LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'installation était ancienne et que la réalité des nuisances n'était pas prouvée, la cour d'appel a, pour ces seuls motifs, pu rejeter la demande des époux X... visant à ce que soit ordonné à Mme Y... de rebrancher l'évacuation des eaux usées de ses lots sur les canalisations existantes vers le passage n° 13 et de reboucher la canalisation qu'elle avait ouverte au fond du regard, située dans la cour du n° 7 et, ayant relevé que les règles régissant le fonctionnement de toute copropriété ne les autorisaient pas à procéder au bouchage de canalisations qui étaient des parties communes, la mise en conformité des installations aux prescriptions réglementaires en matière d'hygiène relevant d'une décision des copropriétaires en assemblée générale et la mise en oeuvre de travaux destinés à mettre fin à des nuisances relevant à tout le moins d'une autorisation judiciaire que les époux X... n'avaient pas sollicitée avant de prendre l'initiative de procéder au bouchage d'une canalisation, a pu retenir, répondant aux conclusions, que l'impossibilité de faire évacuer normalement les eaux vannes de plusieurs locaux à usage d'habitation créée par les travaux des époux X... constituait pour Mme Y... un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence de la Pointe Raquet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP GHESTIN, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant dit que Monsieur et Madame X... devront déboucher la canalisation d'eaux usées ainsi que toute canalisation desservant les lots appartenant à Madame Y... au sein de la copropriété de la Pointe Raquet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et de les avoir débouté de leur demande reconventionnelle tendant à faire interdiction à Madame Y... d'utiliser la canalisation d'eaux pluviales passant dans la cour dont ils ont la jouissance privative pour déverser des eaux usées provenant de ses lots ;
AUX MOTIFS QUE la jouissance privative d'une partie commune ne confère à son détenteur aucun droit d'apporter une quelconque modification à cette partie et notamment aux équipements communs qui y sont installés ; que le sol, le sous sol et la cour dans laquelle existe un regard et un passage en sous sol de canalisation assurant l'évacuation des eaux usées en provenance de plusieurs lots privatifs constituent selon l'article 1 du chapitre 3 du règlement de copropriété une partie commune ; que les règles régissant le fonctionnement de toute copropriété n'autorisait pas les époux X..., qui prétendant qu'en infraction avec les dispositions du règlement de copropriété, Madame Y... aurait modifié l'évacuation des eaux vannes des lot 17, 18, 19, 20 qui auparavant s'écoulaient vers le collecteur situé dans le passage du n° 13 Pointe Raquet, pour les faire s'écouler par une canalisation destinée aux seules eaux pluviales traversant la cour dont ils ont la jouissance privative, à procéder au bouchage de canalisations qui sont des parties communes ; que la mise en conformité des installations aux prescriptions réglementaires en matière d'hygiène relève d'une décision des copropriétaires en assemblée générale et la mise en oeuvre de travaux destinés à mettre fin aux nuisances dont la réalité n'est pas prouvée par les époux X..., relevait à tout le moins d'une autorisation judiciaire que ces derniers n'ont pas sollicitée avant de prendre l'initiative de procéder au bouchage d'une canalisation ; que l'impossibilité de faire évacuer normalement les eaux vannes de plusieurs locaux à usage d'habitation créée par les travaux des époux X... constitue un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions dont en outre l'exécution intervenue a conforté le bien fondé des demandes de Madame Y... dès lors qu'il a été mis fin à la situation d'engorgement et de refoulement des eaux vannes à l'intérieur des lots lui appartenant (arrêt attaqué p. 4 al. 1 à7) ;
ET AUX MOTIF ADOPTES QUE par contre la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame X... n'apparaît pas fondée en ce que l'installation est ancienne et qu'il n'y a ni urgence ni trouble manifestement illicite justifiant l'enlèvement immédiat de la canalisation (ordonnance entreprise p. 3 al. 9) ;
1°) ALORS QUE Monsieur et Madame X... avaient démontré, en confrontant les constatations des divers constats d'huissier établis à la demande de Madame Y... et versés aux débats et les propres déclarations de cette dernières dans les pièces de la procédure ainsi que l'attestation de Madame Z..., que les lots 17, 18, 19 et 20 dont elle est propriétaire comportent un double raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées l'un en direction de la cour du n°7 de la rue Pointe Raquet et l'autre en direction du n° 13 de la même rue ; qu'ils déduisaient des mêmes pièces que Madame Y... s'était livrée à une manipulation grossière en créant elle-même une situation d'engorgement de ses canalisations ; qu'ils en déduisaient que le bouchage de la canalisation litigieuse en direction de la cour du n° 7 n'empêchait pas l'évacuation des eaux usées provenant des lots appartenant à Madame Y... ; qu'en tenant pour acquis la situation d'engorgement et de refoulement des eaux invoquée par celle-ci pour en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite le fait pour un copropriétaire de détourner les eaux usées en provenance de son lot en direction d'une canalisation destinée aux eaux pluviales d'un autre lot en méconnaissance des dispositions du règlement de copropriété et du règlement sanitaire départemental ; qu'en se bornant à affirmer que l'installation est ancienne et qu'il n'y a ni urgence ni trouble manifestement illicite justifiant l'enlèvement de la canalisation sans exposer les raisons pour lesquelles la situation décrite par Monsieur et Madame X... d'utilisation illicite par Madame Y... de la canalisation traversant leur lot de copropriété ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cessation d'un trouble manifestement illicite n'est pas subordonnée à la condition d'urgence ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes reconventionnelles fondée sur l'existence du trouble manifestement illicite causé par Madame Y... en exposant qu'il n'y avait pas d'urgence, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en énonçant que les règles régissant le fonctionnement de toute copropriété n'autorisaient pas les époux X... à faire cesser les infractions au règlement de copropriété ce qui relevaient d'une décision des copropriétaires en assemblée générale, la Cour d'Appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.