LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la ligne FE proposée par l'expert judiciaire constituait une solution intermédiaire entre les indications contradictoires des titres de propriété des parties et que la revendication des consorts X... tendant à voir fixer la limite dans l'alignement du mur de soutènement existant côté Macarty n'était pas fondée, s'agissant d'un ouvrage dont il n'était nullement démontré qu'il avait été édifié en limite de propriété et qui de surcroît n'existait que sur une partie du terrain Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement fixé la limite divisoire des fonds conformément au plan de bornage joint au rapport d'expertise du 16 décembre 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la limite séparative des propriétés respectives des consorts X..., des époux Y... et de monsieur Z... était déterminée par le plan de bornage joint au rapport d'expertise du 16 décembre 2005 et d'AVOIR dit que les bornes seraient implantées suivant la ligne figurant sur le même plan de bornage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé la limite divisoire des propriétés X... / Y... selon la ligne F-E du plan A... dès lors que l'application sur les lieux des largeurs des propriétés des parties (40 m pour les consorts X... – 18 m 16 pour les époux Y...) aboutissait à positionner les limites selon des emplacements différents (ligne CD pour l'application de la largeur de 40 m — ligne AB pour l'application de la largeur de 18 m 16) ; la ligne F-E proposée par l'expert judiciaire constituait une solution intermédiaire entre les indications contradictoires des titres de propriété des parties et la revendication des consorts X... tendant à voir fixer la limite dans l'alignement du mur de soutènement existant côté Y... n'est pas fondée s'agissant d'un ouvrage dont il n'est nullement démontré qu'il ait été édifié en limite de propriété et qui, de surcroît, n'existe que sur une partie du terrain Y... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux Y..., demandeurs à la présente instance, ont eux-mêmes assigné les consorts X... dans cette instance en bornage ; il résulte de leurs conclusions qu'ils ont tenté avec les mêmes de procéder à un bornage amiable ; ils sont donc aujourd'hui particulièrement mal venus de contester la propriété de ces derniers ; il n'est pas contestable qu'aucun bornage amiable n'a abouti et, face à la contradiction existant entre les deux titres de propriété, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'expert A... qui a proposé de partager la largeur, d'homologuer ce document et de dire que le bornage des parcelles s'effectuera selon ces conclusions et conformément au plan annexé audit rapport » ;
1°) ALORS QUE les documents cadastraux et autres plans descriptifs d'un lotissement n'ont aucune valeur probante dans les relations privées notamment à l'égard des propriétaires des fonds voisins du lotissement ; qu'aussi, fut-il annexé à un acte authentique de vente, aux fins de désignation du bien, l'état descriptif d'un lotissement ne peut présenter la même valeur probante qu'un titre de propriété procédant à une désignation directe de la propriété contiguë à un lot et extérieure au lotissement ; qu'en l'espèce, le titre de propriété des consorts X..., en date du 2 décembre 1955, indiquait une largeur de 40 mètres tandis que le titre de propriété des époux Y..., en date du 20 février 1991, ne contenait aucune indication de largeur ; que seul, annexé, l'état descriptif du lotissement « Pichette », créé en 1988, mentionnait une largeur de 18, 16 mètres pour le lot n° 17 sur lequel portait la vente ; qu'en conférant une égale valeur probante aux mentions des titres respectifs de propriété s'agissant de la stricte question de la largeur des propriétés, la Cour d'appel a violé les articles 544, 646, 1315, 1317, 1319, 1323, 1324 et 1341 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le titre authentique de propriété d'un fonds, y compris en ses mentions relatives à la détermination du bien vendu, l'emporte sur l'état descriptif d'un lotissement créé postérieurement à ce fonds ; qu'en conférant une égale valeur probante aux mentions du titre de propriété des consorts X..., datant de 1955, et à celles du plan du lotissement « Pichette » créé seulement en 1988, la Cour d'appel a violé les articles 544, 646, 1315, 1317, 1319, 1323, 1324 et 1341 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir en cause d'appel que la largeur initiale du terrain des époux Y... (18, 16 m), telle que mentionnée sur le plan du lotissement nouvellement créé, ne tenait pas compte de la réalisation de trottoirs et de l'alignement des terrains ; qu'ils faisaient ainsi valoir que, sans tenir compte de cette circonstance résultant de la création du lotissement, l'expert était parti de la seule ligne d'alignement pour rechercher les 18, 16 mètres indiqués ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les consorts X... faisaient encore valoir que l'indication sur le plan du lotissement d'une ligne séparative parfaitement droite devait l'emporter sur la simple indication d'une largeur de 18, 16 mètres ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, la partie ayant construit un mur séparatif, fut-il de soutènement, en respectant précisément les mesures mentionnées dans le titre de propriété de son voisin doit, si elle entend voir fixer les bornes en un autre emplacement, prouver qu'elle n'a pas édifié ce mur pour limiter les propriétés ; qu'en l'occurrence, la Cour d'appel a constaté que les consorts Y... avaient édifié un mur de soutènement ; que les consorts X... faisaient remarquer que ce mur était précisément implanté à 40 mètres de la limite opposée de leur fonds ; qu'en reprochant aux consorts X... de ne pas prouver que les époux Y... avaient construit le mur de soutènement afin de poser une limite séparative des propriétés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.