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08/10/2009 | FRANCE | N°08-14482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-14482


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, pour le financement d'un achat d'un véhicule automobile, contracté un emprunt accordé par la société Finalion, aux droits de laquelle vient la société Sofinco ; que le remboursem

ent en a été garanti par un contrat d'assurance de groupe de la société AGF (l'assureur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, pour le financement d'un achat d'un véhicule automobile, contracté un emprunt accordé par la société Finalion, aux droits de laquelle vient la société Sofinco ; que le remboursement en a été garanti par un contrat d'assurance de groupe de la société AGF (l'assureur) souscrit par l'intermédiaire de la société Océanic prévoyance ; qu'ayant cessé son activité professionnelle à la suite d'un arrêt de travail, puis d'une longue maladie, et après avoir vainement sollicité de l'assureur la prise en charge du remboursement, M. X... a sollicité la condamnation de la société Océanic prévoyance à le garantir du remboursement du prêt, outre l'indemnisation de son préjudice moral ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de prise en charge du remboursement par l'assureur, l'arrêt retient que l'acceptation de l'offre de crédit par M. X... et son adhésion à l'assurance facultative sont matérialisées par sa signature, qu'il ne conteste pas, et qu'on ne voit donc pas en quoi "la déclaration d'acceptation du crédit serait d'une lisibilité toute relative" ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si les clauses d'exclusion de garantie que l'assureur opposait à M. X... étaient mentionnées en caractère très apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société AGF à payer à Me Hémery la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Compagnie d'Assurance AGF VIE bien fondée à opposer à Monsieur X... les exclusions de garantie mentionnées dans la notice et en conséquence d'AVOIR dit n'y avoir lieu pour AGF VIE à prendre en charge le remboursement des sommes dues par Monsieur X... dans le cadre du prêt contracté le 9 octobre 1998 et d'AVOIR condamné Monsieur X... à répéter à la Société AGF VIE les sommes dont il a été destinataire en exécution du jugement Tribunal d'Instance de CHATEAU THIERRY du 8 juin 2008.

AUX MOTIFS QUE « Sur les exclusions de garantie opposées par l'assureur : l'acceptation de l'offre de crédit par Monsieur X... et son adhésion à l'assurance facultative sont matérialisées par sa signature, qui/ ne conteste pas. On ne voit donc pas en quoi « la déclaration d'acceptation du crédit » serait « d'une lisibilité toute relative » comme l'écrit Monsieur X... aux termes de conclusions aussi laconiques qu'absconses. La même observation vaut pour la prise de connaissance des conditions d'adhésion aux assurances facultatives. En effet, Monsieur X... a daté et signé la rubrique intitulée «Acceptation de la première offre préalable et adhésion éventuelle aux assurances et prestations facultatives», laquelle mentionne notamment : «Je reconnais rester en possession (..) d'une notice fournissant les extraits significatifs des conditions générales d'assurance. » Aucun texte n'impose au prêteur ni à l'assureur de faire contresigner ces conditions par l'assuré. Du reste, dès lors que Monsieur X... a reconnu par écrit avoir reçu la notice précitée, c'est à lui qu'il appartient d'établir, le cas échéant, que les causes d'exclusion de garantie opposées par la Société AGF VIE et mentionnées dans les documents contractuels quelle verse aux débats n'y figuraient pas. Or, il ne justifie pas, ni même n'a conclu en ce sens, bien que cela ait été un des motifs de la décision prise par le premier juge. Cela étant précisé, il ressort des pièces médicales versées aux débats (et notamment des rapports d'expertise) que les arrêts de travail successifs prescrits à Monsieur X... depuis le 15 septembre 1999 sont motivés par un état anxio-dépressif, secondaire à des problèmes conjugaux et aggravé par l'inondation dont il a été victime quelques mois plus tard. Or il est stipulé dans la notice d'information que sont exclus de la garantie « incapacité de travail» les « conséquences d'une affection psychiatrique ou psychique, sauf si elle a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 30 jours continus, hormis les hospitalisations de jour, ou si l'assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle ». Monsieur X... ne justifie pas avoir bénéficie' d'une hospitalisation en milieu psychiatrique pendant plus de trente jours, hors hôpital de jour, d'une tutelle ou d'une curatelle. En tous cas, ni les pièces médicales versées aux débats, ni les pièces de procédure n'en font état. Il convient en outre d'observer -les courriers et les prétentions de Monsieur X... n'étant pas toujours clairs- que sont également exclus de la garantie « incapacité de travail)) les conséquences des lombalgies, ce qui exclut les suites de l'accident de travail survenu en 1988 » (p.6 et 7).

1 °/ ALORS QUE, d'une part, la preuve des exclusions de garantie incombe à l'assureur ; qu'aussi en considérant qu'il appartenait à Monsieur X... d'apporter la preuve que les clauses d'exclusion de garantie ne figuraient pas dans les documents contractuels versés aux débats par la Compagnie d'Assurance AGF VIE, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code Civil ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont opposables à l'assuré que si elles sont mentionnées en caractères très apparents sur le contrat d'assurance et le juge doit rechercher si cette exigence est remplie lorsque la demande lui en est faite ; que Monsieur X... avait mis en évidence la « lisibilité toute relative» des conditions d'adhésion aux assurances facultatives, démontrant ainsi que les clauses d'exclusion de garantie ne pouvaient lui être opposées ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette exigence était remplie la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-4 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14482
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-14482


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14482
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