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19/05/2009 | FRANCE | N°08-13467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-13467


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la mutuelle L'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France, M. X..., la société MAAF, la mutuelle des architectes français, la société SBJ Placodécor, la société Acte IARD, la société Sécuritop et la société DSL ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'incendie était survenu pendant l'exécution du mar

ché conclu en vue de la rénovation de l'immeuble entre la SCI 12-14 rue Michel Rondelet et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la mutuelle L'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France, M. X..., la société MAAF, la mutuelle des architectes français, la société SBJ Placodécor, la société Acte IARD, la société Sécuritop et la société DSL ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'incendie était survenu pendant l'exécution du marché conclu en vue de la rénovation de l'immeuble entre la SCI 12-14 rue Michel Rondelet et la société Georges Royet, assurée auprès de la mutuelle L'Auxiliaire, qui s'était vue confier l'ensemble de l'immeuble dont elle était gardienne et retenu que cette société ne rapportait pas la preuve de l'absence de faute de sa part, la cour d'appel efn a exactement déduit que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1789 du code civil et que son assureur devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens du pourvoi principal et la société Georges Royet aux dépens du pourvoi provoqué ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à la société Swiss Life assurances de biens la somme de 2 500 euros ; condamne la société Georges Royet à payer à la société Swiss Life assurances de biens la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société L'Auxiliaire et celle de la société Georges Royet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la société L'Auxiliaire, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité in solidum d'un entrepreneur (la société ROYET) et de son assureur (L'AUXILIAIRE, l'exposante) dans le dommage causé au maître de l'ouvrage (la SCI 12-14 RUE MICHEL RONDET) par un incendie, et de les avoir condamnés à la réparation de l'entier dommage ;
AUX MOTIFS QUE, chargée, dans la réhabilitation de l'immeuble, de nombreux lots, la société ROYET ne s'était pas contentée de travailler la matière fournie par elle ; que ses prestations avaient porté essentiellement sur la chose confiée à elle par la SCI ; que l'article 1789 du Code civil, seul applicable en l'espèce, à l'inverse de l'article 1788, instaurait bien un régime de responsabilité se substituant aux régimes de droit commun ; que les conditions d'application de ce texte étaient remplies ; que chargé de plusieurs lots, dont la pose des faux plafonds, en l'absence d'agrément des sous-traitants dont il devait répondre, l'entrepreneur principal s'était vu confier le chantier par le maître de l'ouvrage, en avait la direction (cf. sa présence lors de la réunion de chantier du 9 juin au matin) et était chargé de le restituer ; qu'il en était gardien ; qu'en outre le rapport d'expertise avait démontré que l'incendie avait pris naissance à l'endroit où les poseurs de faux plafonds avaient découpé les rails au moyen d'une meuleuse électrique ; que les premiers juges avaient fait une exacte application de la présomption édictée par l'article 1789 du Code civil en considérant que l'entrepreneur principal ne rapportait pas la preuve, en raison des graves négligences sécuritaires commises par lui, de l'absence de faute de sa part ou de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ;
ALORS QUE l'article 1789 Code civil s'applique à l'entrepreneur qui fournit seulement son travail ou son industrie, tandis que l'article 1788 du même Code concerne l'entrepreneur qui fournit la matière de la chose qu'il travaille ; qu'après avoir constaté que l'entrepreneur principal avait travaillé la matière fournie par lui, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas contenté d'apporter son travail, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder que sur l'article 1788 du Code civil ; qu'en appliquant néanmoins l'article 1789 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.
Moyen produit par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour la société Georges Royet, demanderesse au pourvoi provoqué
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Georges Royet, solidairement avec la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, à verser la somme de 442.713 euros à la société Swisslife Assurances de Biens et la somme de 67.646,31 euros à la SCI 12-14 rue Michel Rondet en indemnisation du sinistre survenu durant la nuit du 9 au 10 juin 1998 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Georges Royet chargée dans la réhabilitation de l'immeuble de nombreux lots ne s'est pas contentée de travailler la matière fournie par elle ; que ses prestations ont porté essentiellement sur la chose à elle confiée par la SCI ; que l'article 1789 du code civil (« dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute »), seul applicable en l'espèce à l'inverse de l'article 1788 (« dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr de quelque manière que ce soit avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître soit en demeure de recevoir la chose ») instaure bien un régime de responsabilité se substituant aux régimes de droit commun ; que les conditions d'application de cet article sont remplies, qu'en effet, chargée de plusieurs lots dont celui de la pose des faux plafonds, en l'absence d'agrément des sous-traitants dont elle doit répondre, la société Georges Royet s'était vu confier le chantier par la SCI, en avait la direction (cf. sa présence lors de la réunion de chantier du 9 juin au matin) et était chargée de le restituer ; qu'elle en était la gardienne ; qu'en outre le rapport d'expertise a démontré que l'incendie avait pris naissance à l'endroit où les poseurs de faux,plafonds avaient découpé les rails au moyen d'une meuleuse électrique ; que les premiers juges ont fait une exacte application de la présomption édictée à l'article 1789 du code civil en considérant que la société Georges Royet ne rapportait pas la preuve, en raison de graves négligences sécuritaires commises par elle, de l'absence de faute de sa part ou de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les causes de l'incendie sont indéterminées puisque l'expert s'exprime en termes de probabilité ; que l'expert retient des fautes de négligences graves commises par les ouvriers des sociétés Royet, DSL et SBJ Placodecor ; que l'expert précise que le feu a pris naissance dans le chantier de rénovation de l'immeuble ; que l'incendie dont il est réclamé la réparation est survenu pendant l'exécution du contrat de marché de travaux conclu entre la SCI 12-14 rue Michel Rondet et la SARL Georges Royet ; que la SARL Georges Royet chargée des travaux de démolition et de maçonnerie s'est vue confier l'ensemble de l'immeuble ; que la SARL Georges Royet ne peut alléguer des contrats de sous-traitance conclu entre elle et la société DSL et entre la société DSL et la société SBJ Placodecor dans la mesure où, d'une part, ces contrats n'ont pas été dénoncés à la SCI 12-14 rue Michel Rondet, et, où, d'autre part, le locateur répond de son sous-traitant ; que la SCI 12-14 rue Michel Rondet et la société Swiss Life Assurances de Biens, subrogée dans les droits de la SCI, peuvent donc se prévaloir contre la SARL Georges Royet des dispositions de l'article 1789 du code civil ; que ce texte fait peser une présomption de faute sur le locateur d'ouvrage ; que le locateur d'ouvrage, débiteur de la chose qui lui a été confiée, doit, pour se décharger de sa responsabilité, établir que la perte par incendie est survenue sans sa faute, sa négligence ou son imprudence ; qu'en l'espèce, la SARL Georges Royet ne rapporte nullement la preuve de son absence de faute ; qu'au contraire, l'expert a relevé des fautes de négligence graves commises par les ouvriers de la société Royet ; que la SARL Georges Royet est déclarée responsable à titre personnel ; qu'elle n'est pas responsable au titre de ses sous-traitants ; que l'indétermination des causes de l'accident ne permet pas d'imputer le dommage aux sous-traitants ;
1) ALORS QU'en cas de perte d'un immeuble en rénovation, la faute de l'entrepreneur n'est présumée que s'il s'est borné à fournir son travail ou son industrie sans apporter de matériaux ; qu'en présumant la faute de la société Georges Royet, tout en constatant que cette dernière avait fourni la matière travaillée par elle d'où il résultait que le droit commun de la responsabilité contractuelle était applicable, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1788, 1789 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute qui lui est reproché et le dommage allégué par son cocontractant ; qu'en tenant la société Georges Royet pour responsable des dommages causés à l'immeuble appartenant à la SCI 12-14 rue Michel Rondet tout en constatant que la cause de l'incendie était indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1789 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13467
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-13467


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13467
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