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24/09/2009 | FRANCE | N°08-19752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2009, 08-19752


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que prétendant avoir vendu, le 31 mars 2007, à M. X..., une caravane au prix de 3 000 euros, M. Y... a saisi la juridiction de proximité de Saint-Quentin pour obtenir paiement du prix de vente ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement du prix de vente, le jugement attaqué retient que ce dernier produit un bordereau de mise en dépôt vente signé de sa main et daté du 7 juillet 2007, aux termes duq

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que prétendant avoir vendu, le 31 mars 2007, à M. X..., une caravane au prix de 3 000 euros, M. Y... a saisi la juridiction de proximité de Saint-Quentin pour obtenir paiement du prix de vente ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement du prix de vente, le jugement attaqué retient que ce dernier produit un bordereau de mise en dépôt vente signé de sa main et daté du 7 juillet 2007, aux termes duquel il reconnaît avoir déposé une caravane Brunster année 1981, avec auvent, au prix de 2 000 euros, qu'il résulte suffisamment de ce document conforme aux dispositions de l'article 1347 du code civil, que M. X... était donc, à cette date, en possession de cette caravane, laquelle correspond en tous points, par la description qui en est faite, au modèle de caravane que M. Y... prétend lui avoir vendu le 31 mars 2007 ;
Qu'en se bornant à retenir l'existence d'un commencement de preuve par écrit sans rechercher si celui-ci était utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, le jugement énonce que ce dernier a cherché par tous moyens déloyaux à se soustraire à son obligation en paiement du prix de vente de la caravane, malgré les relances répétées de son cocontractant, n'hésitant pas, en outre, à remettre en vente un bien qui ne lui appartenait pas ; que M. Y... est dès lors bien fondé à réclamer réparation de ce préjudice supplémentaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 3.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 16 août 2007
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1347 du Code civil, les règles de l'article 1341 du Code civil reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, Salvatore X... produit un bordereau de mise en dépôt vente signé de sa main et daté du 7 juillet 2007 aux termes duquel il reconnaît avoir déposé une caravane BURNSTER année 1981, avec auvent, au prix de vente de 2.000 euros ; qu'il résulte suffisamment de ce document, conforme aux dispositions précitées de l'article 1347 du Code Civil que M. X... était donc à la date du 07 07 2007 en possession de cette caravane laquelle correspond en tous points par la description qui en est faite au modèle de caravane que Jean Louis Y... prétend lui avoir vendu le 31 mars 2007 ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de Jean Louis Y... et de condamner Salvator X... à lui payer la somme de 3.000 euros correspondant au prix de vente convenu pour ce véhicule (jugement attaqué p.2)
ALORS QUE 1°) en retenant que le bordereau de mise en dépôt vente signé de la main de M. X... et date du 7 juillet 2007 aux termes duquel il reconnaît avoir déposé une caravane BURNSTER année 1981 avec auvent au prix de vente de 2.000 euros constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la prétendue vente invoquée entre M. X... et M. Y... d'une caravane au prix de 3.000 euros, alors qu'il démontrait seulement la possession d'une caravane de marque BURNSTER, le Tribunal a violé l'article 1347 du Code civil
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, il appartient au demandeur qui a rapporté la preuve d'un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres témoignages ou indices ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était en possession d'une caravane correspondant « en tous points par la description qui en est faite, au modèle de caravane que Jean Louis Y... prétend lui avoir vendu le 31 mars 2007 », sans justifier en fait sa décision et préciser les éléments de similitude entre la caravane détenue par l'exposant et celle prétendument vendue par M. Y..., le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, au regard de ce qui précède, il est démontré que Salvatore X... a cherché par tous moyens déloyaux à se soustraire à son obligation en paiement du prix de vente de la caravane, malgré les relances répétées de son cocontractant, n'hésitant pas en outre à remettre en vente un bien qui ne lui appartenait pas ; que Jean-Louis Y... est dès lors bien fondé à réclamer réparation de ce préjudice supplémentaire, et il convient de lui octroyer la somme de 400 euros à ce titre » (jugement attaqué p.2)
ALORS QUE en ne précisant pas en quoi aurait consisté les prétendus moyens déloyaux imputés à M. X... pour se soustraire à son obligation en paiement du prix de vente, ni le prétendu préjudice supplémentaire souffert par le vendeur, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19752
Date de la décision : 24/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Quentin, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2009, pourvoi n°08-19752


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19752
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