LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et L. 244 9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d'un jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute Garonne (la caisse) a réclamé à Mme X..., en application de l'article 220 du code civil, le paiement des cotisations et majorations de retard dues par son époux M. Y... , exploitant agricole, au titre des années 1993 à 2001 ; que la caisse a assigné celle ci devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour limiter la condamnation au paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2001, l'arrêt retient que la prescription était acquise concernant les cotisations antérieures au 6 octobre 2000 sur le fondement de la prescription quinquennale de l'article L. 725 7 du code rural, la durée de la prescription d'une créance étant exclusivement déterminée par la nature de celle ci peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les cotisations antérieures au 6 octobre 2000 avaient fait l'objet de contraintes décernées à l'époux de l'intéressée et que les oppositions à ces contraintes avaient été déclarées non fondées par des décisions de justice, de sorte que seule la prescription trentenaire pouvait être invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole de la Haute Garonne
En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement condamnant Madame Y... à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole la somme de 31 634,10 euros et ne la condamne à payer que la somme de 4 363,29 euros.
Aux motifs que la MSA sollicite le recouvrement des cotisations sociales et impayées dues par Alain Y... entre 1994 et 2001 auprès de son épouse sur le fondement de la solidarité des époux à l'égard des dette ménagères et en excipant des titres exécutoires obtenus à l'encontre du mari. L'article 220 alinéa 1er du code civil qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et s'applique à l'égard des arriérés et majorations de cotisations restant dues par le mari au titre d'un régime légal d'assurance maladie et vieillesse, ouvrant droit à des allocations dont l'objet est de satisfaire les besoins du ménage par les bénéfices qu'il procure et en cas de réalisation des risques qu'il est destiné à couvrir. Michèle Y... soutient, à bon droit, que la prescription était acquise concernant les cotisations antérieures au 6 octobre 2000 sur le fondement de la prescription quinquennale au visa de l'article L.725-7 du code rural. En effet, la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant. En l'espèce, en dépit des titres exécutoires obtenus par la MSA uniquement à l'encontre d'Alain Y..., la nature de la créance dont il est demandé paiement à Michèle Y... est une créance sociale constituée par les cotisations sociales impayées par son époux et dont l'action en paiement est soumise à la prescription quinquennale de l'article L.725-7 du code rural. Par ailleurs, si chacun des époux est tenu solidairement aux dettes ménagères contractées par son conjoint sur le fondement de l'article 220 du code civil, les règles de la solidarité demeurent applicables et notamment les dispositions de l'article 1208 du code civil, selon lesquelles le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et toutes celles qui lui sont personnelles ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Michèle Y..., codébitrice de dettes ménagères, oppose donc à bon droit la prescription quinquennale des cotisations sociales dont il est demandé le paiement. Michèle Y... a été assignée par la MSA en paiement le 6 octobre 2005 concernant les cotisations dues au titre des années 1994 à 2001. Il convient de constater la prescription des cotisations antérieures à l'année 2000.
Alors que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées ou validées par le juge et devenues définitives comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquences soumises à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle détient à l'encontre de Monsieur Y... un ensemble de titres exécutoires constitués par différentes contraintes qui ont été validées par des jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale confirmés par trois arrêts de la Cour d'appel de Toulouse des 27 mars 2004 et 2 mars 2006, lesquels étaient produits à l'appui desdites conclusions ; que, par suite, en retenant que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, ensemble l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale.