La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08-21097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 08-21097


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le chemin était bordé par diverses parcelles, qu'il n'était pas enclavé dans la propriété X...
Y..., que l'acte de vente du 14 mai 1923 ne le mentionnait pas comme faisant partie des biens vendus, faisant seulement état d'un chemin de desserte confinant à l'Est des biens vendus, qu'il précisait qu'un tiers, M. Z..., pourrait emprunter la partie du chemin se dirigeant vers le Garon entre les parcelles 23 et 24 et que l'a

cte de partage du 11 janvier 1928 auquel était annexé un plan ne conférait a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le chemin était bordé par diverses parcelles, qu'il n'était pas enclavé dans la propriété X...
Y..., que l'acte de vente du 14 mai 1923 ne le mentionnait pas comme faisant partie des biens vendus, faisant seulement état d'un chemin de desserte confinant à l'Est des biens vendus, qu'il précisait qu'un tiers, M. Z..., pourrait emprunter la partie du chemin se dirigeant vers le Garon entre les parcelles 23 et 24 et que l'acte de partage du 11 janvier 1928 auquel était annexé un plan ne conférait aucun droit de propriété sur ce chemin à l'un quelconque des copartageants, la cour d'appel qui a souverainement retenu, sans dénaturation de l'acte de vente du 14 mai 1923, que les consorts X...
Y... ne démontraient ni par les actes, ni par les plans, leur droit de propriété sur le chemin litigieux et, ayant relevé que M. A..., propriétaire riverain, attestait que lui même et ses parents avaient constamment laissé la libre circulation à cet endroit notamment pour l'usage d'un lavoir équipement public qui figurait sur les plans de 1923 et 1928, que M. B..., propriétaire d'une parcelle riveraine, avait demandé en 1996 que le chemin ne soit pas clos aux promeneurs équestres et pédestres et que M. C... attestait en 1996 que le chemin était ouvert depuis très longtemps et était utilisé par ses parents pour accéder à des parcelles situées sur l'autre rive du Garon, propriété de sa famille depuis 1927, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la commune de Chaponost la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et les consorts Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que le chemin du GARON désormais classé par la commune de CHAPONOST sous le numéro 74, était un chemin rural appartenant à la commune de CHAPONOST ;

AUX MOTIFS propres QUE les consorts X...
Y... revendiquent la propriété privée d'un chemin partant à l'Est du chemin vicinal 404, se dirigeant vers le Sud, se divisant ensuite en deux branches l'une rejoignant la rivière le Garon et l'autre longeant le canal ou bief alimentant un moulin et rejoignant le Garon au Nord-Est ; que ce chemin figure sur le plan cadastral rénové de 1974 sans numérotation ; qu'il est bordé par diverses parcelles ; que selon la déclaration de succession établie suite au décès de Monsieur Louis Y... ses héritiers ne possèdent en bordure de ce chemin que les parcelles AT 326, 327, 328, 332 ; qu'ils ne démontrent pas être propriétaires des parcelles 329 et 330 bordant également ce chemin, et ne contestent pas que d'autres riverains (B...
A...) possèdent des parcelles en bordure du même chemin ; que ce chemin n'est donc pas enclavé dans la propriété X...
Y... ; que ce chemin n'apparaît sur le cadastre de 1822 que pour la partie allant du chemin de BRINDAS à BRIGNAIS en direction du sud vers la rivière Le Garon ; que la partie longeant le canal ou bief apparaît sur les plans annexés aux actes de 1923 et 1928 sous la dénomination « chemin de desserte » sans aucune numérotation cadastrale et sans trait plein séparatif indiquant qu'il s'agit d'un bien privé ; que l'acte de vente du 14 mai 1923 ne mentionne pas ce chemin comme faisant partie des biens vendus ; qu'il est seulement fait état d'un chemin de desserte confinant à l'Est lesdits biens ; qu'il est par ailleurs précisé qu'un tiers Monsieur Z... pourra emprunter la partie du chemin se dirigeant vers le Garon en direction du Sud entre les parcelles 23 et 24, ce qui laisse supposer que ce chemin est privé et supporte une servitude de passage ; que l'acte partage du 11 janvier 1928 entre les consorts D...
E... auquel est annexé un autre plan de Monsieur F... ne confère aucun droit de propriété sur ce chemin à l'un quelconque des copartageants ; que sur le plan annexé à l'acte la partie dont l'usage a été laissée à Monsieur Z... est mentionnée comme « chemin d'exploitation » ; que cette portion apparaît sur le plan de zonage de 1967 tandis que la portion longeant le canal n'apparaît plus, la partie désignée par les lettres V. P. correspondant manifestement au tracé du canal et non pas du chemin litigieux ; qu'il résulte de ces éléments que les consorts X...
Y... ne démontrent ni par les actes ni par les plan leur droit de propriété sur le chemin litigieux ;

Que par ailleurs, un acte de partage du 20 mai 1884 entre les consorts A... propriétaires voisins fait état du chemin litigieux à titre de confins et sous la seule dénomination « chemin » ; que Monsieur A... propriétaire riverain atteste que lui-même et ses parents ont constamment laissé la libre circulation à cet endroit notamment pour l'usage d'un lavoir équipement public qui figure sur les plans de 1923 et 1928 ; que Monsieur B... propriétaire de la parcelle riveraine 340 a demandé en 1996 que le chemin ne soit pas clos aux promeneurs pédestres et équestres, ce qui tend à établir un passage public antérieur à 1996 ; que Monsieur C... atteste en 1996 que le chemin est ouvert depuis très longtemps et qu'il était utilisé par ses parents pour accéder à des parcelles situées sur l'autre rive du Garon propriété de sa famille depuis 1927 ; que cette attestation démontre que le chemin litigieux n'était pas réservé aux seuls riverains mais laissé à l'usage public depuis de nombreuses années ; qu'il est suffisamment établi par ces éléments que le chemin litigieux classé chemin rural numéro 74 partant à l'Est du chemin vicinal 404 et rejoignant à l'Ouest la rivière le Garon en longeant un canal ou bief ayant servi à l'alimentation d'un moulin est un chemin affecté à l'usage du public et appartenant au domaine privé de la commune CHAPONOST ;

ET AUX MOTIFS adoptés QU'en application ce l'article L. 161-3 du Code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'il ressort des différents plans produits aux débats que depuis au moins 1923, ce chemin longe la vallée du Garon en étant relié en amont et en aval à la voie publique, qui elle a son tracé plus à l'intérieur de la vallée, que ce chemin n'a pas son assiette exclusivement située sur l'ancienne propriété de Mme caroline G..., veuve de M. Aymon H... ; que si les actes de surveillance et d'entretien de ce chemin par la commune sont pour l'essentiel postérieurs à la revendication par Mme X... au nom des consorts E... de la propriété de ce chemin en 1996, il n'en demeure pas moins que tant les courriers et attestations produits par les deux parties que les constats de gendarmerie ou d'un huissier le 29 août 1996, justifient du fait que ce chemin est emprunté régulièrement par des promeneurs, des cyclistes et des cavaliers et même par des véhicules ; que cette large utilisation du public d'un chemin longeant la vallée du Garon, et donc à vocation touristique a justifié de la part de la commune, l'installation d'un espace pique nique et le fait que ce sentier soit inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que ce chemin n'est donc pas utilisé aux seuls fins d'exploitation des parcelles le longeant même si tel est le cas en ce qui concerne les propriétés sises de l'autre côté du Garon au lieu dit « l'Appent » et celles sises au Nord de l'ancienne propriété de Mme Caroline G..., veuve de M. Aymon H... cadastrée 345, 344, 340 et 339 ; que si les différents documents produits par les deux parties font état de dégradations opérées par les utilisateurs de cet espace, il ressort néanmoins que cet espace est bien affecté à l'usage du public et que tant les riverains que les randonneurs de la commune se sont opposés à sa fermeture par Mme X... et ont demandé au maire de la commune sa réouverture ; qu'il appartient donc aux consorts X...
Y... d'apporter la preuve qu'ils sont propriétaires de ce chemin en produisant soit un titre de propriété soit en justifiant d'avoir acquis ce terrain par prescription acquisitive, soit par tout moyen ; que les consorts X...
Y... produisent à l'appui de leur demande, l'acte de notoriété dressé le 29 juin 1995 suite au décès de M. louis Y..., concubin de Mme X..., qui l'a institué légataire à titre universel de sa succession en lui donnant notamment l'usufruit sur ses biens immeubles, l'acte de partage du 24 janvier 1928 passé entre les nouveaux acquéreurs du domaine de Mme caroline G..., veuve de M. Aymon H..., l'acte d'échange de voies du 28 avril 1876 et un plan de 1967 ; que ces pièces ne permettent pas au tribunal de savoir qui sont les actuels propriétaires de l'ancien domaine de Madame G... ;

ALORS, d'une part, QUE seul le propriétaire d'un bien peut imposer une servitude de passage sur son bien ; que la Cour d'appel qui a constaté que l'acte de vente de 1923, attribuant la propriété des biens dans lesquels s'inscrivait le chemin à l'auteur des consorts X...
Y..., visait le chemin litigieux comme un chemin privé, qui a relevé ensuite qu'il était précisé aux termes de l'acte qu'une servitude de passage sur ce chemin s'imposait au propriétaire de ces biens au profit de Monsieur Z..., et qui a néanmoins décidé que les consorts X...
Y... n'établissaient pas être propriétaire du chemin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles 544 et 686 du Code civil, ensemble de l'article L. 621-3 du Code rural ;

ALORS, d'autre part, QUE la Cour d'appel qui a constaté que l'acte de vente de 1923, attribuant la propriété des biens dans lesquels s'inscrivait le chemin à l'auteur des consorts X...
Y..., visait le chemin litigieux comme un chemin privé et qu'il était précisé aux termes de l'acte qu'une servitude de passage sur ce chemin s'imposait à l'acquéreur du terrain à l'intention de Monsieur Z..., et qui a néanmoins décidé que ces derniers n'établissaient pas être propriétaire du chemin, a dénaturé les termes de l'acte en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS, enfin, QU'un chemin, pour être qualifié de rural, doit avoir pour « objet » d'être utilisé par tous « sans interruption », un chemin, simplement utilisé de temps en temps par le public en raison de la tolérance des riverains, ne pouvant être qualifié de chemin rural ; que la Cour d'appel qui a jugé que le chemin litigieux était affecté à l'usage du public et appartenait au domaine privé de la commune de CHAPONOST motif pris qu'un autre propriétaire riverain du chemin avait « laissé la libre circulation à cet endroit » tandis qu'un autre administré attestait que ses parents utilisaient ce chemin pour accéder à une parcelle familiale située sur l'autre rive du Gardon et qu'un propriétaire riverain avait demandé de permettre le passage des promeneurs, alors que de tels motifs ne permettaient pas d'établir que le chemin en cause avait été « affecté » à l'usage du public, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 161-3 du Code rural en interdisant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21097
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-21097


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award