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28/05/2009 | FRANCE | N°08-16942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-16942


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

Attendu que n'est pas un accident de la circulation au sens du premier de ces textes, l'accident impliquant un élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation ; que selon le second de ces textes, l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur s'applique à la réparation des dommages corporels ou m

atériels résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires ser...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;

Attendu que n'est pas un accident de la circulation au sens du premier de ces textes, l'accident impliquant un élément d'équipement d'un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation ; que selon le second de ces textes, l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 août 1999, M. X..., salarié de la société Bauduin et fils, a été blessé par une palette chargée, tombée du hayon situé à l'arrière d'un camion, à la suite d'une erreur de manipulation de cet appareil, alors qu'il participait dans les locaux de son employeur aux opérations de déchargement de ce véhicule appartenant aux établissements Charvin, filiale du groupe Venditelli, aux droits desquels vient la société Distribution Norbert Dentressangle (la société Dentressangle), assurée pour sa flotte automobile auprès de la société Winterthur, et ayant pour chauffeur M. Y... ; que M. X... a assigné en indemnisation M. Y... devant le tribunal de grande instance, puis la société de transport Venditelli, la société Winterthur, son assureur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans (la société MMA), et son assureur responsabilité civile, la société Bresse assurances - Mutuelles de l'Est ;

Attendu que pour condamner la société MMA à garantir la société Dentressangle de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que l'accident résulte d'une fausse manoeuvre de M. Y... qui a incliné le hayon au lieu de l'abaisser provoquant la chute de la palette sur M. X... ; que l'article R. 211-5 du code des assurances donne une définition large des événements garantis au titre d'un accident de la circulation puisqu'il vise notamment la chute de ses accessoires, objets, substances ou produits ; que les accidents survenus lors des opérations de chargement et déchargement expressément exclus de la garantie jusqu'au décret du 9 juin 1983 par l'article R. 211-8 du même code sont depuis lors considérés comme des accidents de la circulation et ne peuvent être exclus de la garantie de l'assurance automobile ; que le contrat souscrit par la société Venditelli auprès de la société Bresse assurances-Mutuelles de l'Est pour garantir sa responsabilité civile contenant une clause d'exclusion de sa garantie des dommages résultant d'événements dans lesquels sont impliqués les véhicules dont l'assuré est le propriétaire ou le gardien, en circulation ou non, ainsi que les accessoires servant à leur utilisation, il convient de mettre cette société hors de cause et de condamner la société MMA, qui assure la garantie de l'assurance automobile, à garantir la société Venditelli ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'accident dont avait été victime M. X..., était survenu alors que le véhicule était immobile, lors d'une opération de déchargement du camion au moyen d'un appareil de levage étranger à la fonction de déplacement, la cour d'appel, qui n‘a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société La Bresse assurances - Mutuelles de l'Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle du Mans assurances IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir la société NORBERT DENTRESSANGLE venant aux droits de la société VENDITELLI de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur Michel X... la somme de euros outre intérêts à titre de provision et de l'AVOIR condamnée à garantir la société NORBERT DENTRESSANGLE de sa condamnation à payer à Monsieur Michel X... la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire ;

AUX MOTIFS QUE il est constant que le 3 août 1999, Monsieur X... participait au déchargement de palettes de menuiseries avec deux autres salariés de la société BAUDUIN, au sein de cette entreprise et que Monsieur Y..., chauffeur-routier venu livrer ladite marchandise se trouvait à l'avant de son véhicule afin de commander les mouvements du hayon du camion sans aider au déchargement qui se déroulait à l'arrière, et ce, conformément d'ailleurs aux obligations des parties dans le cadre du contrat de transport (…) ; que l'accident résulte d'une fausse manoeuvre de Monsieur Y... qui a incliné le hayon au lieu de l'abaisser provoquant la chute de la palette sur Monsieur X... (…); que la SA MMA IARD venant aux droits de la SA WINTERTHUR est appelée en garantie ; qu'elle soutient que seul l'assureur « responsabilité civile » doit prendre en charge le sinistre et donc ainsi la compagnie d'assurance LA BRESSE ASSURANCE MUTUELLE DE L'EST ; que le Tribunal a exactement rappelé que l'article R 211-5 du Code des assurances donne une définition large des évènements garantis au titre d'un accident de la circulation puisqu'il vise notamment la chute de ses accessoires, objets, substances ou produits ; que les accidents survenus lors des opérations de chargement et déchargement expressément exclues de la garantie jusqu'au décret du 9 juin 1983 par l'article R 211-8 sont depuis lors considérés comme des accidents de la circulation et ne peuvent être exclus de la garantie de l'assurance automobile ; que la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA WINTERTHUR qui assure cette garantie doit être condamnée ainsi que l'a dit le Tribunal à garantir son assurée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article R 211-5 du Code des assurances, l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation. L'assurance obligatoire comporte nécessairement la couverture du risque « hors circulation ». En l'espèce l'accident a été causé par le hayon élévateur d'un camion qui constitue un élément indissociable du véhicule assuré par la MMA.

Le contrat souscrit par la société VENDITELLI auprès de la compagnie BRESSE ASSURANCE-MUTUELLES DE L'EST pour garantir sa responsabilité civile contient en outre une clause parfaitement claire d'exclusion de sa garantie des dommages résultant d'événements dans lesquels sont impliqués les véhicules dont l'assuré est le propriétaire ou le gardien, en circulation ou non, ainsi que les accessoires servant à leur utilisation. Il convient de mettre la compagnie BRESSE ASSURANCE-MUTUELLE DE L'EST hors de cause et de condamner la compagnie MMA à garantir la société VENDITELLI ;

ALORS QUE ne constituent pas des accidents de la circulation et ne sont pas couverts par l'assurance automobile obligatoire, les accidents imputables à un appareil de levage équipant le véhicule et étranger à sa fonction de déplacement ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que l'accident dont a été victime Monsieur X... est imputable à une inclinaison du hayon élévateur équipant le camion du transporteur alors que ce véhicule était immobile puisqu'en cours de déchargement ; qu'en condamnant néanmoins les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.211-1 et R 211-5 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16942
Date de la décision : 28/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2009, pourvoi n°08-16942


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16942
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