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07/10/2009 | FRANCE | N°07-18568;07-18869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2009, 07-18568 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 07 18. 568 et n° E 07 18. 869 ;
Donne acte à la société A... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Gregori Sud Est, de M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gregori Sud Est, de Mme Z..., ès qualité de liquidateur de la société Stock, de la société Norisko co

nstruction, de la société Sol essais et de la société l'Auxiliaire ;
Attendu, sel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 07 18. 568 et n° E 07 18. 869 ;
Donne acte à la société A... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Gregori Sud Est, de M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gregori Sud Est, de Mme Z..., ès qualité de liquidateur de la société Stock, de la société Norisko construction, de la société Sol essais et de la société l'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2007 n° 253), qu'en 1989, la société Aménagement Stock a acquis un terrain en vue de réaliser deux lotissements et des espaces verts ; que l'étude des travaux de terrassement et de voies et réseaux divers (VRD) a été confiée à la société Spi Infra ; que la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux de terrassement a été confiée à la société SDR ingenierie ; que les travaux de terrassement ont été confiés à la société TPVH ; que la société Aménagement Stock a revendu le terrain à la société civile immobilière la Valentelle (SCI) ; qu'après une étude de sol réalisée en 1991 par la société Sol essais, le projet de construction initial a été abandonné ; qu'en 1992, la SCI et la société d'architecture
A...
(société A...) ont signé un contrat portant sur la modification du projet initial et la construction de villas sur la parcelle réservée aux espaces verts ; qu'en 1994, la SCI et la société A... ont signé un contrat portant sur la conception de cinquante huit maisons individuelles à édifier sur la partie haute du terrain dénommé lotissement Les Hauts de la Martine ; que la société A... a obtenu la délivrance de trois permis de construire permettant, d'une part, de doubler le nombre des maisons à édifier dans le lotissement Les Hauts de la Martine, d'autre part, de construire sur la parcelle réservée aux espaces verts située en contrebas ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Affitest, aux droits de laquelle se trouve la société Norisko ; que, le 30 novembre 1995, la SCI a signé un marché de travaux de VRD et terrassements généraux avec la société Gregori Sud Est ; que la banque Worms a consenti une garantie d'achèvement ; que la société Assurances générales de France (AGF) est intervenue en qualité d'assureur au titre de polices dommages-ouvrage, responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs (CNR), responsabilité civile du promoteur et tous risques chantier (TRC) ; qu'en octobre 1996, un glissement a affecté le talus Est. bordant l'emprise des jardins privatifs des lots 117 à 121 du lotissement Les Hauts de la Martine ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société AGF, la société A... et son assureur la société mutuelle des architectes français (MAF), la société Acte assureur de la société Gregori Sud Est, la société Spi infra et son assureur la société Axa et la société TPVH et son assureur la société Acte en paiement des travaux urgents préconisés par l'expert et indemnisation de ses préjudices ; que la société A... et la société MAF ont appelé en garantie la société Affitest, la société Acte assureur de la société Gregori Sud Est, la société Ginger environnement et infrastructure, venant aux droits de la société Spi infra, et son assureur la société Axa, la société TPVH et son assureur la société Acte ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 07 18. 568 :
Attendu que la société TPVH fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société A... et la MAF, la société Ginger environnement et infrastructures et son assureur, la société Axa corporate solutions à payer à la SCI La Valentelle la somme de 73 518 euros au titre des travaux de confortement du talus et de la condamner à garantir la société A... et la MAF à hauteur de 35 % des condamnations mises à leur charge par cette décision, alors, selon le moyen :
1° / qu'en ayant relevé dans un premier temps que des travaux consistant en un apport de terres non maîtrisé, un nouveau profilage de la plate-forme et du talus et un remblaiement lors de la construction des villas étaient intervenus sur la plate-forme terrassée initialement par la société TPVH et, dans un deuxième temps, que la plate-forme n'avait pas été modifiée postérieurement aux travaux de la société TPVH, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
2° / que la cour d'appel ne pouvait condamner la société TPVH, entrepreneur tenu sur le fondement de la garantie décennale, à payer les travaux de réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales après avoir constaté que cette lacune était imputable à la société Ginger environnement et infrastructures, maître d'oeuvre, qui n'avait pas, au stade de la conception des terrassements initiaux, préconisé la réalisation de cet ouvrage de viabilité (violation de l'article 1792 du code civil) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres, consistant en une fissuration de la plate-forme, en affectaient la solidité, que cette fissuration correspondait à une amorce de glissement qui se faisait dans les terrains mis en remblais en 1991 sur la crête de l'ancien talus (travaux TPVH) et que l'expert avait retenu que le défaut d'évacuation des eaux pluviales avait contribué au sinistre et l'avait aggravé, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que la société TPVH devait, en application de l'article 1792 du code civil, la réparation des désordres apparus après réception, affectant la solidité de l'ouvrage qu'elle avait exécuté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° C 07-18. 568 :
Attendu que la société TPVH fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en garantie formé à l'encontre de la société AGF, alors, selon le moyen :
1° / qu'une partie à l'instance en qualité d'assureur d'une partie peut être appelée en garantie par une autre partie par voie de simples conclusions ; qu'en ayant retenu que la société TPVH ne justifiait pas avoir assigné la société AGF en la cause quand cette dernière, partie à l'instance, avait été régulièrement appelée en garantie par voie de conclusions signifiées le 23 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 68 et 551 du code de procédure civile ;
2° / qu'en s'étant bornée à affirmer que la société TPVH ne justifiait pas de sa qualité d'assurée de la société AGF, sans avoir recherché s'il ne résultait pas des mentions du jugement déféré et de l'assignation au fond avec appel en garantie du 18 juin 2001 délivrée par la société TPVH à la société AGF, prise en sa qualité d'assureur en vertu de polices d'assurance n° 65194631 et n° 65194632, que la société TPVH avait la qualité d'assurée de la société AGF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 132, 331 et 334 du code de procédure civile ;
3° / qu'ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société TPVH à l'encontre de la société AGF, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence d'assignation et sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que la société TPVH n'établissait pas sa qualité d'assurée de la société AGF, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Ginger environnement et infrastructures fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres à payer à la SCI La Valentelle la somme de 73 518 euros, de la condamner, in solidum avec d'autres, au paiement de la somme de 18 911 euros à la société La Licorne et de la condamner in solidum avec d'autres, à relever la SCI La Valentelle de la condamnation à rembourser à la société La Licorne la somme de 83 818, 26 euros, alors, selon le moyen :
1° / que le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que la responsabilité du constructeur ne peut s'apprécier qu'au regard de la situation qu'il a eu à connaître, et non de celle modifiée par l'intervention d'autres, qui constitue pour lui une cause étrangère ; que pour retenir la responsabilité de la société Spi, la cour d'appel a retenu que le talus, tel qu'il se présentait en 1996 après que la plate-forme avait été reprofilée à la suite de remblaiements sauvages, du dépôt des remblais des terrassements de construction des villas et du reprofilage opéré par la société Gregori, nécessitait d'être conforté et qu'un système d'évacuation des eaux de pluie soit installé ; que le programme de construction n'était lui-même pas le même que celui qu'avait eu à connaître la société Spi ; qu'en appréciant la responsabilité de la société Ginger environnement et structures au regard d'une situation qui avait été modifiée depuis son intervention, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2° / qu'en retenant tout à la fois que le terrain n'avait pas été modifié depuis 1991 (terrassement par la société TPVH) et qu'il avait été reprofilé en 1996 par la société Gregori, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'il résultait des études qu'elle avait établies que la société SPI avait non seulement étudié le problème de l'évacuation des eaux de pluie mais encore formulé des préconisations concrètes, telles que la définition d'une pente maximale, la création d'un système de drainage et d'un fossé collecteur ; que ces préconisations étaient générales et concernaient l'ensemble du talus et des parcelles le jouxtant ; qu'en retenant que la société Spi n'avait pas préconisé de réseau d'évacuation des eaux de pluie, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'étude d'avant projet détaillé et les CCTP établis par elle, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le défaut d'évacuation des eaux pluviales avait aggravé le sinistre et retenu, sans dénaturation, que la société Spi infra, intervenue au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception pour les terrassements initiaux et les VRD, avait certes étudié l'évacuation des eaux pluviales mais n'avait pas prévu, ainsi que l'avait relevé l'expert de réseau pluvial dans le secteur concerné au droit des lots 117 à 127, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, que la société Spi infra n'ayant pas, au stade de la conception, préconisé la réalisation de cet ouvrage de viabilité indispensable pour assurer la stabilité de la crête du talus, sa responsabilité était engagée en application de l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 07 18. 869 :
Attendu que la société A... et la société MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Ginger environnement et infrastructures et la société Axa corporate solutions à payer à la SAS La Licorne la somme de 18 911 euros TTC outre intérêts, à garantir la SCI La Valentelle du chef de sa condamnation au remboursement à la société La Licorne de la somme de 83 818, 26 euros, de condamner in solidum les mêmes parties et la société TPVH à payer à la SCI la somme de 73 518 euros outre intérêts, et de rejeter le recours en garantie formé par la société A... et la MAF à l'encontre de la SCI La Valentelle et de la compagnie AGF, alors, selon le moyen :
1° / que l'étendue des obligations contractuelles confiées à un constructeur ne peut être appréciée par référence à un contrat non signé ; qu'en l'espèce, pour décider que la société A... avait été chargée d'une mission relative aux VRD, la cour d'appel a retenu que l'expert avait mentionné dans son rapport que " sur le marché VRD du 30 novembre 1995, figurent les intitulés de l'architecte Bruno A... " ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal de grande instance avait retenu que le marché du 30 novembre 1995 confiant à la société Gregori Sud Est la réalisation des travaux de VRD et de terrassements ne comportait aucun tampon ni signature ; qu'en décidant que ce document non signé par la société A... pouvait établir que celle-ci avait été chargée d'une mission afférente aux VRD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que le maître d'ouvrage peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'il s'est réservé l'exercice d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, la société A... et la MAF ont fait valoir que la SCI La Valentelle s'était comportée en véritable maître d'oeuvre en se réservant la rédaction des pièces écrites, en participant à la phase de conception et plus particulièrement se réservant la conception des VRD et que la maîtrise d'oeuvre complète des VRD a été confiée à SDR ingenierie, émanation de la société Stok, gérant de la SCI ; que pour retenir l'absence de responsabilité de la SCI et infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'immixtion fautive de cette société, notoirement compétente, n'était pas démontrée en l'absence de participation directe aux travaux même de conception ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si la SCI n'avait pas participé à la conception de l'opération par l'intermédiaire de la société STOK, sa gérante, précédent propriétaire du terrain et maître d'ouvrage des travaux initiaux, et de la société SDR ingenierie, qui n'était qu'une émanation de la société Stok, comme l'avait retenu à juste titre le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la société A... était intervenue pour la troisième phase de travaux au titre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction des villas 117 à 127 y compris les VRD puisque, contrairement à ce qu'elle soutenait, l'expert avait mentionné dans son rapport que " sur le marché VRD du 30 novembre 1995, figurent les intitulés de l'architecte Bruno A... ", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que l'immixtion fautive de la SCI dans la réalisation des travaux n'était pas démontrée en l'absence de toute participation directe aux travaux, même de conception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société A... et la société MAF, la société TPVH et la société Ginger environnement et infrastructures aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° C 07 18. 568 par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société TPVH.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société A... et la MAF, la société Ginger Environnement et Infrastructures et son assureur, la société Axa Corporate Solutions et la société TPVH à payer à la SCI La Valentelle la somme de 73 518 euros au titre des travaux de confortement du talus et d'avoir condamné la société TPVH à garantir la société A... et la MAF à hauteur de 35 % des condamnations mises à leur charge par cette décision ;
Aux motifs que « les désordres objet de la présente procédure se sont manifestés en décembre 1996 et ont consisté en une fissuration sur la plate-forme située sur la façade postérieure des villas suivant la crête du talus situé en partie Est des lots 120 à 126 (…) ; que Monsieur D...a relevé que cette plate-forme a fait l'objet de trois phases distinctes de travaux : la 1ère phase, qualifiée de plus importante, exécutée au cours du 1er semestre 1991 par la société TPVH pour le compte de la société Stock alors propriétaire sous la maîtrise d'oeuvre de la société SDR Ingénierie, la 2ème phase éventuelle entre juillet 1991 et 1994 par l'apport de terres non maîtrisé et non contrôlé, la 3ème phase de remblaiement lors de la construction des villas 117 à 127 par la société Gregori ; Monsieur D...a noté que (…) la plate-forme n'a pas été modifiée postérieurement aux travaux de TPVH (…) ; les investigations géotechniques réalisées en mars 1997 (…) ont révélé que les remblais mis en oeuvre sur la crête du talus ont des qualités pressiométriques médiocres (…), les déformations (début de glissement et décrochement sur la crête du talus) s'expliquant par une perte de cohésion des remblais à dominance argileuse à la suite de forte pluies ; Monsieur D...retient également que le défaut d'évacuation des eaux pluviales a également contribué et aggravé le sinistre ; la cour adopte les conclusions techniques de l'expert (…) ; la société TPVH qui ne rapporte pas la preuve d'une exonération assimilable à la force majeure doit, en application de l'article 1792 du Code civil, la réparation des désordres apparus après réception, affectant la solidité de l'ouvrage qu'elle a exécuté (…) ; les désordres constatés sont également imputables à la société Ginger Environnement et Infrastructures (…) laquelle, au stade de la conception, n'a pas préconisé la réalisation de cet ouvrage de viabilité indispensable pour assureur la stabilité de la crête du talus ; la société A... est intervenue pour la 3ème phase de travaux au titre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction des villas 117 à 127, y compris les VRD (…) ; que la société A... a commis dans le cadre de sa mission diverses fautes en n'ayant pas (…) prévu de réseau d'évacuation des eaux pluviales (…) et en laissant, faute d'instructions suffisantes, la société Gregori, chargée du terrassement, stocker des déblais sur la partie est de la plate-forme dans un premier temps puis reprofiler la plate-forme et le talus avant la fin des travaux (…) ; la société Gregori a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle en exécutant les travaux de terrassement des villas dans les conditions susvisées sous la maîtrise d'oeuvre de la société A... ; la SCI La Licorne a réalisé les travaux de confortement du talus pour un montant de 73 518 euros ; elle est donc fondée à en demander le remboursement auprès des responsables et de leurs assureurs ; la société Ginger Environnement et Infrastructures et son assureur Axa, la société TPVH, la société A... et la MAF seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 73 518 euros au titre des travaux de confortement du talus (…) ; la société Licorne est recevable en son intervention volontaire afin (…) d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la SCI La Valentelle tenue de livrer à ses acquéreurs un ouvrage exempt de vices ; les travaux préconisés par l'expert au titre de l'évacuation des eaux pluviales ont été exécutés par les fonds avancés par la société La Licorne pour le compte de la SCI La Valentelle qui ne conteste pas devoir lui rembourser la somme réclamée à ce jour ; le jugement sera réformé et la SCI La Valentelle condamnée au remboursement à la société La Licorne de la somme de 83 818, 26 euros TTC (…) ; la SCI La Valentelle maître de l'ouvrage est bien fondée à être relevée et garantie de cette condamnation in solidum par la société Ginger Environnement et Infrastructures et son assureur AXA, la société A... et la MAF (…) ; la société La Licorne poursuit également le remboursement du surplus de la somme avancée au titre des travaux de réfection du réseau pluvial (…) ; en sa qualité de subrogée des maîtres d'ouvrage, elle est à ce titre bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de la SARL A... avec la MAF ainsi que de la société Ginger Environnement et Infrastructures et son assureur au paiement de la somme de 18 911 euros TTC (…) ; au vu des rapports ci-dessus analysés établis par Monsieur D..., la cour possède les éléments pour fixer, dans les proportions suivantes, la part de responsabilité des intervenants : (…) 35 % pour TPVH (…) ; la société A... et son assureur la MAF seront en conséquence relevées et garanties par (…) la société TPVH à hauteur de 35 % des condamnations mises à leur charge » ;
Alors d'une part qu'en ayant relevé dans un premier temps que des travaux consistant en un apport de terres non maîtrisé, un nouveau profilage de la plate-forme et du talus et un remblaiement lors de la construction des villas étaient intervenus sur la plate-forme terrassée initialement par la société TPVH et, dans un deuxième temps, que la plate-forme n'avait pas été modifiée postérieurement aux travaux de la société TPVH, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait condamner la société TPVH, entrepreneur tenu sur le fondement de la garantie décennale, à payer les travaux de réalisation d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales après avoir constaté que cette lacune était imputable à la société Ginger Environnement et Infrastructures, maître d'oeuvre, qui n'avait pas, au stade de la conception des terrassements initiaux, préconisé la réalisation de cet ouvrage de viabilité (violation de l'article 1792 du Code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société TPVH à l'encontre de la société AGF ;
Aux motifs que « la société TPVH n'établit nullement sa qualité d'assurée de la compagnie AGF qu'elle n'a pas assignée en la cause » ;
Alors d'une part qu'une partie à l'instance en qualité d'assureur d'une partie peut être appelée en garantie par une autre partie par voie de simples conclusions ; qu'en ayant retenu que la société TPVH ne justifiait pas avoir assigné la société AGF en la cause quand cette dernière, partie à l'instance, avait été régulièrement appelée en garantie par voie de conclusions signifiées le 23 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors d'autre part qu'en s'étant bornée à affirmer que la société TPVH ne justifiait pas de sa qualité d'assurée de la société AGF, sans avoir recherché s'il ne résultait pas des mentions du jugement déféré et de l'assignation au fond avec appel en garantie du 18 juin 2001 délivrée par la société TPVH à la société AGF, prise en sa qualité d'assureur en vertu de polices d'assurance n° 65194631 et n° 65194632, que la société TPVH avait la qualité d'assurée de la société AGF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 132, 331 et 334 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors enfin qu'en ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société TPVH à l'encontre de la société AGF, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué n° C 07 18. 568 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Ginger environnement et infrastructures.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum avec d'autres la société GINGER ENVIRONNEMENT ET STRUCTURES à payer à la SCI LA VALENTELLE la somme de 73. 518 euros, de l'avoir condamnée, in solidum avec d'autres, au paiement de la somme de 18. 911 euros à la société LA LICORNE et de l'avoir condamnée in solidum avec d'autres, à relever la SCI LA VALENTELLE de la condamnation à rembourser à la société LA LICORNE la somme de 83. 818, 26 euros,
AUX MOTIFS QUE la société SPI intervenue à la demande de la société AMENAGEMENT STOCK maître d'ouvrage au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception pour les terrassements généraux initiaux et les VRD a certes étudié l'évacuation des eaux pluviales mais n'a pas prévu, ainsi que l'a relevé Monsieur D..., de réseau pluvial dans le secteur concerné au droit des lots 117 et 127 ; que dès lors, les désordres constatés sont également imputables à la société GINGER ENVIRONNEMENT ET STRUCTURES laquelle, au stade de la conception, n'a pas préconisé la réalisation de cet ouvrage de viabilité indispensable pour assurer la stabilité de la crête de talus ; que sa responsabilité est ainsi engagée, comme pour la société TPVH en application de l'article 1792 du code civil au titre de la première phase de travaux,
1) ALORS QUE le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que la responsabilité du constructeur ne peut s'apprécier qu'au regard de la situation qu'il a eu à connaître, et non de celle modifiée par l'intervention d'autres, qui constitue pour lui une cause étrangère ; que pour retenir la responsabilité de la société SPI, la cour d'appel a retenu que le talus, tel qu'il se présentait en 1996 après que la plate-forme avait été reprofilée à la suite de remblaiements sauvages, du dépôt des remblais des terrassements de construction des villas et du reprofilage opéré par la société GREGORI, nécessitait d'être conforté et qu'un système d'évacuation des eaux de pluie soit installé ; que le programme de construction n'était lui-même pas le même que celui qu'avait eu à connaître la société SPI ; qu'en appréciant la responsabilité de la société GINGER ENVIRONNEMENT ET STRUCTURES au regard d'une situation qui avait été modifiée depuis son intervention, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2) ALORS QU'en retenant tout à la fois que le terrain n'avait pas été modifié depuis 1991 (terrassement par la société TPVH, arrêt p. 11) et qu'il avait été reprofilé en 1996 par la société GREGORI (arrêt p. 13), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il résultait des études qu'elle avait établies que la société SPI avait non seulement étudié le problème de l'évacuation des eaux de pluie mais encore formulé des préconisations concrètes, telles que la définition d'une pente maximale, la création d'un système de drainage et d'un fossé collecteur ; que ces préconisations étaient générales et concernaient l'ensemble du talus et des parcelles le jouxtant ; qu'en retenant que la société SPI n'avait pas préconisé de réseau d'évacuation des eaux de pluie, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'étude d'avant projet détaillé et les CCTP établis par elle, en violation de l'article 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi principal n° E 07 18. 869 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Architecture Bruno A... et la Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société A... et la MAF, la société GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la SAS LA LICORNE la somme de 18. 911 TTC outre intérêts, à garantir la SCI LA VALENTELLE du chef de sa condamnation au remboursement à la société LA LICORNE de la somme de 83. 818, 26, d'avoir condamné in solidum les mêmes parties et la société TPVH à payer à la SCI la somme de 73. 518 outre intérêts, et d'avoir rejeté le recours en garantie formé par la société A... et la MAF à l'encontre de la SCI LA VALENTELLE et de la compagnie AGF,
Aux motifs que les désordres objets de la présente procédure se sont manifestés en décembre 1996 et ont consisté en une fissuration sur la plate-forme située sur la façade postérieure des villas suivant la crête du talus situé en partie Est des lots 120 à 126 ; que l'expert D...a relevé que cette plate-forme a fait l'objet de trois phases distinctes de travaux, la 1ère phase, qualifiée de la plus importante, exécutée au cours du 2 0 premier semestre 1991 par la société TPVH pour le compte de la société STOCK alors propriétaire sous la maîtrise d'oeuvre de la société SDR INGENIERIE, la 2ème phase " éventuelle " entre juillet 1991 et 1994, par l'apport de terres non maîtrisé et non contrôlé, la 3ème phase de remblaiement lors de la construction des villas 117 à 127 par la société GREGORI ; que la SARL A... est intervenue pour la 3ème phase de travaux, au titre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction des villas 117 à 127 y compris les VRD puisque, contrairement à ce qu'elle soutient, l'expert a mentionné dans son rapport (page 24 dernier alinéa) que " sur le marché VRD du 30 novembre 1995, figurent les intitulés de l'architecte Bruno A... ", que les constatations de Monsieur D...établissent que la SARL A... a commis dans le cadre de sa mission, diverses fautes, n'ayant pas :- préalablement, réalisé une étude de sols et de stabilité concernant le talus et sa partie supérieure (extrémité des plates-formes)- prévu de réseau d'évacuation des eaux pluviales propre aux villas situées à proximité d'un talus constitué de terrains sensibles à l'action des eaux-pris de mesure immédiate pour consolider la crête du talus et le talus, malgré la constatation de signes d'instabilité avant la livraison des villas-ne laissant, faute d'instructions suffisantes, la société GREGORI, chargée du terrassement, stocker des déblais sur la partie est de la plate-forme dans un premier temps puis reprofiler la plate-forme et le talus avant la fin des travaux, ce que confirme la lettre de la SARL A... du 25 juillet 1996 adressée à la société GREGORI SUD EST lui enjoignant de " reprendre immédiatement ce talus pour éviter des glissements inévitables dans sa composition actuelle (…) ;

L'immixtion fautive de la SCI LA VALENTELLE maître d'ouvrage notoirement compétent dans la réalisation des travaux n'est pas démontrée, en l'absence de toute participation directe aux travaux même de conception.
De même, il n'est pas justifié, notamment par la SARL A... d'une mise en garde adressée au maître de l'ouvrage permettant de retenir que la SCI LA VALENTELLE a délibérément accepté des risques en s'abstenant en connaissance de cause de réaliser certains travaux (arrêt p. 11 à 13),
Alors que, d'une part, l'étendue des obligations contractuelles confiées à un constructeur ne peut être appréciée par référence à un contrat non signé ; qu'en l'espèce, pour décider que la société A... avait été chargée d'une mission relative aux VRD, la cour d'appel a retenu (arrêt p. 12 in fine) que l'expert avait mentionné dans son rapport (page 24 dernier §) que " sur le marché VRD du 30 novembre 1995, figurent les intitulés de l'architecte Bruno A... " ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal de grande instance avait retenu que le marché du 30 2 1 novembre 1995 confiant à la société GREGORI SUD EST la réalisation des travaux de VRD et de terrassements ne comportait aucun tampon ni signature (jug. p. 12 § 3) ; qu'en décidant que ce document non signé par la société A... pouvait établir que celle-ci avait été chargée d'une mission afférente aux VRD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le maître d'ouvrage peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'il s'est réservé l'exercice d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, la société A... et la MAF ont fait valoir que la SCI LA VALENTELLE s'était comportée en véritable maître d'oeuvre en se réservant la rédaction des pièces écrites, en participant à la phase de conception et plus particulièrement se réservant la conception des VRD et que la maîtrise d'oeuvre complète des VRD a été confiée à SDR INGENIERIE, émanation de la société STOK, gérant de la SCI ; que pour retenir l'absence de responsabilité de la SCI et infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'immixtion fautive de cette société, notoirement compétente, n'était pas démontrée en l'absence de participation directe aux travaux même de conception ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si la SCI n'avait pas participé à la conception de l'opération par l'intermédiaire de la société STOK, sa gérante, précédent propriétaire du terrain et maître d'ouvrage des travaux initiaux, et de la société SDR INGENIERIE, qui n'était qu'une émanation de la société STOK, comme l'avait retenu à juste titre le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18568;07-18869
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2009, pourvoi n°07-18568;07-18869


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18568
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