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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20311


Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aubert, la société Axa, M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Aubert ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, pour la construction d'une villa, confié la réalisation des divers lots aux sociétés ABTP, assurée auprès de la société Axa, et Technoplan, assurée auprès de la société SMABTP (l'assureur) ; qu'une mission de pilotage a été confiée à la société Technoplan ; que les travaux commencés fi

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Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aubert, la société Axa, M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Aubert ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, pour la construction d'une villa, confié la réalisation des divers lots aux sociétés ABTP, assurée auprès de la société Axa, et Technoplan, assurée auprès de la société SMABTP (l'assureur) ; qu'une mission de pilotage a été confiée à la société Technoplan ; que les travaux commencés fin octobre 2002 ont été abandonnés en janvier 2003 ; qu'après expertise obtenue en référé, M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation la société Technoplan et son assureur, M. Y..., représentant des créanciers de la société Aubert bâtiment et son assureur ; que M. Y... est intervenu à l'instance en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technoplan ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel de l'assureur, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur la troisième branche du pourvoi principal qui est recevable :
Vu l'article L. 124-1 du code des assurances ;
Attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d'un expert aux fins de constater et d'évaluer le dommage, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande contre l'assureur l'arrêt retient que l'article 5. 1. 1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Technoplan dispose que les garanties définies dans la convention, à l'exception de la garantie décennale visée à l'article 3. 1. 2, s'appliquent aux réclamations portées à la connaissance de l'assureur entre la date de la prise d'effet du contrat et celle de sa résiliation mettant en cause la responsabilité de l'assuré du fait de ses missions réalisées pendant la même période ; que le contrat a été résilié le 30 juin 2003 ; que si M. X... a assigné la société par acte du 4 juin 2003, soit avant la date de résiliation, il n'est en revanche pas établi qu'une réclamation ait été portée à la connaissance de l'assureur avant le 30 juin 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une réclamation avait été adressée par la victime à l'assuré avant la résiliation de la police, peu important qu'elle n'ait été portée qu'ultérieurement à la connaissance de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, débouté Monsieur François X... de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société SMABTP, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TECHNOPLAN ;
AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la SMABTP : l'article 1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par SARL TECHNOPLAN précise que « l'objet de cette convention spéciale est de garantir les conséquences de votre responsabilité professionnelle du fait des missions déclarées et qui sont indiquées aux conditions particulières du contrat » ; que sont déclarées dans les conditions particulières au paragraphe « missions garanties » : « maîtrise d'oeuvre, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier » ; que la notion de missions vise celles qui sont déclarées aux conditions particulières, et non les chantiers pris en charge ; que la responsabilité de la SARL TECHNOPLAN était engagée en vertu de son contrat de pilotage, tant en ce qui concerne les malfaçons affectant le chantier que l'abandon du chantier, la garantie de la SMABTP est bien due ; que le fait que la SARL TECHNOPLAN n'ait pas effectué les obligations qui lui incombaient en vertu de ce contrat est sans portée, le pilotage ayant débuté dès l'ouverture du chantier, soit en l'espèce dès octobre 2002 ; qu'en vertu de l'article 5. 1. 1 de la police d'assurances, « les garanties définies dans la convention à l'exception de la garantie décennale visée à l'article 3. 1. 2 s'appliquent aux réclamations portées à notre connaissance entre la date de sa prise d'effet et celle de sa résiliation mettant en cause votre responsabilité du fait de vos missions réalisées pendant la même période » ; que la SMABTP justifie avoir adressé à la SARL TECHNOPLAN des mises en demeure de régler les cotisations dues et l'avis de résiliation de la police d'assurance pour non paiement des cotisations par courriers recommandés en date des 12 avril et 13 juin 2003, la résiliation prenant effet à compter du 30 juin 2003 ; que si Monsieur François X... a assigné la SARL TECHNOPLAN par acte du 4 juin 2003, soit antérieurement à la date de résiliation, il n'est en revanche pas établi qu'une réclamation ait été porté à la connaissance de la SMABTP avant le 30 juin 2003 ; que la SMABTP est donc bien fondée à opposer à Monsieur François X... un défaut de garantie » ;
ALORS D'UNE PART QUE, le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que tel est le cas des clauses dites de réclamation de la victime qui subordonnent la garantie de l'assureur à une réclamation de la victime intervenant avant l'expiration de la période de garantie ; que si, l'article L. 124-5 du Code des assurances issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 énonce que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, ce texte, qui admet la validité des clauses de réclamation, n'est entré en vigueur que le 1er novembre 2003 et ne s'applique qu'aux garanties prenant effet postérieurement à cette date ; qu'en tout état de cause, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaux s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige et feraient donc obstacle à l'application de l'article L. 124-5 du Code des assurances à une instance en cours au jour de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance conclu par la SARL TECHNOPLAN auprès de la SMABTP contenait une clause de réclamation selon laquelle « les garanties définies dans la convention à l'exception de la garantie décennale visée à l'article 3. 1. 2 s'appliquent aux réclamations portées à notre connaissance entre la date de sa prise d'effet et celle de sa résiliation mettant en cause votre responsabilité du fait de vos missions réalisées pendant la même période » ; que ce contrat avait pris effet le 1er janvier 2000 et s'était éteint, par la résiliation de l'assureur, le 30 juin 2003 ; que Monsieur François X... avait assigné la SARL TECHNOPLAN par acte du 4 juin 2003 ; qu'il en résulte que l'article L. 124-5 du Code des assurances issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 n'était pas applicable et que ladite clause était illicite et devait être réputée non écrite ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la SMABTP n'était pas tenue de garantir la SARL TECHNOPLAN dont la responsabilité était établie, que si Monsieur François X... a assigné la SARL TECHNOPLAN par acte du 4 juin 2003, soit antérieurement à la date de résiliation, il n'est en revanche pas établi qu'une réclamation ait été porté à la connaissance de la SMABTP avant le 30 juin 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 124-5 du Code des assurances ensemble l'article 1131 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART qu'à le supposer applicable aux contrats et aux instances en cours, l'article L. 124-5 du Code des assurances issu de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 subordonne la validité des clauses de réclamation à la reproduction, dans le contrat d'assurance, de son quatrième alinéa ; que ce texte est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la clause de réclamation stipulée à l'article 5. 1. 1. du contrat ne reproduisait pas les termes de l'article L. 124-5 al. 4 et ne remplissait pas donc les conditions requises pour sa validité ; qu'en se fondant néanmoins sur la clause stipulée à l'article 5. 1. 1. du contrat pour retenir que la SMABTP n'était pas tenue de garantir la SARL TECHNOPLAN dont la responsabilité était établie et en relevant que la résiliation avait pris effet à compter du 30 juin 2003 et que si Monsieur François X... a assigné la SARL TECHNOPLAN par acte du 4 juin 2003, soit antérieurement à la date de résiliation, il n'est en revanche pas établi qu'une réclamation ait été porté à la connaissance de la SMABTP avant le 30 juin 2003, la Cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du Code des assurances ;
ALORS ENFIN Qu'en tout état de cause, en matière d'assurance de responsabilité, l'assignation en référé délivrée à l'assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d'un expert chargé de constater et d'évaluer le dommage constitue, au sens de l'article L. 124-1 du Code des assurance, la « réclamation » à laquelle est subordonnée la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, en retenant que la SMABTP n'était pas tenue de garantir la SARL TECHNOPLAN dont la responsabilité était établie tout en relevant que Monsieur François X... avait assigné la SARL TECHNOPLAN par acte du 4 juin 2003, soit antérieurement à la date de résiliation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 124-1 du Code des assurances.

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SMABTP, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de la SMABTP était due à raison de l'activité de pilotage exercée par son assurée, la société Technoplan
AUX MOTIFS QUE l'article 1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SARL TECHNOPLAN précise que « l'objet de cette convention spéciale est de garantir les conséquences de votre responsabilité professionnelle du fait des missions déclarées et qui sont indiquées aux conditions particulières du contrat » ; que sont déclarées dans les conditions particulières du paragraphe « missions garanties » ; maîtrise d'oeuvre, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ; que la notion de missions vise celles qui sont déclarées aux conditions particulières et non les chantiers pris en charge ; que la responsabilité de la société Technoplan étant engagée en vertu de son contrat de pilotage tant en ce qui concerne les malfaçons affectant le chantier que l'abandon du chantier, la garantie de la SMABTP est donc bien due ; que le fait que la société Technoplan n'ait pas effectué les obligations qui lui incombaient en application de ce contrat est sans portée, le pilotage ayant débuté dès l'ouverture du chantier, soit dès octobre 2002 ;
ALORS QUE, quelle que soit la nature d'un contrat d'assurance, la garantie de l'assureur ne couvre que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que dans ses conclusions d'appel, la SMABTP avait fait valoir que son assurée, la société Technoplan, avait exclusivement déclaré les activités de pilotage et de bureau de coordination, mais non des activités d'entrepreneur chargé de lots portant sur des travaux intérieurs de maçonnerie, électricité, sanitaire pour en déduire que sa garantie ne pouvait être étendue à ces secteurs d'activité non déclarés ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de ce que la police ne visait pas les chantiers pris en charge et de la responsabilité de la société Technoplan engagée également à raison de son activité de pilotage déclarée, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, sur la réalité et la portée de l'exécution d'activités non déclarées par cet assuré, à l'origine également de sa recherche de responsabilité, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20311
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20311


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20311
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