LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties, la juridiction de proximité ne s'est pas contredite ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction de proximité a motivé sa décision en analysant les différents postes de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires pour ne retenir que certains d'entre eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les époux X...,
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'Avenir contre les époux X..., copropriétaires, en paiement de charges de copropriété à concurrence de la somme de 2.229,22 et D'AVOIR condamné ces derniers au paiement de la somme de 1.827,55, après compensation, au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 juin 2007 (2e trimestre 2007 inclus) ;
AUX MOTIFS QUE la somme reconnue due par les époux X... était la même dans les deux actes le protocole d'accord du 26 juillet 2004, invoqué par le syndicat des copropriétaires et celui du 2 août 2007, invoqué par les époux X... (3.335,05 au 26 juillet 2004) ; que l'article 2044 du code civil disposait notamment que la transaction était un contrat par lequel les parties terminaient une contestation née ; que selon l'article 2052, alinéa 1er du code civil, les transactions avaient, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il n'était plus donc possible dans le cadre de cette instance pour monsieur et madame X... de remettre en cause la somme arrêtée au 26 juillet 2004 ; qu'il leur était en revanche loisible de contester les divers frais de recouvrement qui leur avaient été facturés postérieurement ; que selon la jurisprudence de la 23e chambre B de la cour d'appel de Paris, seule suffisait une mise en demeure pour faire courir les intérêts moratoires, suivie d'une assignation dans le mois le cas échéant ; que selon la jurisprudence récente de la 23e chambre de la cour d'appel de Paris (6 et 31 mars 2005) l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constituait un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base, et n'autorisait donc pas, au regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, une rémunération spécifique impliquant des honoraires supplémentaires vis-à-vis du copropriétaire défaillant ; qu'enfin, ne pouvaient être computées comme charges de copropriété des postes rentrant soit dans les dépens soit dans l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'une instance judiciaire ; qu'eu égard à ce qui précédait, seraient défalqués les postes suivants postérieurs au 26 juillet 2004 :
- 6 septembre 2005 Assignation du 21 mars 2005 61,41 - 5 octobre 2005 Suivi du contentieux 2005 278,67 - 30 novembre 2005 Assignation du 15 novembre 2005 Sibuet 61,59
qu'il convenait ensuite de statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires (1367,24 en principal) ; que le syndicat des copropriétaires, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 1er du code civil, rapportait la preuve de sa créance par les pièces versées aux débats, du moins pour ce qui concernait le principal, les postes suivants, en étant défalqués pour ne 4 pas constituer des frais nécessaires justifiés au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
- 20 novembre 2006 Facture du 10 septembre 2004 Assignation 61,07 - 19 décembre 2006 Vos frais de rappel 38,50 - 14 mars 2007 Vos frais de rappel 38,50
TOTAL 137,07
Qu'il convenait de défalquer, outre cette somme de 138,07, celle de 401,07 (sur l'action principale de monsieur et madame X...), soit 539,74 ; qu'en effet, il y avait lieu de compenser à due concurrence la demande principale et la demande reconventionnelle ; qu'en conséquence, il convenait de condamner solidairement monsieur et madame X... à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme principale de 1.827,55 (charges arrêtées au 12 juin 2007, 2e trimestre 2007 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2007 (jugement, p. 4-5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la juridiction de proximité a considéré, dans ses motifs, que les époux X... devaient être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 1.827,55 ; qu'il les a ensuite condamnés, dans son dispositif, à payer la somme principale de 2.229,22, au titre de la demande reconventionnelle du syndicat ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la juridiction de proximité a estimé que le syndicat des copropriétaires avait rapporté la preuve de sa créance par les pièces versées aux débats, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.