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08/07/2009 | FRANCE | N°07-19071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 07-19071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Luc-Thale

r, avocat aux Conseils, pour de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déboutant Monsieur Michel X... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale et de fixation de la résidence des enfants chez lui ;
AUX MOTIFS QUE : "quoi qu'il en dise, Michel X... n'apporte la preuve d'aucun élément nouveau de nature à justifier une modification des modalités d'organisation de la vie des enfants prises dan l'ordonnance du 15 octobre 2004 ; que cette décision confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère avait été prise en raison de nombreux conflits qui opposaient les parents chaque fois qu'il fallait prendre une décision pour les enfants, telle une sortie de classe, Michel X... s'opposant quasi systématiquement à toute demande ; que l'expertise psychologique réalisée en juillet 2004 faisant état des difficultés psychologiques du père élaborant des relations conflictuelles avec autrui, s'opposant sans cesse afin de garder la mainmise et le contrôle des enfants ; que le psychologue concluait à la nécessité de mettre en place un exercice exclusif de l'autorité parentale en maintenant la résidence des enfants chez la mère ; qu'il précisait également qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, il convenait d'appliquer le principe de précaution et que le père devait bénéficier d'un suivi psychiatrique ; qu'aujourd'hui, Michel X... se contente de dire qu'il n'a pas besoin d'un tel suivi et produit un certificat médical du docteur Z... qui atteste ne pas donner de soins à Michel X..., ce qui ne signifie pas qu'il n'en a pas besoin ; que Michel X... n'apporte donc aucun élément nouveau par rapport aux conclusions de l'expertise et aux dispositions prises en conséquence par l'ordonnance du 15 octobre 2004 dont il convient d'observer qu'il n'en a pas alors fait appel ; que certes il souffre peut-être de ne pas être associé aux décisions prises pour ses enfants, mais lorsqu'il l'était il s'opposait systématiquement à toutes les demandes qui étaient faites dans l'intérêt des enfants et Catherine A... se trouvait dans l'obligation de saisir le juge aux affaires familiales pour être autorisée à faire faire des activités aux enfants ou les inscrire à l'école ; que par ailleurs Michel X... ne démontre pas que la mère ne s'occuperait pas bien des enfants et qu'il y aurait là un élément nouveau ; qu'il se contente de procéder par affirmation ; que le simple fait qu'elle travaille tandis que lui-même est sans activité et dispose de temps libre ne saurait suffire à démontrer que l'intérêt des enfants est de vivre avec lui, alors que la mère apporte aux enfants stabilité et équilibre ; qu'il n'établit pas davantage la mauvaise influence sur les enfants, ni les problèmes psychologiques de la mère qu'il allègue" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : "Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'intérêt des enfants commande, d'une part de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale, d'autre part de transférer leur résidence à son domicile avec les modifications afférentes de leurs repères scolaires et leur cadre de vie" ;
ALORS QUE : il est constant que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est de principe, l'exercice unilatéral étant l'exception résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant ; qu'en relevant essentiellement en l'espèce des motifs concernant les rapports des ex-époux et leur opposition, et en faisant peser sur l'exposant la charge de la preuve alors qu'il leur appartenait d'établir le motif grave faisant obstacle au principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les époux, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 373-2 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19071
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°07-19071


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19071
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