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08/07/2009 | FRANCE | N°07-20443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 07-20443


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'un arrêt du 20 octobre 1998 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés en 1972 sous le régime de la séparation de biens et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire ; que Mme Y... a saisi le tribunal d'une demande de partage des biens acquis en indivision au cours du mariage ; que M. X... a contesté le caractère indivis des biens en faisant valoir que ces acquisitions qu'il avait seul financées co

nstituaient des donations indirectes qu'il était en droit de révoquer ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'un arrêt du 20 octobre 1998 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés en 1972 sous le régime de la séparation de biens et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire ; que Mme Y... a saisi le tribunal d'une demande de partage des biens acquis en indivision au cours du mariage ; que M. X... a contesté le caractère indivis des biens en faisant valoir que ces acquisitions qu'il avait seul financées constituaient des donations indirectes qu'il était en droit de révoquer ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 août 2007) d'avoir dit que les biens immobiliers situés à Saint Loubes et à Lège Cap Ferret ainsi que le prix de vente de l'immeuble situé à Ambares constituaient des biens indivis et d'avoir, en conséquence, ordonné une expertise aux fins de liquidation de l'indivision ;

Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes des actes de vente, les époux avaient acquis indivisément les biens litigieux et énoncé à bon droit que l'époux qui acquiert un bien, pour son compte, même à l'aide de deniers provenant de son conjoint, en devient propriétaire sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée, la cour a, par ce seul motif, légalement justifié la disposition critiquée de son arrêt ; que les moyens sont inopérants, les donations indirectes faites par M. X... ne pouvant être que de deniers et ne modifiant pas le caractère indivis des biens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bien immobilier sis à LEGE CAP FERRET et celui de SAINT LOUBES, acquis au nom des époux X... au cours de leur mariage, devaient être considérés comme indivis et donner lieu à liquidation de l'indivision et d'avoir, en conséquence, ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur desdits biens ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que, au cours de la période du mariage, seul Claude X... avait des revenus tirés de son activité professionnelle, et bénéficiait de la fortune personnelle de ses parents, alors que l'épouse n'avait ni fortune ni revenu et qu'il résulte des pièces produites que Claude X... a financé seul les acquisitions en indivision ; que pour autant, au regard des principes qui précèdent, ces biens sont réputés indivis et le financement par l'époux doit s'analyser comme une donation indirecte ; que si les donations peuvent être révoquées par l'effet du divorce au regard de la législation applicable à la date du divorce, il n'en demeure pas moins qu'en sollicitant la réduction de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère en faisant état de l'existence de deux biens indivis de valeur, la propriété de SAINT LOUBES et la villa de La Vigne à LEGE CAP FERRET, et en obtenant gain de cause, dès lors que la rente a été réduite de 12.000 à 6.000 francs par mois, Claude X... a expressément ainsi entendu renoncer à la révocation de la donation de ces biens, de sorte que tant le bien immobilier du CAP FERRET que celui de SAINT LOUBES doivent être considérés comme indivis et donner lieu à la liquidation de l'indivision ;

ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cellesci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que dès lors, la Cour d'Appel ne pouvait déduire la volonté expresse de Monsieur X... de renoncer à la révocation de la donation des biens immobiliers sis à SAINT LOUBES et à LEGE CAP FERRET du seul fait que ce dernier avait, au cours de la procédure de divorce, sollicité la réduction de la prestation compensatoire en faisant état de l'existence de ces deux biens indivis de valeur sans mettre les parties à même de s'expliquer sur la portée de l'attitude adoptée alors par Monsieur X..., attitude dont les premiers juges et Madame Y... s'étaient bornés à souligner la déloyauté sans en tirer de conséquence quant à l'existence d'une renonciation de Monsieur X... à son droit de révoquer les donations indirectes consenties à son épouse au cours du mariage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU' aux termes de l'article 267-1 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre ; que la renonciation par l'un des époux à ce droit de révocation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors, en décidant que le seul fait de faire état, dans le cadre de la procédure de divorce, pour solliciter la réduction du montant de la prestation compensatoire, de l'existence de deux biens indivis de valeur traduisait une renonciation expresse de Monsieur X... à la révocation de la donation de ces biens, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 267-1 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le produit de la vente du bien immobilier sis à AMBARES constituait un bien indivis ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant du produit de la vente de l'immeuble d'AMBARES, vendu après le divorce par les deux époux, la circonstance que Christiane Y... ait participé à l'acte de vente, alors même que les époux étaient divorcés, établissait que ce bien était réputé resté en indivision, Claude X... en associant son ex-épouse à la signature de l'acte de vente ayant entendu renoncer à la révocation qu'aurait pu entraîner le divorce antérieurement prononcé ;

ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cellesci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que dès lors, la Cour d'Appel ne pouvait déduire la volonté expresse de Monsieur X... de renoncer à la révocation de la donation du bien immobilier sis à AMBARES du seul fait que Madame Y... avait été associée à la signature de l'acte de vente dudit bien, postérieure au divorce, sans mettre les parties à même de s'expliquer sur la portée de l'intervention de cette dernière audit acte, non invoquée par Madame Y..., au regard d'une éventuelle renonciation de Monsieur X... à son droit de révocation de la donation indirecte de ce bien immobilier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article 267-1 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre ; que la renonciation par l'un des époux à ce droit de révocation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors, en décidant que le seul fait d'avoir associé Madame Y... à la signature de l'acte de vente d'un bien immobilier qu'elle avait acquis en indivision avec Monsieur X... au cours de leur mariage traduisait une renonciation expresse de ce dernier à la révocation de la donation de ce bien, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20443
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°07-20443


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20443
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