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04/06/2009 | FRANCE | N°07-14915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2009, 07-14915


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2006), que la société HLM Logicil (Logicil) a confié à la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure (B et R), assurée auprès de la société Sagebat, aux droits de laquelle vient la société Sagena, la maîtrise d'oeuvre partielle de la construction de plusieurs immeubles ; que la réalisation de plates formes de remblai destinées à recevoir les fondations de l'un des immeubles a été confiée à la société Vitse ; que cette sociét

é a réalisé ces ouvrages à l'aide d'un produit, le Varem, qu'elle fabrique et qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2006), que la société HLM Logicil (Logicil) a confié à la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure (B et R), assurée auprès de la société Sagebat, aux droits de laquelle vient la société Sagena, la maîtrise d'oeuvre partielle de la construction de plusieurs immeubles ; que la réalisation de plates formes de remblai destinées à recevoir les fondations de l'un des immeubles a été confiée à la société Vitse ; que cette société a réalisé ces ouvrages à l'aide d'un produit, le Varem, qu'elle fabrique et qui a fait l'objet, en fin de travaux d'un avis négatif du bureau de contrôle technique Preventec ; que la société Logicil a assigné la société Vitse, depuis en redressement judiciaire, en indemnisation des préjudices résultant de la nécessité de refaire les plates-formes ; que la société Vitse a assigné la société B et R en garantie, que celle-ci a appelé en garantie la société Sagebat ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice de la société Logicil à la somme de 24 990 euros HT, l'arrêt retient que cette société a chiffré le surcoût de l'opération à 177 257, 74 euros, que la circonstance que le matériau utilisé se soit révélé impropre à l'usage auquel il était destiné ne permettait pas de confier la réalisation du remblai à un tiers aux frais du titulaire du marché initial et que la pièce numéro 11 invoquée à l'appui de la demande de réparation d'un préjudice lié au trouble subi ne fournissait aucun élément suffisant ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus d'indemniser les préjudices invoqués relatifs au surcoût engendré par l'enlèvement des plates-formes, l'actualisation des marchés et le retard apporté à l'achèvement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Sagena, l'arrêt retient, d'une part, que l'assurée ne saurait faire échec au paragraphe F de l'article 3. 2. 2 de la police d'assurance rappelant les exclusions de garantie au motif que les dommages ne résulteraient pas de la mission qui lui avait été confiée et, d'autre part, que l'ouvrage ayant fait l'objet de réserves techniques concernant l'utilisation du Varem, de la part du bureau Preventec avant réception des travaux, le paragraphe A du même article lui était tout autant opposable ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, par des motifs impropres à démontrer que la mission acceptée par la société B et R, même normalement exécutée, devait inévitablement entraîner les dommages et, d'autre part, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les réserves émises par le contrôleur technique n'avaient pas été prises en compte dés leur notification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant du préjudice subi par la société Logicil à la somme de 24 990 euros et rejette les demandes formées à l'encontre de la société Sagena par la société Logicil et la société B et R, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sagena, Vitse, M. X..., ès qualités, et de la société Ajiis, représentée par M. Y..., ès qualités, et la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Sagena, Vitse, M. X..., ès qualités, la société Ajiis, représentée par M. Y..., ès qualités et la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure à payer à la société HLM Logicil la somme de 2 500 euros ; condamne la société Sagena à payer à la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me RICARD, avocat aux Conseils pour la société HLM Logicil, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, déboutant la société LOGICIL du surplus de ses prétentions portant sur le surcoût de l'opération et sur le préjudice de jouissance, limité la condamnation des sociétés VISTE et B et R à la somme de 24. 990 HT au titre de l'évacuation du produit Varem ;
AUX MOTIFS QUE la société LOGICIL a chiffré le surcoût de l'opération à la somme de 177 257, 74 HT ; que la société VITSE indique encore que le VAREM qu'elle avait livré et mis en oeuvre a été réutilisé comme le démontre l'additif du 5 septembre 2002 au CCTP selon lequel " les remblaiements sous dalles du rez-de-chaussée seront réalisés au moyen du matériau VAREM substitué. Remblaiement et mise à niveau en périphérie extérieure du bâtiment au moyen des terres stockées sur le site et de VAREM. L'entreprise aura la possibilité de renvoyer sous voirie légère (accès garage) au moyen de VAREM uniquement arrêté à la côte 0. 30 du niveau fini chaussée... ", que dans ces conditions la société LOGICIL ne saurait obtenir sa condamnation à lui payer le prix de son évacuation ; que cependant les volumes réutilisés ont été neutralisés dans l'évaluation de son préjudice par la société LOGICIL, dès lors que la rectification d'offre de prix du 6 septembre 2002 mentionne " l'évacuation d'un surplus de 1. 710 m3 pour le prix de 25 821 HT ", ce qui induit nécessairement que partie des livraisons avaient retrouvé une affectation sur le chantier même, comme le confirme l'examen d'une planche photographique annotée montrant que le VAREM avait servi à remplir l'intérieur des maçonneries en parpaings avant le coulage de la dalle en béton des habitations, que l'argument doit être écarté et ce poste de préjudice accueilli, que toutefois, la société LOGICIL a commandé aux Etablissements LAMBLIN, le 29 mars 2004, leur évacuation pour le prix HT de 24 990, que la société VITSE sera condamnée à le lui rembourser, que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, que les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation du 8 novembre 2002 » ; qu'enfin la société LOGICIL demande réparation d'un préjudice lié au trouble subi en renvoyant à sa pièce n° 11, laquelle ne fournit à la Cour aucun élément propre à lui permettre d'en apprécier la réalité et l'importance, qu'elle sera déboutée de ce chef de demande » ; (arrêt p. 6, attendus 6 et 9, et p. 7 attendus, 1 et 2) ;
ALORS QUE la société LOGICIL faisait état de plusieurs chefs de préjudices, tirés notamment du surcoût engendré par l'enlèvement des plates formes avant l'évacuation du produit Varem, de l'actualisation du prix des différents marchés rendue nécessaire par les retards engendrés par le choix du Varem et enfin, du retard apporté à l'achèvement des travaux ; que la cour d'appel, en s'abstenant de dire la raison pour laquelle elle excluait l'indemnisation de ces préjudices, n'a pas donné de motifs à sa décision en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'après avoir relevé que la responsabilité de l'entrepreneur, la société VITSE, et du maître d'oeuvre, la société B et R, à raison du choix et de la livraison d'un matériau qui ne répondait pas aux exigences du chantier, la cour d'appel a limité la réparation du préjudice subi par la société LOGICIL au coût d'évacuation du matériau livré ; qu'en refusant d'indemniser, sans s'en expliquer, l'entier préjudice subi du fait du retard apporté à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SAGENA ne devait pas sa garantie à la société B et R INGENIERIE ;
AUX MOTIFS QUE « que l'assurée ne saurait faire échec au paragraphe F et faire juger que les dommages ne découleraient pas de la mission qui lui avait été confiée dès lors qu'il est acquis qu'elle n'a pas estimé utile de faire vérifier les propriétés du VAREM, en méconnaissance de ses obligations » (arrêt p. 5, 4ème attendu) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3. 2. 2 paragraphe F, l'assureur ne garantit pas « les dommages non aléatoires, c'est-à-dire découlant inévitablement de la nature même de votre mission celle de l'assuré et de ses modalités normales de réalisation, telle que cette mission vous a été prescrite et que vous avez acceptée » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'exclusion de garantie était acquise, que l'assurée, la société B et R, n'avait pas estimé utile de faire vérifier les propriétés du Varem en méconnaissance de ses obligations, sans rechercher si le dommage découlait inévitablement de la nature même de la mission de l'assuré et de ses modalités normales de réalisation, telle que cette mission avait été prescrite, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que l'exclusion de garantie était acquise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L. 113-1 du Code des assurances ;
ET AUX MOTIFS QUE « qu'il est constant par ailleurs que l'ouvrage avait fait l'objet de réserves techniques de la part du bureau d'études PREVENTEC avant réception des travaux, réserves qui portaient sur le VAREM à l'origine du sinistre, qu'il s'ensuit que le paragraphe A est tout autant opposable à la société B et R » (arrêt p. 5, 5e attendu) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3. 2. 2 paragraphe A de la police, l'assureur ne garantit pas « les dommages affectant des ouvrages pour lesquels vous n'auriez pas tenu compte de réserves techniques qui vous auraient été notifiées, avant réception des travaux, par un bureau de contrôle si le sinistre a son origine dans l'objet même de ces réserves », qu'en se bornant à relever, pour retenir que la garantie était exclue, que l'ouvrage avait fait l'objet de réserves techniques du bureau d'études PREVENTEC avant réception des travaux, sans rechercher si ces réserves techniques n'avaient pas été prises en compte dès leur notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.
Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SAGENA ne devait sa garantie à la société B et R INGENIERIE ;
Aux motifs que « la société SAGENA intervient en qualité d'assureur de la société B et R aux lieux et place de la société SAGEBAT GROUPE SMA, qu'elle fait valoir que l'article 3. 2. 2 paragraphe F du contrat d'assurance exclut expressément « les dommages non-aléatoires, c'est-à-dire découlant inévitablement de la nature même de votre mission et de ses modalités normales de réalisation telle que cette mission vous a été prescrite et que vous avez acceptée. », ajoutant que la faute intentionnelle de l'assuré ne conditionne pas son application comme l'ont jugé à tort les premiers juges, qu'elle oppose au surplus le paragraphe A de ce même article excluant « les dommages affectant des ouvrages pour lesquels vous n'auriez pas tenu compte de réserves techniques qui vous auraient été notifiées, avant réception des travaux, par un bureau de contrôle si le sinistre a son origine dans l'objet même de ces réserves » ; que l'assuré ne saurait faire échec au paragraphe F et faire juger que les dommages ne découleraient pas de la mission qui lui avait été confiée dès lors qu'il est acquis qu'elle n'a pas estimé utile de faire vérifier les propriétés du VAREM, en méconnaissance de ses obligations ; qu'il est constant par ailleurs que l'ouvrage avait fait l'objet de réserves techniques de la part du bureau d'études PREVENTEC avant réception des travaux, réserves qui portaient sur le VAREM à l'origine du sinistre, qu'il s'ensuit que le paragraphe A est tout autant opposable à la société B et R » ;
Alors, d'une part, que l'article 3. 2. 2 paragraphe A de la police d'assurance souscrite par la société B et R exclut de la garantie « les dommages nonaléatoires, c'est-à-dire découlant inévitablement de la nature même de votre mission et de ses modalités normales de réalisation telle que cette mission vous a été prescrite et que vous avez acceptée » ; qu'en se bornant, pour exclure la garantie de l'assureur, que la société B et R avait manqué à ses obligations, sans rechercher si le dommage découlait inévitablement de la nature même de la mission de la société B et R et de ses modalités normales de réalisation telle que cette mission lui avait été prescrite et qu'elle l'avait acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
Alors, d'autre part, que l'article 3. 2. 2 paragraphe A de la police d'assurance exclut de la garantie « les dommages affectant les ouvrages pour lesquels vous n'auriez pas tenu compte des réserves techniques qui vous auraient été notifiées, avant réception des travaux, par un bureau de contrôle si le sinistre a son origine dans l'objet même de ces réserves » ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la garantie de l'assureur, que l'ouvrage avait fait l'objet de réserves techniques de la part du bureau d'études PREVENTEC avant réception des travaux, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée (conclusions de la société B et R, p. 24, § 6 s.), si celui-ci les avait notifiées en temps utile à la société B et R, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14915
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2009, pourvoi n°07-14915


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14915
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