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28/05/2009 | FRANCE | N°08-15351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-15351


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Hoche retraite et la société Banque de Neuflize OBC ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exerci

ce de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre réc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Hoche retraite et la société Banque de Neuflize OBC ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1999, M. X..., par l'intermédiaire de la banque Neuflize Schlumberger, Mallet Demachy (NSMD) actuellement dénommée Banque de Neuflize a adhéré au contrat d'assurance-vie à capital variable souscrit par l'association Hoche retraite auprès de la société NSM vie, actuellement dénommée Neuflize vie ; qu'il a effectué le jour même un versement de 274 408,23 euros, complété le 19 novembre 1999 par un versement de 68 602,06 euros ; qu'après avoir effectué un rachat partiel le 17 juillet 2002, il a adressé le 5 novembre 2003 à la société NSM vie un courrier recommandé avec demande d'avis de réception pour lui faire connaître qu'il entendait exercer son droit légal de renonciation et obtenir la restitution des fonds versés conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'il a encore effectué deux autres rachats partiels ; que le 7 novembre 2003 M. X... a assigné la société NSM vie, l'association Hoche retraite et la banque NSMD devant le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société NSM vie à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre du contrat , avec intérêts au taux légal majoré, subsidiairement, l'annulation du contrat d'assurance et la condamnation de la société NSM vie à lui rembourser l'intégralité des sommes investies dans le contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la souscription, la condamnation in solidum des trois codéfendeurs au titre de l'inobservation de leur obligation d'information et de conseil, à lui payer la somme de 76 348 euros au 11 novembre 2003 somme à parfaire au titre du préjudice financier du fait de l'improductivité des sommes versées par lui ainsi qu'au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et décider que sa renonciation au contrat, notifiée par lettre recommandée du 5 novembre 2003, était hors délai , l'arrêt retient que lors de son adhésion il avait eu en sa possession les conditions générales valant note d'information ; que ce document rendait inutile la délivrance d'une notice d'information distincte ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Neuflize vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Neuflize vie ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Neuflize vie à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., qui avait souscrit auprès de la société Neuflize Vie un contrat d'assurance sur la vie, de sa demande de renonciation au contrat,

Aux motifs que, lors de son adhésion, le 3 novembre 1999, Monsieur X... avait eu en sa possession les conditions générales valant note d'information ; que ce document rendait inutile la délivrance d'une notice d'information distincte ; que sa renonciation au contrat, notifiée par lettre recommandée du 5 novembre 2003, était hors délai ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Monsieur X... était d'une particulière mauvaise foi puisqu'il avait continué à exécuter le contrat postérieurement à sa lettre de renonciation du 5 novembre 2003 et même après son assignation, ayant effectué trois rachats, les 17 juillet 2002 (avant renonciation), 28 novembre 2003 (après renonciation) et 17 juillet 2005 (après assignation) ; que, si le contrat était en unités de compte à capital variable pour lequel il n'était pas possible de prévoir les valeurs de rachat en euros, les modalités de calcul de ces valeurs de rachat étaient indiquées dans les conditions générales,

Alors 1°) que le délai d'exercice de la faculté de renonciation au contrat se trouve prorogé jusqu'à la remise par l'assureur d'une note d'information qui doit être nécessairement distincte des conditions générales ; qu'en ayant retenu que la remise des conditions générales valant note d'information rendait inutile la délivrance d'une note d'information et qu'ainsi la renonciation au contrat avait été faite hors délai, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances,

Alors 2°) que la proposition de contrat doit indiquer, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ; que, dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, elle doit comporter l'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le soutenait Monsieur X..., l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat n'était pas inintelligible, ni si elle comportait les valeurs minimales, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances dans leur rédaction applicable en la cause,

Alors 3°) que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ; qu'en ayant retenu que Monsieur X... avait exercé de mauvaise foi cette faculté de renonciation, les premiers juges avaient violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances,

Alors 4°) que la renonciation au bénéfice des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances est impossible ; que les premiers juges ne pouvaient donc retenir que Monsieur X... n'était plus fondé à exercer sa faculté de renonciation au contrat puisqu'il avait, postérieurement à cet exercice, effectué des rachats partiels, sans violer l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause,

Alors 5°) et en tout état de cause, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte qui l'implique de manière certaine et non équivoque ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le soutenait Monsieur X..., les rachats partiels ne s'expliquaient pas par la nécessité d'arrêter les pertes subies du fait d'une "gestion désastreuse" de son contrat dans l'attente d'une éventuelle consécration judiciaire de l'exercice de la faculté prorogée de renonciation au contrat devant lui permettre de récupérer la totalité de sa mise initiale, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15351
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-15351


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Defrenois et Levis, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15351
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