LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de cassation, ci après annexé :
Attendu, d'une part, que l'examen des pièces du dossier établit que l'enquête parcellaire s'est déroulée du 5 avril au 5 mai 2004 inclus, soit plus de quinze jours consécutifs ;
Attendu, d'autre part, que la SCI du Rond Point qui a reçu notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen d'annulation, ci après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté les recours formés par la SCI du Rond Point contre l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2004 portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté préfectoral de cessibilité du 6 juin 2005, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Rond Point aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Rond Point à payer à la commune de La Crèche la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la SCI du Rond Point
La SCI du Rond Point fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié l'immeuble lui appartenant sur le territoire de La Crèche ;
1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit vérifier si l'enquête parcellaire a eu la durée légale minimum de 15 fois 24 heures ; que l'ordonnance attaquée vise d'une part l'arrêté du préfet du 12 mars 2004 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire au 5 avril 2004 et d'autre part le procès-verbal de l'enquête parcellaire du 12 juin 2004 ; qu'ainsi, les visas de l'ordonnance ne constatent pas, en violation des articles L.12-1 et R.12-1 du Code de l'expropriation que l'enquête parcellaire ait eu une durée minimum de 15 jours ;
2°) ALORS QUE l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire doit précéder l'ouverture de cette enquête ; que l'ordonnance attaquée vise d'une part l'arrêté du 12 mars 2004 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire au 5 avril 2004 et le procès-verbal de l'enquête parcellaire du 12 juin 2004 et d'autre part le certificat de publication de cet arrêté du 19 mars au 5 mai 2004 ainsi que la publication de cet arrêté dans deux journaux en date des 18 mars, 7 et 8 avril 2004 ; qu'ainsi, les visas de l'ordonnance ne constatent pas, en violation des dispositions des articles L.12-1 et R.12-1 du Code de l'expropriation, que l'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire ait bien précédé l'ouverture de cette enquête.
MOYEN D'ANNULATION
La SCI du Rond Point fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié l'immeuble lui appartenant sur le territoire de La Crèche ;
ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 28 juillet 2004 demandée à la Cour administrative d'appel de Bordeaux par une requête n°05BX02272 actuellement pendante, et de l'arrêté de cessibilité du 6 juin 2005, demandée au Tribunal administratif de Poitiers par une requête n°0501935 actuellement pendante, privera de base légale ladite ordonnance et entraînera donc son annulation par application de l'article L.12-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.