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17/09/2009 | FRANCE | N°08-17081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-17081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une agression, M. X..., gendarme, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... la somme de 63 926,53 euros en réparation du solde de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706-9 du c

ode de procédure pénale, la CIVI tient compte, dans le montant des somm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'une agression, M. X..., gendarme, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... la somme de 63 926,53 euros en réparation du solde de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de tenir compte, pour le calcul de la somme allouée à M. X... et destinée à être versée par le Fonds des arrérages échus et du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité servie par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article 706 9 du code de procédure pénale impose à la CIVI de tenir compte des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque les faits relèvent de la législation sur les accidents du travail ; qu'il en résulte que compte doit être tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 706 9 du code de procédure pénale et L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la rente versée en cas d'incapacité permanente à une militaire blessé au cours de son service est déterminée en considération de son invalidité physique ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient qu'en l'absence de préjudice professionnel de M. X..., qui a repris ses activités de gendarme dans les conditions antérieures, la pension militaire d'invalidité servie par l'Etat français ne trouve pas à s'imputer sur le poste concerné à caractère patrimonial que la seule lettre produite de la direction des finances selon laquelle "cette prestation indemnise les séquelles de l'agression dont l'intéressé fut victime en service du 2 juin 2002" ne suffit pas à établir de façon certaine que ladite pension répare en réalité un poste extra patrimonial du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... la somme de 63.926,53 euros en réparation du solde de son préjudice corporel ;
Aux motifs que «en application de la l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par les nouvelles dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce désormais poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge ; que la pension d'invalidité a pour vocation de s'imputer sur le préjudice professionnel ; que si le tiers payeur estime que la prestation qu'il verse indemnise un préjudice personnel, il lui incombe d'établir qu'il a effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel (avis de la Cour de cassation du octobre 2007) ; en espèce, qu'en l'absence de préjudice professionnel de M. X..., qui a repris ses activités de gendarme dans les conditions antérieures, la pension militaire d'invalidité servie par l'Etat Français ne trouve pas à s'imputer sur le poste concerné à caractère patrimonial (perte de gains futurs et incidence professionnelle) ; que la seule lettre produite en date du 14 février 2002 de la direction des finances selon laquelle « cette prestation indemnise les séquelles de l'agression dont l'intéressé fut victime en service du 2 juin 2000» ne suffit pas à établir de façon certaine que ladite pension répare en réalité un poste extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent» ;
Alors, d'une part, que aux termes de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que en refusant de tenir compte, pour le calcul de la somme allouée à M. X... et destinée à être versée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, des arrérages échus et du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité servie par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, que (subsidiaire) les pensions militaires d'invalidité sont accordées en tenant compte du degré d'invalidité médicalement constaté, correspondant à l'ensemble des troubles fonctionnels et tenant compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général ; que la pension militaire d'invalidité répare donc essentiellement un préjudice fonctionnel permanent ; qu'en excluant toute imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité servie par l'Etat sur le poste du préjudice fonctionnel permanent, au motif qu'ils devaient s'imputer sur un poste de préjudice professionnel, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du Code de procédure pénale et L. 10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17081
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-17081


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17081
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