LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Dominique X... M. Philippe X... Mme Marie Yolène Y..., Mme Marie Rose Y..., M. Jean Paul Y..., M. Jean Pierre Y..., M. Félicien Y..., M. Grégory Y..., M. Ludovic Y..., Mme Marie Stéphanie Y..., M. Norbert Y..., représenté par sa mère Mme Marie Rose Y..., ès qualités de représentant légal, M. Jamin Y..., Mme Bernadette Y..., épouse Z..., Mme Marie Nathalie A..., M. Charly A..., Mme Marie Josée B..., Mme Daisy C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Laurent Y..., Mme Eugénie Y..., Mme Marie Adela Y..., veuve A..., M. Paul Z..., M. Jean Pierre D..., M. Alix Georges E..., M. Wilfrid Germain E... ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les occupants de la parcelle ne justifiaient en rien d'une possession répondant aux exigences de l'article 2262 du code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Y..., A... et Mmes B... et C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Madame Marie Josée B..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur Félicien Y..., Monsieur Ludovic Y..., Madame Marie Stéphanie Y..., Madame Marie Rose Y..., outre le fils de cette dernière, Norbert Y..., Monsieur Jamin Y..., Monsieur Grégory Y..., Monsieur Dominique X..., Monsieur Charly A... et Madame Daisy C..., de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée, Commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION, SAINT FRANÇOIS, section CR n° 9, au..., condamnant au surplus chacun des intéressés au paiement d'indemnités d'occupation au profit de Monsieur F... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que non seulement Monsieur F... a qualité pour agir alors qu'il est bien propriétaire titré des parcelles en cause, dont les intimés, qui ont la charge de la preuve à cet égard, ne justifient pas, même par un commencement de preuve par écrit, qu'elles ne seraient pas celles qu'ils occupent, alors qu'il résulte des documents produits et notamment d'un rapport d'expertise de Monsieur G..., géomètre expert, établi en 1993 à la demande de Monsieur André H..., qu'il y a bien identité entre les parcelles sur lesquelles il est titré et les parcelles dont il sollicite que les occupants soient expulsés ; que, pour ce qui se rapporte à la parcelle CR 9, occupée par les consorts A...- Y... qui, pour prouver qu'ils seraient propriétaires, tout à la fois produisent un document dont ils considèrent qu'il constitue un commencement de preuve par écrit de leur droit de propriété puisqu'il contiendrait donation en toute propriété à Monsieur Evariste Y... des parcelles en question et arguent d'une possession trentenaire ; qu'il ne peut qu'être constaté que ce document, daté du 18 avril 1931, ne comporte aucune signature, aurait été rédigé par un certain H... Pascal dont on ne sait qui il est, alors que François Pascal H... est décédé en 1889, que André H... n'avait que 11 ans en 1931 et que c'était alors Emile, décédé en 1946, qui était propriétaire, et en tout état de cause ne donne la parcelle que « pour être plantée » et pour profiter des fruits, ce qui caractérise une cession d'usufruit et non de propriété ; que, pour ce qui est de l'usucapion, s'il ne peut être contesté que les intimés occupent tous depuis plus de 30 ans, ils ne justifient en rien d'une possession répondant aux exigences de l'article 2262 du Code civil, alors qu'en application des articles 2236 et 2237 du Code civil ni l'usufruitier ni ses héritiers qui détiennent la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire ; qu'il s'ensuit que l'expulsion des consorts A...- Y... de cette parcelle CR 9 est justifiée et doit être ordonnée ; qu'en l'absence de fourniture par Monsieur F... d'éléments permettant de déterminer le nombre et la localisation des constructions, ainsi que l'affectation de leurs occupants sans droit ni titre, la Cour estime devoir limiter la condamnation des intimés, à l'encontre desquels la demande d'expulsion a été reconnue justifiée, au paiement par chacun, à titre d'indemnité d'occupation, d'une somme mensuelle de 50 à compter de la signification du présent arrêt (arrêt, p. 12 et 13) ;
ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en déduisant l'absence de possession à titre de propriétaire, d'un acte, d'ailleurs invoqué par les possesseurs, dont elle avait écarté toute valeur probante en ce qu'il était daté du 18 avril 1931, ne comportait aucune signature et aurait été rédigé par un dénommé Pascal H... « dont on ne sait qui il est », la Cour d'appel a violé les articles 2229, 2236, 2237 et 2262 du Code civil.