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20/10/2009 | FRANCE | N°08-18474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2009, 08-18474


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Wassila Investments et M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Croisette et la société Faga ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt ayant rappelé les prétentions et moyens de la société Wassila Investments et de M. X... dont l'exposé correspond à leurs conclusions du 28 avril 2008, le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à

permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Wassila Investments et M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Croisette et la société Faga ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt ayant rappelé les prétentions et moyens de la société Wassila Investments et de M. X... dont l'exposé correspond à leurs conclusions du 28 avril 2008, le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Wassila Investments et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Wassila Investments et M. X... à payer aux sociétés B21 et Villa Croisette, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Wassila Investments et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Wassila Investments et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué au visa des seules conclusions de la société La Croisette, la société Faga, la société Wassila Investments et Monsieur X... déposées le 22 janvier 2008 ;

Alors que la cour d'appel, tenue de statuer sur les dernières conclusions des parties, ne peut se prononcer au visa de conclusions antérieures aux dernières conclusions ; qu'en s'étant prononcée au visa des conclusions déposées par la société La Croisette, la société Faga, la société Wassila Investments et Monsieur X... le 22 janvier 2008, qualifiées par elle de dernières, quand les appelants avaient déposé leurs dernières conclusions le 28 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés La Croisette et Faga étaient régulièrement engagées par les deux compromis du 23 mars 2007, les avoir condamnées sous astreinte à passer les actes authentiques de réitération et de les avoir déboutées de leur demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « les deux promesses synallagmatiques de vente du 23 mars 2007 correspondent exactement à l'objet social de ces deux sociétés ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... était statutairement désigné comme premier gérant et qu'il était toujours gérant en titre à la date du 23 mars 2007 ; que les deux sociétés sont engagées par ces deux promesses synallagmatiques de vente, régulièrement signées en leur nom et par leur gérant en exercice ; dans les deux promesses synallagmatiques de vente, les biens vendus sont clairement et précisément décrits ; aucune contestation n'est émise sur les choses vendues ; le prix est précisément indiqué (…) ; ces ventes comportant des accords précis sur la chose et sur le prix, sont parfaites, en application de l'article 1589 du Code civil (…) ; qu'il n'est pas contesté par les sociétés venderesses que les conditions suspensives prévues dans les promesses synallagmatiques de vente ont été levées ou que l'acquéreur renonce à celles consenties en sa faveur (…) ;

que les actes authentiques devaient être réitérés avant le 31 décembre 2007, puis, suite à deux avenants, avant le 28 février 2008 ; que la réitération authentique s'impose » ;

Alors que 1°) si la promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résulte s'établissent par le payement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte ; qu'en ayant retenu que les promesses de vente étaient parfaites et en ayant ordonné leur réitération, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si des acomptes avaient bien été versés par la société B2I, s'agissant d'immeubles déjà lotis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil ;

Alors que 2°) la fraude rend l'acte qui en est entaché inopposable à celui qui le critique ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la connaissance qu'avait l'acquéreur de l'interdiction faite à Monsieur Z... de vendre les biens litigieux à des prix aussi bas, l'absence de toute indemnité d'immobilisation dans les promesses et de toute garantie financière pour les vendeurs, la précipitation à conclure les promesses et à transférer les permis de construire le jour même de la révocation de Monsieur Z..., ne caractérisaient pas l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'acquéreur et Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18474
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2009, pourvoi n°08-18474


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18474
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