LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;
Attendu que suivant deux actes sous seings privés des 25 mars 1996 et 2 décembre 1996 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) a consenti à M. X... et à Mme Y... épouse X... deux prêts de 182 932,32 euros et 91 469,41 euros, remboursables par mensualités ; que M. X... ayant ensuite été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, la caisse a assigné Mme Y..., par acte du 16 juillet 2004, en remboursement de ces prêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la caisse et rejeter l'exception de nullité du taux d'intérêt des prêts litigieux, l'arrêt attaqué retient que la prescription est acquise, "l'action" en nullité n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes et considère que Mme Y..., qui a signé ceux-ci, ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs ;
Qu'en statuant ainsi à l'égard de Mme Y..., dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la CRCAM de La RÉUNION les sommes de 73.143,73 euros au titre du prêt n°803 et de 82.952,66 euros au titre du prêt n°804, outre 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
AUX MOTIFS QUE «Mme Y... affirme qu'en raison de l'inexactitude des TEG, chacune des stipulations d'intérêts des contrats de prêt encourt la nullité et que la CRCAM doit être déchue du droit à tout intérêt à l'exception du taux légal, et ce seulement à compter de la mise en demeure ; aux termes de l'article 1304 du Code Civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; il y a lieu de constater que l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels intentée par Mme Y... n'a pas été exercée dans le délai de cinq ans à compter des actes de prêt litigieux datant de 1996 ; la prescription est donc acquise, étant observé que Mme Y... a co-signé les prêts et ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs entachant les TEG ; il convient à cet égard de noter que Mme Y... affirme s'être rendue compte de ces erreurs lors de l'assignation de la CRCAM, ce qui est peu vraisemblable dan la mesure où elle ne soulève ce moyen qu'en cause d'appel ; les éléments versés aux débats font apparaître par ailleurs que les créances revendiquées par la CRCAM sont fondées dans leur principe et dans leur montant ; il convient en conséquence de débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges ;» (arrêt p.3 et 4)
1°) ALORS QUE l'exception de nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans un acte de prêt peut être opposée par l'emprunteur à la banque poursuivante dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a eu révélation de l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en écartant l'exception de nullité des clauses de stipulation d'intérêts conventionnels des deux actes de prêts signés en 1996 par Mme Y... en qualité de co-emprunteur, au motif que cette dernière n'avait pas exercé l'action en nullité dans le délai de cinq ans à compter des actes de prêt litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 alinéa 2 du Code Civil et L 313-2 du Code de la Consommation ;
2°) ALORS QUE si les énonciations de l'acte de prêt ne portent pas en elles-mêmes révélation du caractère erroné du TEG, le juge doit caractériser à quelle date l'emprunteur, qui excipe de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, a eu révélation de l'erreur affectant le TEG ; qu'en énonçant que Mme Y... ne pouvait arguer avoir découvert tardivement les erreurs entachant les TEG des deux prêts consentis en 1996 et qu'il était «peu vraisemblable» qu'elle ait pris connaissance de ces erreurs lors de l'assignation délivrée par la CRCAM, dans la mesure où elle ne soulevait ce moyen qu'en cause d'appel, la Cour s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la révélation à l'emprunteur du caractère erroné des TEG, privant sa décision de base légale au regard des articles n'a pas caractérisé 1304 et 1907 alinéa 2 du Code Civil et L 313-2 du Code de la Consommation.