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25/06/2009 | FRANCE | N°08-14247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-14247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2007), que le 18 avril 1997, M. X... a souscrit auprès de la banque Accord un crédit pour un découvert autorisé et a adhéré au contrat d'assurance souscrit par la banque auprès des Mutuelles du Mans assurances et garantissant les risques décès, incapacité totale de travail et chômage ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 26 novembre 1998, M. X... a été mis en arrêt de travail à compter du 27 novembre 1998 et la société Mutuelles

du Mans assurances a pris en charge les échéances de son prêt au titre de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2007), que le 18 avril 1997, M. X... a souscrit auprès de la banque Accord un crédit pour un découvert autorisé et a adhéré au contrat d'assurance souscrit par la banque auprès des Mutuelles du Mans assurances et garantissant les risques décès, incapacité totale de travail et chômage ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 26 novembre 1998, M. X... a été mis en arrêt de travail à compter du 27 novembre 1998 et la société Mutuelles du Mans assurances a pris en charge les échéances de son prêt au titre de l'incapacité totale de travail ; que le 18 mai 2002, M. X... a signé un nouveau crédit, se substituant au précédent, et adhéré au nouveau contrat d'assurance souscrit par la banque Accord auprès de la société Generali assurance vie, devenue Generali vie, couvrant les risques décès, perte totale d'autonomie, incapacité totale de travail et chômage ; que reconnu inapte à tout poste de travail, M. X... a été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 28 janvier 2003 ; que la société Generali vie ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assignée, ainsi que la banque Accord et son assureur, la société Atradius crédit insurance NV (Atradius) ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à régler une somme à la société Atradius et de le débouter de ses appels en garantie et recours à l'égard de la société Generali vie et de la banque Accord, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu dans ses écritures d'appel que la société Generali lui devait sa garantie au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à sa mise en invalidité en application du second contrat du 18 mai 2002 puisque, postérieurement à la conclusion de ce nouveau contrat de prêt, l'assuré avait été placé, le 28 janvier 2003, en invalidité de 2e catégorie, ce qui signifiait qu'il était incapable d'exercer une profession quelconque ou encore qu'il était dans l'incapacité totale de travailler ; qu'en écartant cependant la demande en garantie dirigée contre la société Generali au titre de l'incapacité totale de travail au seul motif que l'assuré avait déjà été indemnisé à ce titre par les Mutuelles du Mans assurances, premier assureur intervenu dans le cadre du premier contrat de prêt du 18 avril 1997, sans répondre au chef déterminant de ses conclusions invoquant la garantie due au titre de l'incapacité totale de travail par la société Generali aux termes du second contrat du 18 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a écarté la garantie de la société Generali vie en retenant non seulement que l'incapacité totale de travail liée à l'accident du 26 novembre 1998 avait déjà été prise en charge par la société Mutuelles du Mans assurances, mais également que l'invalidité apparue en 2003 n'était pas garantie par la société Generali vie, a ainsi répondu, en l'écartant, à l'argumentation de M. X... qui soutenait que son invalidité devait être prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Ahmed X... à régler à la société ATRADIUS la somme de 7.024,97 euros en principal et de l'avoir débouté de ses appels en garantie et recours à l'égard de la société GENERALI VIE et de la BANQUE ACCORD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la créance de la société ATRADIUS, les demandes en garantie de Monsieur X... dirigées contre les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société GENERALI VIE et son recours contre la BANQUE ACCORD en tant qu'assureur apparent:que les parties ne font que reprendre sur ces points devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance;qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne la fixation du montant de la créance de la société ATRADIUS et le fait que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'étaient plus liées contractuellement à la BANQUE ACCORD et à Monsieur X... lors de la mise en invalidité de ce dernier, qu'en ce qui concerne l'absence de garantie souscrite pour le risque invalidité auprès de la société GENERALI VIE et en ce qui concerne le fait que la BANQUE ACCORD n'a pas pris la qualité d'assureur apparent;qu'en effet, d'une part, le contrat d'assurance de Monsieur
X...
auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a pris fin au plus tard avec la souscription du second contrat le 18 mai 2002 , la GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE devenant alors son assureur; que Monsieur X... est donc mal fondé à réclamer sa garantie aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES pour son invalidité retenue en janvier 2003; qu'en outre, il apparaît au vu du contrat de prêt du 18 avril 1997, que l'assurance souscrite couvrait les risques "décès, incapacité totale de travail, chômage" et non le risque "invalidité";que d'autre part, par l'offre de prêt du 18 mai 2002, Monsieur X... a adhéré au contrat d'assurance couvrant les risques "décès, perte totale d'autonomie, incapacité totale de travail de travail, et chômage"; que le risque "invalidité" n'est également pas inclus; que comme l'a retenu le premier juge Monsieur X... a déjà été pris en charge au titre de son incapacité totale de travail consécutive à son accident dans la limite contractuelle de 26 mois et le placement en invalidité 2ème catégorie par la CPAM ne relève pas de la perte totale d'autonomie; que la Société GENERALI VIE ne doit donc pas sa garantie à Monsieur X...;qu'enfin, la qualité d'assureur apparent ne peut être retenue à l'égard de la BANQUE ACCORD ; que les offres préalables d'ouverture de crédit signées par Monsieur X... indiquent clairement auprès de quelle compagnie d'assurance le contrat est souscrit; que la BANQUE ACCORD, désignée comme prêteur et souscripteur de l'assurance, n'a que la qualité d'intermédiaire entre l'emprunteur et l'assureur;qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ses dispositions ayant fixé la créance de la société ATRADIUS CREDIT ASSURANCES NV, ayant accordé des délais de paiement à Monsieur X... et ayant débouté ce dernier de ses appels en garantie (…) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de garantie contre les risques incapacité totale de travail, invalidité et perte totale d'autonomie par la Compagnie GENERALI :Qu'aux termes du contrat d'adhésion n°107024 souscrit auprès de la société GENERALI ASSURANCES, l'emprunteur est garanti contre les risques « décès, perte totale d'autonomie, incapacité totale de travail et chômage » ;Qu'en l'espèce, Monsieur X... a été mis en arrêt de travail le 26 novembre 1998 ; qu'il a été garanti au titre de son incapacité totale de travail durant 26 mois, soit de décembre 1998 à janvier 2001 ; que dès lors Monsieur X... Ahmed ne peut bénéficier une seconde fois de cette garantie ayant déjà été indemnisé au titre de l'incapacité totale de travail ;Que c'est vainement qu'il fait plaider qu'il a le droit d'être pris en charge au titre de L'ITT consécutive à sa mise en invalidité puisque, dans ce cas, seul le risque « invalidité » est applicable ;Qu'il n'est pas mentionné dans le contrat auquel a adhéré Monsieur X... le 18 mai 2002 une quelconque garantie pour le risque invalidité ;que la seule mention sur les relevés d'opérations mensuels établis par la Banque ACCORD de l'existence d'une assurance invalidité ne saurait valoir couverture de ce risque par la Compagnie GENERALI étant donné que la police de cette compagnie ne garantit que le décès, la perte totale d'autonomie et l'incapacité totale de travail ; qu'ainsi Monsieur X... ne saurait être garanti au titre d'une « invalidité » par la Compagnie GENERALI ;Qu'en outre le contrat mentionne une garantie « perte totale d'autonomie » ; que cependant, ne peuvent prétendre à cette garantie que les personnes placées en invalidité dite de 3ème catégorie par la CPAM , invalidité nécessitant la présence d'une tierce personne pour les actes de la vie courante ;Qu'en l'espèce, par décision de la CPAM du 28 janvier 2003, Monsieur X... a été mis en invalidité dite de 2ème catégorie seulement ; qu'ainsi, il ne saurait relever de la définition contractuelle de la perte totale d'autonomie ni bénéficier d'une quelconque assurance à ce titre ;Qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la Compagnie GENERALI aucune garantie n'étant due par cette compagnie que ce soit au titre de l'incapacité totale de travail, de l'invalidité ou de la perte totale d'autonomie (…) ;
ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses écritures d'appel que la Compagnie GENERALI lui devait sa garantie au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à sa mise en invalidité en application du second contrat du 18 mai 2002 puisque, postérieurement à la conclusion de ce nouveau contrat de prêt, l'assuré avait été placé, le 28 janvier 2003, en invalidité de 2ème catégorie, ce qui signifiait qu'il était incapable d'exercer une profession quelconque ou encore qu'il était dans l'incapacité totale de travailler ; qu'en écartant cependant la demande en garantie dirigée contre la Compagnie GENERALI au titre de l'incapacité totale de travail au seul motif que l'assuré avait déjà été indemnisé à ce titre par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, premier assureur intervenu dans le cadre du premier contrat de prêt du 18 avril 1997, sans répondre au chef déterminant des conclusions de l'exposant invoquant la garantie due au titre de l'incapacité totale de travail par la compagnie GENERALI aux termes du second contrat du 18 mai 2002, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14247
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-14247


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14247
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