LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint, les pourvois n° A 08-12.843 et P 08-13.016 ;
Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal n° A 08-12.843 et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° P 08-13.016 et du pourvoi incident de la société Jom réunis :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jom, entreprise de mécanique de précision, a confié à la société Constructions électriques pneumatiques et mécaniques (la société CEPM), la remise à niveau technique de deux centres d'usinage ; que la société Jom se plaignant de dysfonctionnements, l'assureur de la société CEPM, la société Les Mutuelles du Mans (l'assureur) a diligenté une expertise ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société Jom, après expertise ordonnée en référé, imputant la responsabilité des désordres à l'échec du reconditionnement des machines, a fait assigner la société CEPM et son assureur devant le tribunal de grande Instance afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sommes représentant le remplacement des deux centres d'usinage et l'indemnisation de son préjudice économique, financier et commercial complémentaire ; que la société CEPM a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures impayées et a appelé en garantie son assureur, ce à quoi ce dernier s'est refusé en invoquant des clauses d'exclusion de garantie ;
Attendu que pour débouter les sociétés CEPM et Jom de leurs demandes dirigées contre l'assureur, l'arrêt retient que la société CEPM a souscrit auprès de l'assureur une assurance responsabilité civile la garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui avant la livraison de biens sur lesquels l'assuré a ou doit exercer son activité professionnelle et imputables à l'exploitation de son entreprise ; qu'au titre des conventions spéciales de la police, la livraison s'entend de la remise effective d'un produit, d'une marchandise ou d'un matériel par l'assuré et est réputée s'effectuer à partir du moment où l'assuré n'est plus en mesure d'exercer un contrôle matériel direct sur les conditions d'usage ou de consommation du produit ou de modifier ces conditions ; que le sinistre est survenu lors des prestations techniques réalisées par la société CEPM dans ses ateliers sur les deux centres d'usinage, c'est-à -dire avant la livraison, même si les machines ont ensuite été ramenées sur le site de la société Jom où elles n'ont pu fonctionner ; qu'en l'espèce, le dommage matériel subi par la société Jom consiste en une dégradation des pièces mécaniques opérée par la société CEPM sur les centres d'usinage, qui les a rendus inutilisables, et non en un simple défaut de performance comme le soutient l'assureur ; que le dommage immatériel dont se prévaut la société Jom consiste en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance des deux machines et de la perte de bénéfice en découlant ; que l'article 10 de la police applicable aux garanties avant livraison et après livraison exclut de la garantie les dommages subis par les biens fournis confiés à l'assuré, comprenant notamment les biens remis à celui-ci pour être travaillés, modifiés, installés, réparés, entretenus ; que cette exclusion s'applique pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels ; que les dommages ont bien été subis par les deux centres d'usinage remis à la société CEPM pour être « travaillés, modifiés, réparés et entretenus » ; que par conséquent, sont exclus de la garantie tant les dommages matériels qu'immatériels invoqués par la société Jom ; que la société CEPM soutient que dans cette hypothèse, il doit être fait application des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile en raison des dommages subis par les biens confiés ; que l'article 1 de la clause particulière n° 185 b relative à cette assurance prévoit que celle-ci garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 10 §B 7c des conventions spéciales, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, imputables à l'exploitation de son entreprise et subis par les biens confiés qui lui ont été remis soit en gardiennage, soit pour être installés, réparés, entretenus, dans les conditions prévues à l'article 2§2 des conventions spéciales ; qu'en application de l'article 2, sont exclus de la garantie, outre les exclusions prévues à l'article 10 des conventions spéciales, les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré ; qu'en outre, l'article 4 relatif aux conditions d'application de la garantie prévoit que lorsque les exclusions de garanties prévues par les clauses particulières ont été souscrites au titre des conditions générales du contrat, elles s'appliquent également à la présente garantie ; qu'il en découle d'une part que les deux machines n'ayant plus fabriqué avec la précision requise après l'intervention de la société CEPM qui a procédé à un reconditionnement des parties électriques, à des échanges de pièces mécaniques et à un réusinage du plateau, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2 doit trouver application, d'autre part que les exclusions de garanties examinées précédemment sont également applicables ; qu'en conséquence, aucun des dommages dont se prévaut la société Jom ne peut relever des garanties souscrites auprès de l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les deux machines n'avaient plus fonctionné avec la précision requise après l'intervention de la société CEPM qui avait procédé à un reconditionnement des parties électriques, à des échanges de pièces mécaniques et à un réusinage du plateau, ce dont il résultait que les exclusions stipulées vidaient le contrat de sa substance en excluant tout sinistre en rapport avec l'activité de l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal n°A 08-12.843, sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° P 08-13.016 et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident n° A 08-12.843 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Jom et la société CEPM de leur demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société Constructions électriques pneumatiques et mécaniques la somme de 2 500 euros et à la société Jom la même somme ; rejette l'ensemble des autre demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° A 08-12.843 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Constructions électriques pneumatiques et mécaniques (CEPM).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CEPM de ses demandes à l'encontre de la société MMA ;
AUX MOTIFS QUE la Sarl CEPM a souscrit auprès des MMA une assurance responsabilité civile la garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui avant la livraison de biens sur lesquels l'assuré a ou doit exercer son activité professionnelle et imputables à l'exploitation de son entreprise ; qu'au titre des conventions spéciales de la police, la livraison s'entend de la remise effective d'un produit, d'une marchandise ou d'un matériel par l'assuré et est réputée s'effectuer à partir du moment où l'assuré n'est plus en mesure d'exercer un contrôle matériel direct sur les conditions d'usage ou de consommation du produit ou de modifier ces conditions ; que les développements qui précèdent établissent que le sinistre est survenu lors des prestations techniques réalisées par la Sarl CEPM dans ses ateliers sur les deux centres d'usinage, c'est-à -dire avant la livraison, même si les machines ont été ensuite ramenées sur le site de la Sa JOM où elles n'ont pu fonctionner ; que les conditions générales de la police définissent le dommage matériel comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance ... et le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ; Qu'en l'espèce, le dommage matériel subi par la Sa JOM consiste en une dégradation des pièces mécaniques opérée par la Sarl CEPM sur les centres d'usinage, qui les a rendus inutilisables, et non en un simple défaut de performance comme le soutiennent les MMA ; que par ailleurs, le dommage immatériel dont se prévaut l'intimée consiste en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance des deux machines et de la perte de bénéfice en découlant ; Que l'article 10 de la police applicable aux garanties avant livraison et après livraison exclut de la garantie les dommages subis par les biens fournis confiés à I' assuré, comprenant notamment les biens remis à celui-ci pour être travaillés, modifiés, installés, réparés, entretenus ; Que cette exclusion s'applique pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels ; Que les dommages ont bien été subis par les deux centres d'usinage remis à la Sarl CEPM pour être "travaillés, modifiés, réparés et entretenus" ; Que par conséquent sont exclus de la garantie tant les dommages matériels qu'immatériels invoqués par la Sa JOM ; Que la Sarl CEPM soutient que dans cette hypothèse, il doit être fait application des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile en raison des dommages subis par les biens confiés ; Que l'article 1 de la clause particulière n° 185 b relative à cette assurance prévoit que celle-ci garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 10 § B 7 c des conventions spéciales contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutif à des dommages matériels garantis, imputables à l'exploitation de son entreprise et subis par les biens confiés qui lui ont été remis soit en gardiennage, soit pour être installés, réparés, entretenus dans les conditions prévues à l'article 2 § 2 des conventions spéciales ; Qu'en application de l'article 2, sont exclus de la garantie, outre les exclusions prévues à l'article 10 des conventions spéciales, les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré ; Qu'en outre, l'article 4 relatif aux conditions d'application de la garantie prévoit que lorsque les exclusions de garanties prévues par les clauses particulières ont été souscrites au titre des conditions générales du contrat elles s'appliquent également à la présente garantie ; Qu'il en découle d'une part que les deux machines n'ayant plus fonctionnée avec la précision requise après l'intervention de la Sari CEPM qui a procédé à un reconditionnement des parties électriques, à des échanges de pièces mécaniques et à un réusinage du plateau, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2 doit trouver application, d'autre part que les exclusions de garanties examinées précédemment sont également applicables ; Qu'en conséquence, aucun des dommages dont se prévaut la Sa JOM ne peut relever des garanties souscrites auprès des MMA ;
1°) ALORS QUE selon l'article L.113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées et ne pas avoir pour conséquence de vider de sa substance la garantie conférée par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la société CEPM faisait à cet égard valoir que l'article 10 §B 7 c) de la convention spéciale visant à exclure de la garantie les dommages subis par les biens confiés à l'assuré « vidait de son sens la clause générale de garantie de l'article 3 garantissant les dommages consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui avant la livraison de biens sur lesquels l'assuré a ou doit exercer son activité et imputables à l'exploitation de son entreprise en méconnaissance des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances », l'article 3 étant complété par les clauses particulières souscrites qui stipulaient une garantie « responsabilité civile à raison des dommages subis par les biens confiés », ce dont il s'évinçait en effet que la police d'assurance devait être appliquée en présence de dommages matériels garantis imputables à l'exploitation de la société CEPM et subis par les biens confiés remis à cette société pour être installés, réparés, entretenus, dans les conditions prévues à l'article 2 §2 des conventions spéciales (qui définissent les biens confiés) (conclusions d'appel de la société CEPM, p. 24, 25) ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à cette argumentation pertinente, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société CEPM faisait valoir que, compte tenu de son activité, son intervention sur les machines litigieuses ne pouvait, au prétexte qu'elle avait eu pour conséquence d'en diminuer la précision requise, entrer dans les prévisions de l'exclusion de garantie prévue par l'article 2 des clauses particulières « 185-b » refusant toute garantie en cas de dommages subis par les biens « faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré », sauf à considérer que « toute opération de réparation et d'entretien constitue rait une modification des caractéristiques d'origine dès lors qu'une ou des pièces .. seraient remplacées », cette interprétation revenant en effet à « vider le contrat de sa substance » (conclusions d'appel de la société CEPM, p. 25, 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE qu'en retenant les exclusions de garantie prévues par les articles 10 §B 7 c) des Conventions spéciales et 2 de la Clause particulière n° 185 b), sans rechercher si, au regard de la clause générale de garantie de l'article 3 (garantissant les dommages corporels et matériels subis avant la livraison de biens sur lesquels l'assuré a ou doit exercer son activité et imputables à l'exploitation de son entreprise), des clauses particulières stipulant une garantie « responsabilité civile à raison des dommages subis par les biens confiés » et de la définition du bien confié comme étant un bien remis à l'assuré pour être travaillé, modifié, installé, réparé et entretenu, les stipulations excluant la garantie pour tous les dommages subis par un bien confié ayant fait l'objet d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré ne constituaient pas un ensemble de clauses excluant tout sinistre en rapport avec l'activité de l'assuré, ce qui justifiait leur invalidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de rechercher le caractère formel et limité de l'exclusion, ce double caractère étant par hypothèse même incompatible avec la nécessité d'interpréter la clause d'exclusion de garantie ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'article 2 des clauses particulières « 185-b » excluant de la garantie les dommages subis par les biens « faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré » ne requérait pas une interprétation, comme en témoignaient les divergences d'interprétation sur ce point entre l'assuré et l'assureur, incompatible avec le caractère formel et limité dont cette clause d'exclusion devait être revêtue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1 du code des assurances.
Moyen produit au pourvoi incident n° A 08-12.843 par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Jom.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JOM de ses demandes dirigées contre la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
AUX MOTIFS QUE « la SARL CEPM a souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une assurance responsabilité civile la garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui avant la livraison de biens sur lesquels l'assuré a ou doit exercer son activité professionnelle et imputables à l'exploitation de son entreprise ; qu'au titre des conventions spéciales de la police, la livraison s'entend de la remise effective d'un produit, d'une marchandise ou d'un matériel par l'assuré et est réputée s'effectuer à partir du moment où l'assuré n'est plus en mesure d'exercer un contrôle matériel direct sur les conditions d'usage ou de consommation du produit ou de modifier ces conditions ; que les développements qui précèdent établissent que le sinistre est survenu lors des prestations techniques réalisées par la SARL CEPM dans ses ateliers sur les deux centres d'usinage, c'est-à -dire avant la livraison, même si les machines ont ensuite été ramenées sur le site de la SA JOM où elles n'ont pu fonctionner ; que les conditions générales de la police définissent le dommage matériel comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance…et le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ; qu'en l'espèce le dommage matériel subi par la SA JOM consiste en une dégradation des pièces mécaniques opérée par la SARL CEPM sur les centres d'usinage, qui les a rendus inutilisables, et non en un simple défaut de performance comme le soutiennent les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; que par ailleurs, le dommage immatériel dont se prévaut l'intimée consiste en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance des deux machines et de la perte de bénéfice en découlant ; que l'article 10 de la police applicable aux garanties avant livraison et après livraison exclut de la garantie les dommages subis par les biens fournis confiés à l'assuré, comprenant notamment les biens remis à celui-ci pour être travaillés, modifiés, installés, réparés, entretenus ; que cette exclusion s'applique pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels ; que les dommages ont bien été subis par les deux centres d'usinage remis à la SARL CEPM pour être « travaillés, modifiés, réparés et entretenus » ; que par conséquent, sont exclus de la garantie tant les dommages matériels qu'immatériels invoqués par la SA JOM ; que la SARL CEPM soutient que dans cette hypothèse, il doit être fait application des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile en raison des dommages subis par les biens confiés ; que l'article 1 de la clause particulière n°185 b relative à cette assurance prévoit que celle-ci garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 10 §B 7c des conventions spéciales, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, imputables à l'exploitation de son entreprise et subis par les biens confiés qui lui ont été remis soit en gardiennage, soit pour être installés, réparés, entretenus, dans les conditions prévues à l'article 2§2 des conventions spéciales ; qu'en application de l'article 2, sont exclus de la garantie, outre les exclusions prévues à l'article 10 des conventions spéciales, les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré ; qu'en outre, l'article 4 relatif aux conditions d'application de la garantie prévoit que lorsque les exclusions de garanties prévus par les clauses particulières ont été souscrites au titre des conditions générales du contrat, elles s'appliquent également à la présente garantie ; qu'il en découle d'une part que les deux machines n'ayant plus fabriqué avec la précision requise après l'intervention de la SARL CEPM qui a procédé à un reconditionnement des parties électriques, à des échanges de pièces mécaniques et à un réusinage du plateau, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2 doit trouver application, d'autre part que les exclusions de garanties examinées précédemment sont également applicables ; qu'en conséquence, aucun des dommages dont se prévaut la SA JOM ne peut relever des garanties souscrites auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; » (arrêt p.5 et 6)
1°) ALORS QUE n'est pas limitée une clause d'exclusion de garantie dont la généralité revient à vider le contrat d'assurance de sa substance et à exclure de la garantie une part essentielle de l'activité de l'assuré ; qu'ayant d'une part constaté que la société CEPM bénéficiait d'une assurance responsabilité civile avant livraison la garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité encourue en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis affectant des biens sur lesquels l'assuré a exercé son activité professionnelle et imputables à l'exploitation de son entreprise (arrêt p.5 §3), et relevé d'autre part que l'article 10 de la police excluait de la garantie les dommages subis par les biens fournis confiés à l'assuré pour être travaillés, modifiés, installés, réparés, entretenus, cette exclusion s'appliquant tant aux dommages matériels qu'immatériels avant et après livraison, la Cour, qui a accueilli une telle exclusion de garantie sans rechercher, comme il lui incombait, si elle n'avait pas pour effet de vider totalement de sa substance la garantie souscrite par la société CEPM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE n'est pas limitée une clause d'exclusion de garantie dont la généralité revient à vider le contrat d'assurance de sa substance et à exclure de la garantie une part essentielle de l'activité de l'assuré ; qu'ayant d'une part constaté que la société CEPM bénéficiait d'une assurance responsabilité civile en raison des dommages subis par les biens confiés la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, imputables à l'exploitation de son entreprise et subis par les biens confiés qui lui ont été remis pour être installés, réparés, entretenus dans les conditions prévues à l'article 2 §2 des conventions spéciales (arrêt p.6 §1) et relevé d'autre part qu'en sus des exclusions stipulées à l'article 10 des conventions spéciales, cet article 2 excluait de la garantie les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré, la Cour, qui a considéré que ces exclusions devaient s'appliquer aux travaux effectués par la société CEPM sur les deux machines confiées par la société JOM, ayant consisté en un reconditionnement des parties électriques, à des échanges de pièces mécaniques et à un réusinage du plateau, sans rechercher, comme il lui incombait, si les exclusions de garantie n'avaient pas pour effet de vider totalement de sa substance la garantie souscrite par la société CEPM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances.
Moyen produit au pourvoi principal n° P 08-13.016 par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Jom.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JOM de ses demandes dirigées contre la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
AUX MOTIFS QUE « la SARL CEPM a souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES une assurance responsabilité civile la garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui avant la livraison de biens sur lesquels l'assuré a ou doit exercer son activité professionnelle et imputables à l'exploitation de son entreprise ; qu'au titre des conventions spéciales de la police, la livraison s'entend de la remise effective d'un produit, d'une marchandise ou d'un matériel par l'assuré et est réputée s'effectuer à partir du moment où l'assuré n'est plus en mesure d'exercer un contrôle matériel direct sur les conditions d'usage ou de consommation du produit ou de modifier ces conditions ; que les développements qui précèdent établissent que le sinistre est survenu lors des prestations techniques réalisées par la SARL CEPM dans ses ateliers sur les deux centres d'usinage, c'est-à -dire avant la livraison, même si les machines ont ensuite été ramenées sur le site de la SA JOM où elles n'ont pu fonctionner ; que les conditions générales de la police définissent le dommage matériel comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance…et le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ; qu'en l'espèce le dommage matériel subi par la SA JOM consiste en une dégradation des pièces mécaniques opérée par la SARL CEPM sur les centres d'usinage, qui les a rendus inutilisables, et non en un simple défaut de performance comme le soutiennent les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; que par ailleurs, le dommage immatériel dont se prévaut l'intimée consiste en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance des deux machines et de la perte de bénéfice en découlant ; que l'article 10 de la police applicable aux garanties avant livraison et après livraison exclut de la garantie les dommages subis par les biens fournis confiés à l'assuré, comprenant notamment les biens remis à celui-ci pour être travaillés, modifiés, installés, réparés, entretenus ; que cette exclusion s'applique pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels ; que les dommages ont bien été subis par les deux centres d'usinage remis à la SARL CEPM pour être « travaillés, modifiés, réparés et entretenus » ; que par conséquent, sont exclus de la garantie tant les dommages matériels qu'immatériels invoqués par la SA JOM ; que la SARL CEPM soutient que dans cette hypothèse, il doit être fait application des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile en raison des dommages subis par les biens confiés ; que l'article 1 de la clause particulière n°185 b relative à cette assurance prévoit que celle-ci garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 10 §B 7c des conventions spéciales, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, imputables à l'exploitation de son entreprise et subis par les biens confiés qui lui ont été remis soit en gardiennage, soit pour être installés, réparés, entretenus, dans les conditions prévues à l'article 2§2 des conventions spéciales ; qu'en application de l'article 2, sont exclus de la garantie, outre les exclusions prévues à l'article 10 des conventions spéciales, les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré ; qu'en outre, l'article 4 relatif aux conditions d'application de la garantie prévoit que lorsque les exclusions de garanties prévus par les clauses particulières ont été souscrites au titre des conditions générales du contrat, elles s'appliquent également à la présente garantie ; qu'il en découle d'une part que les deux machines n'ayant plus fabriqué avec la précision requise après l'intervention de la SARL CEPM qui a procédé à un reconditionnement des parties électriques, à des échanges de pièces mécaniques et à un réusinage du plateau, l'exclusion de garantie prévue à l'article 2 doit trouver application, d'autre part que les exclusions de garanties examinées précédemment sont également applicables ; qu'en conséquence, aucun des dommages dont se prévaut la SA JOM ne peut relever des garanties souscrites auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; » (arrêt p.5 et 6)
1°) ALORS QUE n'est pas limitée une clause d'exclusion de garantie dont la généralité revient à vider le contrat d'assurance de sa substance et à exclure de la garantie une part essentielle de l'activité de l'assuré ; qu'ayant d'une part constaté que la société CEPM bénéficiait d'une assurance responsabilité civile avant livraison la garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité encourue en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis affectant des biens sur lesquels l'assuré a exercé son activité professionnelle et imputables à l'exploitation de son entreprise (arrêt p.5 §3), et relevé d'autre part que l'article 10 de la police excluait de la garantie les dommages subis par les biens fournis confiés à l'assuré pour être travaillés, modifiés, installés, réparés, entretenus, cette exclusion s'appliquant tant aux dommages matériels qu'immatériels avant et après livraison, la Cour, qui a accueilli une telle exclusion de garantie sans rechercher, comme il lui incombait, si elle n'avait pas pour effet de vider totalement de sa substance la garantie souscrite par la société CEPM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE n'est pas limitée une clause d'exclusion de garantie dont la généralité revient à vider le contrat d'assurance de sa substance et à exclure de la garantie une part essentielle de l'activité de l'assuré ; qu'ayant d'une part constaté que la société CEPM bénéficiait d'une assurance responsabilité civile en raison des dommages subis par les biens confiés la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, imputables à l'exploitation de son entreprise et subis par les biens confiés qui lui ont été remis pour être installés, réparés, entretenus dans les conditions prévues à l'article 2 §2 des conventions spéciales (arrêt p.6 §1) et relevé d'autre part qu'en sus des exclusions stipulées à l'article 10 des conventions spéciales, cet article 2 excluait de la garantie les dommages subis par les biens faisant l'objet d'un changement quelconque de leurs caractéristiques d'origine à la suite d'un travail ou de modifications apportées par l'assuré, la Cour, qui a considéré que ces exclusions devaient s'appliquer aux travaux effectués par la société CEPM sur les deux machines confiées par la société JOM, ayant consisté en un reconditionnement des parties électriques, à des échanges de pièces mécaniques et à un réusinage du plateau, sans rechercher, comme il lui incombait, si les exclusions de garantie n'avaient pas pour effet de vider totalement de sa substance la garantie souscrite par la société CEPM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code des assurances.