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09/07/2009 | FRANCE | N°07-21725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 07-21725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 de l'accord de coopération conclu entre la CEE et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la CEE par le règlement (CEE) n° 2210/78 du Conseil du 26 septembre 1978, ensemble l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien instituteur, de nationalité algérienne au moment de sa demande, et résidant en Algérie, titulaire de pe

nsions de vieillesse auprès du régime général français et auprès du régime algérien,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 de l'accord de coopération conclu entre la CEE et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la CEE par le règlement (CEE) n° 2210/78 du Conseil du 26 septembre 1978, ensemble l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien instituteur, de nationalité algérienne au moment de sa demande, et résidant en Algérie, titulaire de pensions de vieillesse auprès du régime général français et auprès du régime algérien, a demandé le 16 mai 1999 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) de pouvoir racheter des cotisations pour une période d'activité salariée du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1962 accomplie en qualité de coopérant français au Maroc ; que cette demande a été rejetée par la caisse au motif qu'il n'avait plus la nationalité française ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt retient que les dispositions communautaires susvisées s'appliquent même si le travailleur qui revendique l'égalité de traitement ne réside pas dans un État membre de l'Union ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. X... qui n'avait plus la nationalité française, résidait en Algérie le jour de sa demande, et ne pouvait dès lors se prévaloir des droits accordés aux ressortissants communautaires et par voie de conséquence aux ressortissants algériens résidant sur le territoire de l'Union européenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... ne pouvait se voir écarter de la procédure de rachat par lui introduite et de l'AVOIR dit fondé dans sa demande visant au rachat de ses cotisations auprès de la CNAV ;

AUX MOTIFS OU« aux termes de l'article L. 742-2 du Code de la sécurité sociale, issue de la loi du 10 juillet 1965, les travailleurs salariés ou assimilés qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé depuis le ler juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; la même faculté est ouverte dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article ; monsieur X..., ressortissant algérien, a exercé au Maroc en qualité de coopérant instituteur, du ler octobre 1957 au 30 septembre 1962 ; il n'est pas contesté qu'aucune cotisation vieillesse n'a été précomptée sur ses salaires, les coopérants n'ayant été affiliés au régime général de la sécurité sociale qu'à compter du le 1er octobre 1972 ; monsieur X... a présenté une demande de rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse au titre de cette période salariée en application des dispositions précitées ; le refus qui lui a été opposé par la Caisse est exclusivement motivé par le fait qu'il ne justifie pas de la nationalité française ; monsieur X... estime que ce refus est discriminatoire ; c'est à tort, tout d'abord, qu'il invoque la Convention générale du ler octobre 1980 signée entre la France et l'Algérie, dans la mesure où ce texte écarte expressément de son champ d'application « les dispositions qui étendent aux personnes de nationalité française travaillant ou résidant hors de France la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant » ; mais, il résulte de l'article 39-1 de l'accord de coopération conclu entre la Communauté Economique Européenne et la République algérienne le 26 avril 1976 que : « Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. 2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'invalidité
(. .)
4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers l'Algérie, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse... » ;

Contrairement à ce que soutient la Caisse, ces dispositions communautaires, consacrées par le principe de non-discrimination garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont, comme le rappelle le premier juge, monsieur X... se prévaut, s'appliquent même si le travailleur qui revendique une égalité de traitement, ne réside pas dans un Etat membre de l'Union ; en conséquence, monsieur X..., dont il n'est pas contesté qu'il a accompli les années litigieuses dans le cadre d'un statut de coopérant « hors du territoire français » au sens de l'article L. 742-2 du Code de la sécurité sociale, ne peut se voir écarter de la procédure de rachat de cotisations qu'il a introduite » ;

1°) ALORS QUE l'article 39 de l'accord de coopération conclu entre la CEE et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la CEE par le règlement (CEE) n° 2210/78 du Conseil du 26 septembre 1978 vise à faire bénéficier de la législation de sécurité sociale du pays de résidence les ressortissants algériens ayant leur résidence dans un Etat membre ; qu'en l'espèce, monsieur X..., de nationalité algérienne, a toujours résidé en Algérie ; qu'en affirmant que l'accord de coopération CEE-Algérie s'applique même si le travailleur revendiquant une égalité de traitement ne réside pas dans un Etat membre de l'Union, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé et article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE le principe de non-discrimination consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas à la condition de résidence ; qu'en affirmant que, parce qu'elles sont consacrées par le principe de non-discrimination garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 39 de l'accord de coopération CEE-Algérie s'appliquent même si le travailleur revendiquant une égalité de traitement ne réside pas dans un Etat membre de l'Union, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article ler du Protocole n° 1 du 20 mars 1952.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21725
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°07-21725


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21725
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