LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société immobilière de Lomme Mont A Camp du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement par délégation du directeur des services fiscaux du Nord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2008), que la société immobilière de Lomme Mont A Camp ayant refusé l'offre d'indemnisation faite par la société d'Economie mixte de rénovation et de restauration de Lille (SORELI) pour l'expropriation de trois parcelles lui appartenant, la SORELI a saisi le juge de l'expropriation du département du Nord d'une demande de fixation de cette indemnité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société immobilière de Lomme Mont A Camp fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession lui revenant, alors, selon le moyen :
1°/ que les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé ; qu'il en va ainsi lorsque la difficulté porte sur le point de savoir si le bien considéré appartient au domaine public d'une personne publique ou au domaine privé d'une autre personne publique ; qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'en se prononçant elle-même sur le point de savoir si la parcelle AT 7, qui jouxtait l'unité foncière expropriée, appartenait au domaine public routier départemental ou au domaine privé de l'Etat, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse quant à l'appartenance de cette parcelle au domaine public, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 19 fructidor an III,
2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge doit régler l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en se prononçant elle-même sur le point de savoir si la parcelle AT 7, qui jouxtait l'unité foncière expropriée, appartenait au domaine public routier départemental ou au domaine privé de l'Etat, la cour d'appel, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse sur le fond du droit, a violé l'article L. 13 8 du code de l'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, que la société Immobilière de Lomme Mont-A-Camp n'ayant pas soulevé avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'incompétence des juridictions judiciaires, le moyen présenté pour la première fois devant la cour de cassation est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tranché de contestation sérieuse sur le fond du droit, la qualité des réclamants ou une difficulté étrangère à la fixation du montant de l'indemnité en retenant que deux pièces versées aux débats, l'une du 11 février 2003 émanant de la direction de la voirie et des infrastructures et l'autre du 12 avril 2005, émanant du 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Lille établissaient qu'à la date de référence, la parcelle cadastrée AT 7, était la propriété de l'Etat ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société immobilière de Lomme Mont A Camp fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité de dépossession lui revenant, alors, selon le moyen :
1°/ que si la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à la date de référence, les éléments de preuve invoqués pour justifier que les conditions de desserte requises étaient remplies à cette date peuvent fort bien être postérieurs ; qu'en refusant de tenir compte du courrier de la Direction de la voirie du Conseil général du NORD du 4 octobre 2007 au prétexte qu'« il ressort des dispositions de l'article L. 13 15 II du code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à la date de référence, soit en l'espèce au 27 janvier 2005 », la cour d'appel a violé l'article L. 13 15 II 1° du code de l'expropriation, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le courrier de la Direction de la voirie du Conseil général du NORD du 4 octobre 2007 qui indique, littéralement, que « La parcelle n° 7 du plan cadastral fait partie du domaine public routier », n'établissait pas que la parcelle AT 7 appartenait au domaine public routier et, partant, que le terrain exproprié bénéficiait bien d'un accès sur la voie publique et appelait effectivement la qualification de terrain à bâtir à la date de référence, le 27 janvier 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13 15 II 1° du code de l'expropriation, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la qualification de terrain à bâtir s'appréciait, selon les dispositions de l'article L. 13 15 II du code de l'expropriation à la date de référence, soit en l'espèce au 27 janvier 2005 et retenu qu'il résultait des pièces produites aux débats et notamment du courrier émis par la Direction de la voirie et des infrastructures le 11 février 2003, ainsi que de la fiche de renseignements transmise le 12 avril 2005 par le 2° bureau de la Conservation des hypothèques de Lille qu'à la date de référence, la parcelle à LOOS, cadastrée AT 7, était la propriété de l'Etat, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la parcelle AT 6 qui était bien séparée de la rue Ambroise Paré par la parcelle AT 7, propriété de l'Etat, ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les parcelles AT4 et AT 5 disposaient uniquement d'un accès au chemin rural de Lille à Flequieres, qui dépend du domaine privé de la commune de Loos, la cour d'appel en a souverainement déduit que les parcelles ne disposaient pas d'accès à la voie publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière de Lomme Mont-A-Camp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immobilière de Lomme Mont-A-Camp à payer à la société d'Economie mixte de rénovation et de restauration de Lille la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société immobilière de Lomme Mont-A-Camp ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Immobilière de Lomme Mont-A-Camp.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP pour les trois parcelles de terrain cadastrées section AT n° 4, d'une contenance de 2.288 m2, AT n° 5, d'une contenance de 21.016 m2, et AT n° 6, d'une contenance de 22.503 m2, à la somme totale de 242.000 euros, se décomposant comme suit : indemnité principale : 218.739 euros ; indemnité de remploi : 23.073,90 euros, Aux motifs que le bien objet de l'expropriation constitue une unité foncière composée de plusieurs parcelles de terre cadastrées AT 4, AT 5 et AT 6 ; ces parcelles ont situées, à la date de référence, en secteur constructible, zone UZ du plan local d'urbanisme de la commune ; les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement alimentent la cour située à l'arrière du bâti et se trouvent à quelques mètres du début de l'emprise, soit à proximité immédiate, au sens des dispositions de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation ; elles sont grevées d'un emplacement réservé de voirie et d'une servitude de recul de 35 mètres par rapport à la voie publique ; il n'est pas contesté que les parcelles AT 4 et AT 5 disposent uniquement d'un accès au chemin rural de LILLE à FLEQUIERES, lequel dépend du domaine privé de la commune de LOOS ;
quant à la parcelle AT 6, elle est séparée de la rue Ambroise Paré par la parcelle AT 7 qui appartient au domaine privé de l'Etat ; l'appelante produit aux débats un courrier du 4 octobre 2007 rédigé par la Direction de la voirie de du Conseil général du Nord et duquel il ressort que la parcelle AT 7 n'appartiendrait plus au domaine privé de l'Etat, mais au domaine public routier, ce qui induirait que la parcelle AT 6 disposerait d'un accès sur la rue Ambroise Paré ; le Commissaire du gouvernement relate qu'en réalité, la Direction régionale de l'équipement a effectué le 13 juillet 2007 la remise de cette parcelle AT 7 à FRANCE DOMAINE aux fins d'aliénation et que cette parcelle non encore cédée demeure la propriété de FRANCE DOMAINE ; il ressort des dispositions de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à la date de référence, soit en l'espèce au 27 janvier 2005 ; il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier émis par la Direction de la voirie et des infrastructures le 11 février 200, ainsi que de la fiche de renseignements transmise le 12 avril 2005 par le 2° bureau de la Conservation des hypothèques de LILLE qu'à la date de référence, la parcelle à LOOS, cadastrée AT 7, était la propriété de l'Etat ; en conséquence, la parcelle AT 6 est bien séparée de la rue Ambroise Paré par la parcelle AT 7, propriété de l'Etat ; enfin, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP, l'ensemble parcellaire n'est nullement longé par la rue du Professeur Driessens ; dès lors, la configuration des lieux ne permet pas de considérer qu'au regard des dispositions de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation, les parcelles cadastrées AT 5, AT 6 et AT 7 (AT 4, AT 5 et AT 6) disposent d'un accès à la voie publique et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle exclut la qualification de terrain à bâtir, Alors, d'une part, que les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ; que lorsqu'il n'est pas contesté qu'un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s'il relève de son domaine public ou de son domaine privé ; qu'il en va ainsi lorsque la difficulté porte sur le point de savoir si le bien considéré appartient au domaine public d'une personne publique ou au domaine privé d'une autre personne publique ; qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public ; qu'en se prononçant elle-même sur le point de savoir si la parcelle AT 7, qui jouxtait l'unité foncière expropriée, appartenait au domaine public routier départemental ou au domaine privé de l'Etat, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse quant à l'appartenance de cette parcelle au domaine public, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 19 fructidor an III, Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge doit régler l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en se prononçant elle-même sur le point de savoir si la parcelle AT 7, qui jouxtait l'unité foncière expropriée, appartenait au domaine public routier départemental ou au domaine privé de l'Etat, la Cour d'appel, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse sur le fond du droit, a violé l'article L 13-8 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP pour les trois parcelles de terrain cadastrées section AT n° 4, d'une contenance de 2.288 m2, AT n° 5, d'une contenance de 21.016 m2, et AT n° 6, d'une contenance de 22.503 m2, à la somme totale de 242.000 euros, se décomposant comme suit :
indemnité principale : 218.739 euros ; indemnité de remploi : 23.073,90 euros, Aux motifs que le bien objet de l'expropriation constitue une unité foncière composée de plusieurs parcelles de terre cadastrées AT 4, AT 5 et AT 6 ; ces parcelles ont situées, à la date de référence, en secteur constructible, zone UZ du plan local d'urbanisme de la commune ; les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement alimentent la cour située à l'arrière du bâti et se trouvent à quelques mètres du début de l'emprise, soit à proximité immédiate, au sens des dispositions de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation ; elles sont grevées d'un emplacement réservé de voirie et d'une servitude de recul de 35 mètres par rapport à la voie publique ; il n'est pas contesté que les parcelles AT 4 et AT 5 disposent uniquement d'un accès au chemin rural de LILLE à FLEQUIERES, lequel dépend du domaine privé de la commune de LOOS ; quant à la parcelle AT 6, elle est séparée de la rue Ambroise Paré par la parcelle AT 7 qui appartient au domaine privé de l'Etat ; l'appelante produit aux débats un courrier du 4 octobre 2007 rédigé par la Direction de la voirie de du Conseil général du Nord et duquel il ressort que la parcelle AT 7 n'appartiendrait plus au domaine privé de l'Etat, mais au domaine public routier, ce qui induirait que la parcelle AT 6 disposerait d'un accès sur la rue Ambroise Paré ; le Commissaire du gouvernement relate qu'en réalité, la Direction régionale de l'équipement a effectué le 13 juillet 2007 la remise de cette parcelle AT 7 à FRANCE DOMAINE aux fins d'aliénation et que cette parcelle non encore cédée demeure la propriété de FRANCE DOMAINE ; il ressort des dispositions de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à la date de référence, soit en l'espèce au 27 janvier 2005 ; il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier émis par la Direction de la voirie et des infrastructures le 11 février 200, ainsi que de la fiche de renseignements transmise le 12 avril 2005 par le 2° bureau de la Conservation des hypothèques de LILLE qu'à la date de référence, la parcelle à LOOS, cadastrée AT 7, était la propriété de l'Etat ; en conséquence, la parcelle AT 6 est bien séparée de la rue Ambroise Paré par la parcelle AT 7, propriété de l'Etat ; enfin, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP, l'ensemble parcellaire n'est nullement longé par la rue du Professeur Driessens ; dès lors, la configuration des lieux ne permet pas de considérer qu'au regard des dispositions de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation , les parcelles cadastrées AT 5, AT 6 et AT 7 (AT 4, AT 5 et AT 6) disposent d'un accès à la voie publique et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle exclut la qualification de terrain à bâtir,
Alors, d'une part, que si la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à la date de référence, les éléments de preuve invoqués pour justifier que les conditions de desserte requises étaient remplies à cette date peuvent fort bien être postérieurs ; qu'en refusant de tenir compte du courrier de la Direction de la voirie du Conseil général du NORD du 4 octobre 2007 au prétexte qu'« il ressort des dispositions de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à la date de référence, soit en l'espèce au 27 janvier 2005 », la Cour d'appel a violé l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation, ensemble l'article 1353 du code civil, Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le courrier de la Direction de la voirie du Conseil général du NORD du 4 octobre 2007 qui indique, littéralement, que « La parcelle n° 7 du plan cadastral fait partie du domaine public routier », n'établissait pas que la parcelle AT 7 appartenait au domaine public routier et, partant, que le terrain exproprié bénéficiait bien d'un accès sur la voie publique et appelait effectivement la qualification de terrain à bâtir à la date de référence, le 27 janvier 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation, ensemble l'article 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP pour les trois parcelles de terrain cadastrées section AT n° 4, d'une contenance de 2.288 m2, AT n° 5, d'une contenance de 21.016 m2, et AT n° 6, d'une contenance de 22.503 m2, à la somme totale de 242.000 euros, se décomposant comme suit : indemnité principale : 218.739 euros ; indemnité de remploi : 23.073,90 euros,
Aux motifs que le bien objet de l'expropriation constitue une unité foncière composée de plusieurs parcelles de terre cadastrées AT 4, AT 5 et AT 6 ; ces parcelles ont situées, à la date de référence, en secteur constructible, zone UZ du plan local d'urbanisme de la commune ; les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement alimentent la cour située à l'arrière du bâti et se trouvent à quelques mètres du début de l'emprise, soit à proximité immédiate, au sens des dispositions de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation ; elles sont grevées d'un emplacement réservé de voirie et d'une servitude de recul de 35 mètres par rapport à la voie publique ; il n'est pas contesté que les parcelles AT 4 et AT 5 disposent uniquement d'un accès au chemin rural de LILLE à FLEQUIERES, lequel dépend du domaine privé de la commune de LOOS ; quant à la parcelle AT 6, elle est séparée de la rue Ambroise Paré par la parcelle AT 7 qui appartient au domaine privé de l'Etat ; l'appelante produit aux débats un courrier du 4 octobre 2007 rédigé par la Direction de la voirie de du Conseil général du Nord et duquel il ressort que la parcelle AT 7 n'appartiendrait plus au domaine privé de l'Etat, mais au domaine public routier, ce qui induirait que la parcelle AT 6 disposerait d'un accès sur la rue Ambroise Paré ; le Commissaire du gouvernement relate qu'en réalité, la Direction régionale de l'équipement a effectué le 13 juillet 2007 la remise de cette parcelle AT 7 à FRANCE DOMAINE aux fins d'aliénation et que cette parcelle non encore cédée demeure la propriété de FRANCE DOMAINE ; il ressort des dispositions de l'article L 13-15 II du code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir s'apprécie à la date de référence, soit en l'espèce au 27 janvier 2005 ; il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier émis par la Direction de la voirie et des infrastructures le 11 février 200, ainsi que de la fiche de renseignements transmise le 12 avril 2005 par le 2° bureau de la Conservation des hypothèques de LILLE qu'à la date de référence, la parcelle à LOOS, cadastrée AT 7, était la propriété de l'Etat ; en conséquence, la parcelle AT 6 est bien séparée de la rue Ambroise Paré par la parcelle AT 7, propriété de l'Etat ; enfin, contrairement à ce que soutient la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP, l'ensemble parcellaire n'est nullement longé par la rue du Professeur Driessens ; dès lors, la configuration des lieux ne permet pas de considérer qu'au regard des dispositions de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation , les parcelles cadastrées AT 5, AT 6 et AT 7 (AT 4, AT 5 et AT 6) disposent d'un accès à la voie publique et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle exclut la qualification de terrain à bâtir,
Alors que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'en considérant que les parcelles AT 4 et AT 5 ne bénéficiaient pas d'une voie d'accès, au sens de l'article L 13-15 II 1° du code de l'expropriation, puisqu'elles disposaient « uniquement d'un accès au chemin rural de LILLE à FLEQUIERES, lequel dépend du domaine privé de la commune de LOOS », cependant que la qualification de chemin rural ainsi retenue impliquait que ledit chemin ait été affecté à l'usage du public et, dès lors, ouvert à la circulation et ait donc, partant, pu constituer une voie d'accès, peu important qu'il ait dépendu du domaine privé de la commune, la Cour d'appel a violé les articles L 161-1 du code rural et L 13-15 II 1° du code de l'expropriation.