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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16280


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;

Attendu que la SCI du Cygne (la société) a souscrit un contrat de capitalisation auprès de la société La Henin vie, aux droits de laquelle vient la société La Mondiale partenaire (l'assureur) ; qu'ayant subi une dépréciation du capital investi, la so

ciété a assigné l'assureur en annulation du contrat pour dol ;

Attendu que pour débo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;

Attendu que la SCI du Cygne (la société) a souscrit un contrat de capitalisation auprès de la société La Henin vie, aux droits de laquelle vient la société La Mondiale partenaire (l'assureur) ; qu'ayant subi une dépréciation du capital investi, la société a assigné l'assureur en annulation du contrat pour dol ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la sanction du non respect par une entreprise d'assurance des dispositions de l'article L. 132 5 1 du code des assurances relatives au devoir d'information précontractuelle consiste en la faculté pour l'assuré, personne physique, de renoncer au contrat et en l'obligation pour l'assureur de lui restituer les primes initialement versées ; que la société est une personne morale, qui ne peut se prévaloir des dispositions de cet article, y compris de manière générale, dès lors que le régime juridique de l'article L. 132-5-1 est un régime autonome avec une sanction propre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office alors qu'elles n'avaient pas discuté de l'application aux personnes morales des dispositions de l'article L. 132 5 1 qui n'étaient pas relatives à l'exercice de la faculté de renonciation, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Mondiale partenaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Mondiale partenaire ; la condamne à payer à la SCI du Cygne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils pour la SCI du Cygne

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI du Cygne, souscripteur d'un contrat de capitalisation auprès de la société La Mondiale Partenaire, de ses demandes de nullité du contrat et de dommages-intérêts,

Aux motifs que la sanction du non-respect par une entreprise d'assurance des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances relatives au devoir d'information précontractuelle consiste en la faculté pour l'assuré, personne physique, de renoncer au contrat ; que la SCI du Cygne, personne morale, ne pouvait s'en prévaloir ; qu'elle n'était pas fondée à solliciter la nullité du contrat pour réticence dolosive d'informations résultant du non respect de ce texte ; qu'au demeurant, elle ne démontrait pas le dol, non plus qu'une quelconque erreur de consentement ; qu'au regard de sa demande subsidiaire de dommages intérêts pour manquement de la société La Mondiale Partenaire à son obligation précontractuelle d'information, elle avait reconnu sur le bulletin de souscription avoir reçu les conditions générales du contrat, valant note d'information, et les annexes ; qu'ainsi, la société La Mondiale Partenaire avait satisfait aux dispositions générales de l'article L. 112-2 du code des assurances,

Alors 1°) que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de ce que les obligations d'information mises à la charge de l'assureur par l'article L. 132-5-1 du code des assurances sont inapplicables lorsque le souscripteur est une personne morale (violation de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile),

Alors 2°) que, si la sanction du non respect par l'assureur des obligations d'information qui lui sont imposées par l'article L. 132-5-1 du code des assurances est, lorsque le souscripteur est une personne physique, qui seule dispose de la faculté de renoncer au contrat, que l'exercice de cette faculté ou la prorogation du délai de renonciation, l'assureur a les mêmes obligations lorsque le souscripteur est une personne morale, la sanction de leur inobservation consistant alors dans l'annulation du contrat pour dol ou erreur, ou l'allocation de dommages-intérêts (violation des articles L. 132-5-1 du code des assurances, 1109 du code civil et 36 de la directive 2002/83/CE).

Alors 3°) qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur les garanties et remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ; que ces deux documents sont distincts ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'assureur avait satisfait aux dispositions générales de ce texte, après avoir seulement constaté que l'assureur n'avait remis au souscripteur que les "conditions générales du contrat, valant note d'information" avec ses annexes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article L. 112-2 alinéa 1 et 2 du code des assurances),

Alors 4°) que les clauses d'exclusion de garantie doivent figurer en caractères très apparents, dès les documents d'information remis à l'assuré avant la souscription du contrat ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la clause stipulant que le contrat ne comportait aucune garantie concernant la valeur de l'épargne, était, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, rédigée en termes très apparents dans le bulletin de souscription remis à la SCI du Cygne (manque de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16280
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16280


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16280
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