LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s A 08 12. 866 et P 08 13. 154 ;
Donne acte à la société AXA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Colarena, venant aux droits de la société Eurial Poitouraine, M. X..., la société Dec International, la société AGF, la société Dunlop Enerka, la société LS Brouwers, M. Y... ès qualités de liquidateur de la société MB Pose, la société Reck Maschinenbau, M. Z..., la société Toulouse, la société CMA, M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Eurial Poitouraine, M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société MB Pose et la société MB Pose ;
Donne acte à la société X..., à la SELARL Aurelie C..., ès qualités, à M. D..., ès qualités et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Eurial Poitouraine ;
Reçoit en son intervention volontaire la SELARL C... prise en sa qualité de liquidateur de la société X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2007), que, le 20 juin 1991, le GAEC Riez à la vie (GAEC) a déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'une surface de 2 570 m ² et la réalisation d'une " stabulation à logettes pour vaches laitières, bloc à traite, fosse " destinée à accueillir 168 bovins et d'une salle de traite ; que le permis de construire a été délivré le 21 août 1991 ; qu'une étude de base réalisée le 9 mai 1992 a révélé que l'état du bâtiment actuel et des installations justifiait leur renouvellement, selon une technologie avancée recourant à l'informatique et permettant d'optimiser la gestion technique du troupeau et d'améliorer la productivité ; que, pour réaliser ce projet, le GAEC s'est adressé à la société X... ; que sont également intervenues la société Maison Bleue, la société F... et la société Dairy Ouest ; que des constats d'huissier de justice en date du 8 septembre 1992 et du 27 octobre 1992 ont relevé que les travaux n'étaient pas achevés, que les systèmes d'alimentation et de traite étaient défectueux et que les installations avaient occasionné des blessures graves aux animaux ; qu'après expertise, la société X... a assigné le GAEC en paiement d'un solde sur factures ; que le GAEC a assigné la société X..., M. X..., leurs assureurs, M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Dairy Ouest, la société Bou Matic Europe, M. G... et la société Dunlop Enerka en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 08 13. 154, ci après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société X... critiquait essentiellement l'expert pour n'avoir pas répondu à un dire du 19 septembre 2000, dans lequel elle discutait de sa mission de maître d'oeuvre et soutenait avoir livré des éléments d'équipement en parfait état de fonctionnement, la cour d'appel a retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mai 1999, que les questions juridiques relatives à cette mission ne relevaient pas de la compétence de l'expert ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait déposé son rapport en l'état, avec ses notes de travail qui avaient été communiquées à l'ensemble des parties et avaient pu être discutées au fond, la cour d'appel, devant laquelle la société X... n'a pas soutenu que les constatations de l'expert relatives aux opérations de traite des animaux le 22 septembre 2000 n'avaient pas été soumises à la discussion des parties, a pu écarter la demande en annulation du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° P 08 13. 154 :
Attendu que la société X..., la SELARL Aurélie C..., M. D... et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer la société X... responsable, en sa qualité de maître d'oeuvre, des désordres afférents à la réalisation de l'ensemble laitier alors, selon le moyen, qu'avant réception de l'ouvrage, le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyen si bien que la cour a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'obligation de résultat, que le concept proposé par la société X... était inadapté au projet du maître de l'ouvrage d'installer, en un seul bâtiment d'exploitation, une moyenne de 160 vaches laitières, que, selon les experts, la construction ne permettait pas de dépasser un élevage de 120 vaches, qu'il s'en déduisait que le coût de la dépense envisagée était, au final, sans intérêt pour le maître de l'ouvrage puisque l'augmentation du cheptel ne pouvait être effective, qu'alors que le permis de construire concernait un bâtiment de 2570 m ², le concept de la société X... avait abouti à la construction d'un bâtiment de 1722 m ², soit d'un tiers plus petit, ce qui traduisait un calcul inadapté aux besoins des animaux, que la fosse à lisier avait été mal proportionnée sur le plan de la société X... et n'avait pas permis d'obtenir une maîtrise complète du traitement des déjections avec une capacité de stockage de 6 mois telles qu'annoncées dans l'étude du 7 mai 1992, que le choix du mode d'alimentation s'était révélé catastrophique, le système d'un cornadis pour trois vaches n'étant pas opérationnel, que tenue sur ce point d'une obligation de conseil, il appartenait à la société X... d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le caractère encore expérimental de cette organisation et sur l'incertitude de son efficacité pour une exploitation de vaches laitières, que la société X... devait le prévenir que l'emplacement des logettes résultant du plan modifié compliquait la mise en oeuvre de la distribution de l'alimentation et que tout dysfonctionnement compromettait tant la sécurité des animaux que la qualité de la production, que le système d'ouverture des portillons s'était révélé défectueux et qu'il résultait des rapports d'expertise et des motifs développés que l'exploitation conçue par la société X... ne pouvait convenir à l'élevage envisagé, la cour d'appel a ainsi caractérisé les fautes commises par la société X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué du GAEC Riez à la vie, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas démontré que les dommages subis par le GAEC, résultant des manquements de la société X..., eussent été aggravés par le comportement de l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deux moyens du pourvoi A 0812866, réunis, ci après annexés :
Attendu, d'une part, que la société AXA n'ayant pas soutenu que sa garantie impliquait que la société X... eut la qualité d'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'activité garantie était celle de contractant général assumant la maîtrise d'oeuvre et donnant en sous-traitance la totalité des travaux relevant des activités bâtiment, la cour d'appel a souverainement retenu que cette garantie concernait la faute contractuelle, avant réception, imputable à la société X..., les clauses d'exclusion générales et particulières ne s'appliquant pas au présent litige à l'exception de la clause pénale ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal n° P 08 13. 154 :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer, en ce qui concerne la salle de traite, la société X... et la société Colarena (venant aux droits de la société Dairy Ouest) responsables in solidum des dommages subis par le GAEC et partager entre elles par moitié la responsabilité du préjudice, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la salle de traite, la société X... s'exonère partiellement de sa responsabilité compte tenu des manquements caractérisés de la société Dairy Ouest et que le partage de responsabilité se fera dans les proportions de 50 % à la charge du maître d'oeuvre et 50 % pour la société Dairy Ouest ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la faute commise par la société X... à l'origine du dysfonctionnement de la salle de traite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué du GAEC Riez à la Vie :
Vu l'article 1382 du code civil et l'article L. 223 22 du code de commerce ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. X..., l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'il soit personnellement intervenu dans le projet et le chantier, autrement qu'en qualité de gérant de la société X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'avait pas commis une faute détachable de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la SELARL C..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société X... ;
Rejette les autres demandes de mise hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X... et en ce qu'il a déclaré, en ce qui concerne la salle de traite, la société X... et la société Colarena (venant aux droits de la société Dairy Ouest) responsables in solidum des dommages subis par le GAEC et partagé entre elles par moitié la responsabilité du préjudice, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France Iard, (demanderesse au pourvoi n° A 08 12. 866).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société AXA FRANCE IARD à garantir, dans les limites du plafond contractuel, et sous réserve des franchises, la SARL X... ;
AUX MOTIFS QUE la SARL X... énonce dans ses écritures qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre suppose, à tout le moins, l'établissement d'un avant projet sommaire ou d'un avant projet définitif, d'un visa de la direction de l'exécution des travaux, et de l'assistance aux opérations de réception ; que s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, la Cour rappelle que l'article 1787 du Code Civil n'exige aucune forme particulière pour conforter son existence, si la rencontre des consentements des parties est effective ; que la SARL X... se présente dans son papier à en-tête comme " importateur exclusif d'équipements tubulaires BROUWERS, importateur exclusif de caillebotis et fosses à lisier DEN BOER BETON, et distributeur exclusif de tapis caoutchouc DUNLOMAT " et sur une plaquette publicitaire comme spécialiste de la stabulation par " conception, réalisation et équipement de bâtiments d'élevage " y ajoutant " la maîtrise technique de la performance " ; qu'elle ne conteste pas avoir fait la connaissance de Monsieur I... fin 1991, et ne contredit pas Monsieur J... qui, en page 3, évoque " un premier contact écrit le 7 novembre 1991, par lequel Monsieur X... rédige un document manuscrit de deux pages exprimant les souhaits de Monsieur I... concernant l'alimentation, l'allotement en un seul lot, la traite de 60 vaches A l'heure pour un trayeur, une alimentation automatique (client) devant être opérationnelle le 1er août 1992, en raison des premiers vêlages du troupeau " ; que le 7 mai 1992, dans un document intitulé " environnement / sécurité ", la SARL X... a de même décrit les caractéristiques et avantages de l'implantation d'un nouveau bâtiment manifestement moderne ; que par un devis du 12 mars 1992 adressé à Monsieur I..., la SARL X... a chiffré à 665. 563 francs hors taxes le coût d'un " bloc technique " ; que ce devis a été développé avec d'autres éléments, le 21 mai 1992, et la commande passée le 26 mai 1992, pour une somme hors taxes de 781. 000 francs, payable comptant sur situation de chantier chaque quinzaine ; que le 26 mai 1992 Monsieur I..., représentant le SCEA RIEZ A LA VIE, a signé un bon de commande d'un montant de 440. 000 francs hors taxes avec la SARL DAIRY OUEST, concernant la fourniture d'une salle de traite informatisée ; que le même jour, sur papier à entête de la SARL X..., a été signé par son représentant, celui de DAIRY OUEST, de la MAISON BLEUE et Monsieur F..., un document aux termes duquel les commandes de la SARL X... et de la SARL DAIRY OUEST relatives à l'aménagement d'un bâtiment et d'une salle de traite de la SCEA RIEZ A LA VIE n'étaient valables que sous réserve de l'engagement des deux autres entreprises à hauteur de 727. 000 francs pour la MAISON BLEUE et 502. 000 francs pour Monsieur F... ; qu'il a également été précisé que le dépassement des délais prévus au calendrier signé, de plus de huit jours, ferait l'objet d'une pénalité de 1. 000 francs par jour à charge de l'entreprise responsable ; que toujours le même jour, un calendrier prévisionnel des travaux a été signé par les quatre entreprises, sur papier à en-tête de la SARL X..., prévoyant un achèvement en semaine 34 ; que le 29 mai 1992, la SARL X... a adressé au SCEA RIEZ A LA VIE un document décrivant le projet de " création d'un atelier de production laitière pour 160 vaches, construction d'un bâtiment à logettes, caillebotis, couloir d'alimentation et cornadis, et d'un bloc technique comprenant : salle de traite, laiteries-boxes d'isolement, salle de vêlage et boxes à veau " ; que s'y est trouvé détaillé en huit pages le concept du projet automatisé, reprise sur deux pages l'étude " environnement / sécurité " du 7 mai 1992, et intégré trois devis, sans référence à des entreprises particulières, l'un pour le gros oeuvre et la charpente du bâtiment, le deuxième pour les équipements de stabulation et le troisième pour la salle de traite ; que deux plans y sont annexés, l'un portant en cartouche " conception technique : SARL X... " sous la présentation " projet de stabulation logette et caillebotis pour 160 vaches laitières " daté du 15 avril 1992 ; que ce plan est différent de celui établi par Monsieur K... ; que le devis réalisé par la Société MBSA le 4 juin 1992, d'un montant de 741. 918, 37 francs hors taxas, arrondi à 727. 000 francs, est adressé au maître de l'ouvrage, Monsieur I..., qui l'a accepté le 6 juin 1992 ; qu'il fait référence à un plan et les postes détaillés sont similaires à ceux figurant dans l'un des devis du document du 29 mai 1992 ; que les mêmes observations s'appliquent au devis de Monsieur F... du 3 juin 1992 pour un total hors taxes de 502. 000 francs ; qu'il résulte de ces premiers motifs que le projet du 29 mai 1992 s'analyse comme un véritable concept de la construction et un récapitulatif des lots permettant d'aboutir à l'exploitation laitière envisagée par le GAEC, sans que l'absence de signature du GAEC RIEZ A LA VIE ou de rémunération de la SARL X... se révèle pertinente ; que le projet a été mis effectivement à exécution, ce qui confirme la rencontre des consentements et l'engagement contractuel de chaque partie ; que la SARL TOULOUSE a facturé à la SARL X... une " installation de platine électronique sur site et mise au point " pour une somme de 63. 883, 40 francs hors taxes, concernant les cornadis afférents à ce projet ; que le 4 août 1992, Monsieur X..., gérant de la SARL X..., a établi un rapport de visite du chantier, avec observations concernant les entreprises COUGNAUD, GATEAU, F... et BOUMATIC ; qu'il a ensuite élaboré plusieurs rapports de travaux, les 13, 20 et 25 août ; que postérieurement au constat d'huissier du 8 septembre 1992, la SARL X... s'est engagée, le 14 septembre, à remédier, d'une part, à la séparation du bâtiment en deux lots de stabulation, contrairement à l'organisation prévue en un seul bloc et, d'autre part, aux dangers du système d'alimentation des animaux ; qu'il a été expressément spécifié qu'il fallait mettre le bâtiment en conformité avec le projet défini par le contrat (une liste de travaux de reprise étant annoncée) ; que la SARL X... a également accepté de prendre à sa charge les conséquences éventuelles d'un dysfonctionnement du système de cornadis sélectif, et de dégager la responsabilité des entreprises MAISON BLEUE, F... et BOUMATIC dès qu'elles auraient terminé les travaux et dès que Monsieur I... aurait reconnu la livraison conforme ; qu'elle s'est engagée à minorer la facture de 50. 000 francs pour participer aux pertes d'exploitation et à assumer la charge de travail et de coût correspondant aux désordres de la chaîne d'alimentation dont les dangers ont été formellement reconnus ; que la SARL X... a, conjointement avec la SARL DAIRY OUEST, admis par écrit, le 23 octobre 1992, en présence de Monsieur I... et du vétérinaire E..., antérieurement au deuxième constat d'huissier, les lésions d'origine traumatique sur de nombreux animaux ; que les deux intervenants se sont engagés à rechercher auprès d'un juriste une solution adaptée ; qu'il résulte ainsi des pièces produites aux débats que la SARL X... s'est comportée comme un maître d'oeuvre, en réalisant les plans du projet, en consultant les entreprises, en sous-traitant les lots, en surveillant le déroulement des travaux et en assistant le maître de l'ouvrage au moment prévisible de la réception ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la Société AXA ASSURANCES, assureur de la SARL X..., la responsabilité de la SARL X... ne résulte pas des équipements livrés mais de son intervention en tant que maître d'oeuvre ; que ce n'est donc pas le contrat " responsabilité civile de l'entreprise " du 28 novembre 1990 qui doit être appliqué, mais le contrat du 23 juin 1992, n° 0000000180224704 / E4 /, " multigaranties entreprise de construction ", contrat distinct du premier ; que l'activité garantie est celle de " contractant général assumant la maîtrise d'oeuvre et donnant en sous-traitance la totalité des travaux relevant des activités bâtiment désignées ci-après ", la liste énumérant notamment les fonctions superficielles, la maçonnerie, la charpente, la plomberie, l'électricité, et plus particulièrement les activités de génie civil de terrassement, réalisation de fosse à lisier, abreuvoir, boxes, caillebotis ; que celle liste correspond à la maîtrise d'oeuvre réalisée par la SARL X... dans le présent litige et déjà évoquée dans les motifs précédents sauf pour ce qui est de la réalisation de la salle de traite ; que la garantie s'applique pour la période du 20 mars 1992 au 1er octobre 1992, et donc au chantier ouvert le 22 juin 1992 ; que la garantie s'applique à diverses prestations dans lesquelles figure en article 18 la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui ; que l'examen des conditions générales de la police met en évidence que cette garantie concerne la faute contractuelle avant réception, définie par les articles 1134 et 1147 du Code Civil, imputable dans le présent litige à la SARL X... ; que les causes d'exclusion générales ou particulières ne s'appliquent pas au présent litige sauf en ce qui concerne la clause pénale ; qu'en conséquence la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES, doit garantir la SARL X... des condamnations prononcées contre elle autre que celles relatives à la salle de traite ;
ALORS D'UNE PART QUE seule l'activité déclarée par l'assuré est couverte par l'assureur ; que, dans l'article 1-2 du contrat, le souscripteur avait déclaré exercer l'activité de « contractant général assumant la maîtrise d'oeuvre et donnant en sous-traitance la totalité des travaux relevant des activités de bâtiments désignés » dans les articles 1. 2. 1 et 1. 2. 2 ; qu'il s'en déduisait que l'assureur garantissait l'activité de maîtrise d'oeuvre assortie d'une sous-traitance, ce qui impliquait que l'assuré ait la qualité d'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en ne constatant dès lors pas que la Société X... était titulaire d'un marché de travaux relevant des activités de bâtiment qu'elle aurait sous-traités aux différents intervenants, quand l'assureur soutenait précisément que la Société X... n'avait pas participé à la construction du bâtiment, le maître de l'ouvrage ayant traité directement avec les entrepreneurs (concl. p. 35), la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à affirmer que la Société X... avait sous-traité des lots (arrêt, p. 12, al. 5), sans relever aucune pièce contractuelle d'où il résultait un ou plusieurs contrat de sous-traitance, la Cour d'Appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société AXA FRANCE IARD à garantir, dans les limites du plafond contractuel, et sous réserve des franchises, la SARL X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la Société AXA ASSURANCES, assureur de la SARL X..., la responsabilité de la SARL X... ne résulte pas des équipements livrés mais de son intervention en tant que maître d'oeuvre ; que ce n'est donc pas le contrat " responsabilité civile de l'entreprise " du 28 novembre 1990 qui doit être appliqué, mais le contrat du 23 juin 1992, n° 0000000180224704 / E4 /, " multigaranties entreprise de construction ", contrat distinct du premier ; que l'activité garantie est celle de " contractant général assumant la maîtrise d'oeuvre et donnant en sous-traitance la totalité des travaux relevant des activités bâtiment désignées ci-après ", la liste énumérant notamment les fonctions superficielles, la maçonnerie, la charpente, la plomberie, l'électricité, et plus particulièrement les activités de génie civil de terrassement, réalisation de fosse à lisier, abreuvoir, boxes, caillebotis ; que celle liste correspond à la maîtrise d'oeuvre réalisée par la SARL X... dans le présent litige et déjà évoquée dans les motifs précédents sauf pour ce qui est de la réalisation de la salle de traite ; que la garantie s'applique pour la période du 20 mars 1992 au 1er octobre 1992, et donc au chantier ouvert le 22 juin 1992 ; que la garantie s'applique à diverses prestations dans lesquelles figure en article 18 la responsabilité civile pour préjudices causés à autrui ; que l'examen des conditions générales de la police met en évidence que cette garantie concerne la faute contractuelle avant réception, définie par les articles 1134 et 1147 du Code Civil, imputable dans le présent litige à la SARL X... ; que les clauses d'exclusion générales ou particulières ne s'appliquent pas au présent litige sauf en ce qui concerne la clause pénale ; qu'en conséquence la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES, doit garantir la SARL X... des condamnations prononcées contre elle autre que celles relatives à la salle de traite ;
ALORS QUE l'article 19. 5 des conditions générales de la police " multigaranties entreprise de construction " excluait de la garantie de l'article 18 tous les dommages affectant les travaux de l'assuré ; qu'en retentant dès lors la garantie de l'assureur au titre de l'activité de maîtrise d'oeuvre déployée par la société X... après avoir affirmé que cette dernière avait sous-traité les lots, sans relever cependant l'existence d'aucune pièce contractuelle d'où résultait un ou plusieurs contrats de sous-traitance, ce dont il résultait que l'exclusion de garantie était susceptible de s'appliquer, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
Moyens produits au pourvoi n° P 08 13. 154 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société X..., la SELARL Aurélie C..., ès qualités, M. D..., ès qualités et M. Guillaume X... (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL de sa demande tendant à voir annulé le travail de l'expert J... et désigner un nouvel expert,
AUX MOTIFS QUE la SARL X... critique essentiellement Monsieur J... pour n'avoir pas répondu à un dire du 19 septembre 2000, dans lequel elle discutait de sa mission de maître d'oeuvre et soutenait avoir livré des éléments d'équipement en parfait état de fonctionnement ; que ces questions juridiques ne relevaient pas de la compétence de l'expert ; que la SARL X... ne démontre donc pas de l'existence d'un grief résultant de l'absence de réponse de l'expert,
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte du jugement du 19 mai 1999 que l'expert devait examiner les documents contractuels et les écrits des parties et déterminer le rôle de chaque intervenant dans la conception, la construction et la réalisation du complexe laitier si bien que la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande de nullité du travail de l'expert fondée sur l'absence de réponse au dire adressé le 19 septembre 2000, a affirmé que ce dire se bornait à discuter de la mission de la SARL X... et que la question juridique relative à la qualification de son rôle ne relevait pas de la compétence de l'expert, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement susvisé, et violé les article 1350 et 1351 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que le dire du 19 septembre 2000 se bornait à discuter la mission de la SARL X..., alors qu'il y était également soutenu que Monsieur I..., du SCEA RIEZ A LA VIE, s'était immiscé fautivement dans la réalisation du projet, que les logettes étaient adaptées au bien être des vaches laitières, et que la fosse à lisier était adaptée au gabarit des animaux exploités par le SCEA RIEZ A LA VIE, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE la SARL X... faisait également valoir que l'expert avait assisté seul aux opérations de traite des animaux le 22 septembre 2000, hors la présence des parties, ce dont elle déduisait un manquement au principe du contradictoire de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêtpartiellement confirmatif attaqué d'avoir déclaré la SARL X... maître d'oeuvre de l'opération de réalisation d'un ensemble de production laitière et d'avoir retenu sa responsabilité s'agissant des désordres survenus,
AUX MOTIFS QUE la SARL X..., tenue en sa qualité de maître d'oeuvre à une obligation de résultat a totalement échoué, le concept proposé à Monsieur I... étant inadapté au projet du maître de l'ouvrage d'installer, en un seul bâtiment d'exploitation doté d'outils informatiques, une moyenne de 160 vaches laitières hautement productive ;
ALORS QU'avant réception de l'ouvrage, le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyen si bien que la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir déclaré, en ce qui concerne la salle de traite, la SARL X... et la SARL COLARENA (venant aux droits de DAIRY OUEST) responsables in solidum des dommages subis par le GAEC RIEZ A LA VIE et d'avoir partagé entre elles par moitié la responsabilité du préjudice,
AUX MOTIFS QUE la salle de traite a, d'après les experts, connu des dysfonctionnements liés à l'imperfection du système informatique installé, entraînant des répercussions sur les ouvertures des portillons, l'identification des bovins, les compteurs de traite, l'alimentation des vaches et des veaux ; que les compteurs de lait n'étaient pas de la dernière génération et d'une maintenance assez lourde ; que de même, les DAL ou DAC (distributeurs d'aliments lactés) étaient défectueux et n'ont pas été livrés avec tous les équipements prévus ; que les experts ont également cité des défauts de l'alimentation électrique, des variations de tension, mais l'entreprise GATEAU, chargée du lot n'a pas été mise en cause ; qu'a été signalée l'absence de parafoudres, limiteurs de tension, et batteries de secours et la nécessité de leur installation ; que le bon de commande signé le 26 mai 1992 par le SCEA RIEZ A LA VIE prévoyait la fourniture par DAIRY OUEST " d'une salle de traite 2X5 équipée de 10 postes, avec décrochages, compteurs à lait, identification et agricomp 2045 ", le descriptif incluant le câblage électrique, y compris l'installation de parafoudres et fixations, le prix fixé mentionnant " port, montage et mise en route inclus " ; que les DAC veaux devaient être montés par DAIRY OUEST ; que la responsabilité de DAIRY OUEST, tenue d'une obligation contractuelle de délivrance et de garantie est donc caractérisée, compte-tenu des manquements relevés ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que BOUMATIC ne s'est pas contentée d'être le fournisseur des équipements installées par DAIRY OUEST, puisqu'une assistance-conseil au montage (par DAIRY OUEST) et la mise en route de l'installation étant prévue dans la confirmation de commande du 1 er juin 1992 ; qu'en outre la prestation particulière d'intervention de BOUMATIC au montage de la stelle tendam, des DAC veau et de la connexion agricomp 2045 par DAIRY OUEST, moyennant le prix de 20. 000 francs HT, a été acceptée par DAIRY OUEST et BOUMATIC, le 2 juin 1992, par rajout manuscrit sur la commande type, et document annexe, ce qui caractérise bien l'accord préalable nécessaire à cette prestation supplémentaire, facturée au surplus de manière distincte le 4 août 1992 ; que c'est donc vainement que BOUMATIC conteste sa responsabilité dans les dysfonctionnements relevés ;
qu'elle devra donc relever indemne DAIRY OUEST, aux droits de laquelle vient COLARENA, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle, l'appel en garantie de révélant bien fondé (...) ; qu'en ce qui concerne la salle de traite, la SARL X... s'exonère partiellement de sa responsabilité compte-tenu des manquements caractérisés par les motifs précédents, de DAIRY OUEST ; que le partage de responsabilité se fera dans les proportions de 50 % à la charge du maître d'oeuvre et 50 % pour DAIRY OUEST,
ALORS QU'en déclarant la SARL X... responsable pour moitié du préjudice subi par le GAEC RIEZ A LA VIE du chef des désordres affectant la salle de traite, sans relever la moindre faute commise par la SARL X... à l'origine du dysfonctionnement de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° P 08 13. 154 par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le GAEC Riez à la Vie (demandeur au pourvoi provoqué).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Monsieur Guillaume X... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il n'apparaît pas que M. X... soit personnellement intervenu dans le projet et le chantier, autrement qu'en qualité de gérant de la SARL X.... En conséquence sa mise hors de cause sera prononcée » ;
ALORS QU'en mettant Monsieur X... hors de cause au seul motif qu'il n'était intervenu qu'en qualité de gérant de la SARL X... (arrêt, p. 13 in fine), sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions du GAEC, p. 28), si Monsieur X... n'avait pas commis une faute détachable de ses fonctions, notamment en laissant construire un ensemble de bâtiments sans procéder à la demande de modification du permis de construire, après avoir unilatéralement décidé de modifier le projet initial, ou en manquant délibérément à ses obligations de prudence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 223-22 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GAEC RIEZ A LA VIE de son action en responsabilité à l'encontre de la société AXA et de n'avoir en conséquence condamné cette dernière qu'à garantir les sociétés X... et DEC dans les limites du plafond contractuel et sous réserve des franchises ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le GAEC RIEZ A LA VIE considère que la Compagnie d'assurances a démontré un comportement fautif à son égard, notamment en n'admettant que tardivement l'existence d'un second contrat d'assurance bénéficiant à la SARL X... ; que toutefois il n'est pas démontré que cette réticence ait été animée par la volonté de nuire au maître de l'ouvrage, et que les dommages subis, résultant des manquements de la SARL X... aient été aggravés par le comportement de l'assureur ; qu'en conséquence le GAEC sera débouté de cette prétention » ;
ALORS QUE l'application de l'article 1382 du Code civil n'exige pas l'existence d'une intention de nuire ; que le GAEC RIEZ A LA VIE exposait que la société AXA avait engagé sa responsabilité civile à son égard pour avoir, par multiples manoeuvres dilatoires, aggravé le préjudice du GAEC, notamment en déniant pendant près de deux ans l'existence même d'un contrat garantissant la responsabilité de la société ROS pour son activité de maître d'oeuvre et en multipliant les recours et incidents de procédure, afin d'échapper à ses obligations à son égard ; qu'en jugeant non fautif le comportement de la compagnie AXA au seul motif qu'il ne serait pas démontré que celui-ci « ait été animé par la volonté de nuire au maître de l'ouvrage » (arrêt, p. 19), la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QU'en jugeant qu'il ne serait pas démontré que le comportement de la société AXA à l'égard du GAEC RIEZ A LA VIE, dont sa « réticence » (arrêt, p. 19) à admettre pendant deux ans l'existence même d'un contrat assurant la maîtrise d'oeuvre de la société ROS et les multiples incidents de procédure et recours abusifs exercés, ait aggravé les dommages subis par le GAEC, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si le prolongement artificiel d'une procédure initiée en 1992, soit il y a seize ans, qui a jusqu'à maintenant eu pour conséquence de priver le GAEC de toute indemnisation de son préjudice et l'obligation de subir une installation laitière totalement inadaptée, au point de blesser et de tuer ses animaux, n'avait pas nécessairement aggravé le dommage de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.