La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2009 | FRANCE | N°08-13353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2009, 08-13353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Parquets Marty et à M. X..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Parquets Marty du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Y..., M. Z..., la société Daikin Air Conditionning France et la société David Georges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 janvier 2008), que la société Parquets Marty a confié au cabinet d'architectes Triangle une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'un im

meuble à usage de bureaux ; que le cabinet d'architectes s'est adjoint les consei...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Parquets Marty et à M. X..., en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Parquets Marty du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Y..., M. Z..., la société Daikin Air Conditionning France et la société David Georges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 janvier 2008), que la société Parquets Marty a confié au cabinet d'architectes Triangle une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux ; que le cabinet d'architectes s'est adjoint les conseils de quatre bureaux d'étude, dont le BET société SIEA chargé de l'ingénierie du lot chauffage et climatisation ; que le maître d'oeuvre et la société SIEA ont proposé la mise en place d'un système de climatisation de marque Daikin type VRV ; que les travaux de ventilation chauffage ont été confiés à la société David, qui s'est adressée à la société Daikin Air Conditionning pour la fourniture du matériel et la mise en route et le réglage des installations ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 octobre 1995, avec effet au 6 octobre 1995 ; que la société Parquets Marty ayant invoqué des désordres dus à des mouvements d'air anormaux, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société Axa France, assureur dommages ouvrage, et la société Parquets Marty ont assigné la société SIEA, la société David, la société Daikin Air Conditionning et la société SMABTP en paiement de sommes ; qu'un premier arrêt a ordonné une nouvelle expertise ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que l'expert avait invité les représentants de la société Parquets Marty à lui faire connaître à très bref délai le relevé exhaustif des griefs qu'ils auraient à faire valoir, et qu'aucune réponse ne lui était parvenue à la date de clôture du rapport le 26 mai 2006, que ce silence gardé par le maître de l'ouvrage qui n'avait pas allégué de désordre auprès de l'expert, ne faisait que confirmer les conclusions de celui ci, qui avait noté dans son rapport que les réserves mentionnées au procès verbal de réception ne portaient que sur des mouvements d'air provoquant la gêne du personnel à certains postes de travail et qu'au jour de sa visite, aucun désordre n'était apparent, les représentants de la société Parquets Marty indiquant qu'il avait été remédié à l'essentiel de ces inconvénients par des aménagements ponctuels, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les installations de chauffage ventilation climatisation des bureaux n'étaient atteintes d'aucun désordre et que le système était en adéquation avec la configuration des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que l'arrêt dit que la société Parquets Marty doit rembourser les sommes perçues de la société SIEA et de la société SMABTP en exécution du jugement du 16 janvier 2003 avec intérêts au taux légal depuis leur versement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société Parquets Marty doit restituer à la société Axa France la somme indûment perçue de 549 803,42 euros avec intérêts légaux et capitalisation depuis la date effective du versement, l'arrêt retient que l'absence de désordre constaté a pour conséquence que les sommes perçues par la société Parquets Marty au titre de son assurance dommages ouvrage ne lui étaient pas dues et que la demande de la société Axa France au titre de la répétition de l'indu est donc bien fondée ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de désordre avait pour conséquence de conférer un caractère indu aux sommes perçues par la société Parquets Marty au titre de l'assurance dommages ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Parquets Marty de toutes ses demandes et en ce qu'il a condamné la société Daikin Air Conditionning France à payer à la société Georges David la somme de 7 467,21 euros avec intérêts de droit à compter du 23 mai 1997, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Parquets Marty.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la S.A. PARQUETS MARTY de sa demande tendant à voir déclarer la société SIEA responsable de plein droit des dommages qui affectent l'immeuble de la S.A. PARQUETS MARTY et à la voir en conséquence, in solidum avec son assureur la SMABTP, condamner sur le fondement des articles 1147 et 1792 du Code civil, à payer à la S.A. PARQUETS MARTY les sommes de 842,43 euros et de 45.734,71 euros,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; QU'en l'espèce, il apparaît que dans le cadre de l'expertise diligentée par Jean-Louis A..., si les parties se sont accordées pour qu'une série de mesures soient effectuées, l'expert s'est exclusivement fondé sur les mesures effectuées hors la présence des parties le 18 juin 1998, et sans se référer aux résultats des mesures effectuées contradictoirement le 27 mai 1998 ; QUE, comme le note la cour dans son arrêt avant dire droit, l'existence et la nature des désordres allégués, et notamment l'inadéquation du système de ventilation et de climatisation mis en place, reposent essentiellement sur les fluctuations de températures à l'intérieur des locaux enregistrées de manière non contradictoire le 18 juin 1998 ; QU'il résulte de ces éléments que le rapport d'expertise établi par Jean-Louis A... ne permet pas d'établir l'existence des désordres allégués ; QU'il ressort par ailleurs du rapport d'expertise établi par Christian B... qu'avant de se déplacer sur les lieux, il a adressé trois notes aux parties (17 septembre 2005, 25 novembre 2005 et 17 janvier 2006) auxquelles aucune partie n'a cru devoir répondre ; QU'il résulte surtout de ce rapport que l'expert B... s'est déplacé sur place le 21 mars 2006 ; QU'à l'occasion de cette visite des lieux en présence des parties, l'expert note que "les représentants de la S.A. PARQUETS MARTY confirment, dès l'ouverture de la réunion, que les installations de climatisation sont en service depuis leur réception avec réserve le 6 octobre 1995, et que seuls quelques aménagements ponctuels portant principalement sur les gardes-corps et sur la régulation de certains terminaux ont été réalisés, permettant de remédier à l'essentiel des inconvénients qui sont à l'origine du litige" ; QUE l'expert ajoute avoir ensuite procédé à la visite du bâtiment ; QU'il note que la disposition particulière de ce bâtiment (volume central évidé couronné par une verrière pyramidale) peut, dans certaines circonstances, créer par convection naturelle un mouvement d'air qui s'ajoute à ceux qui, comme il est normal pour une installation "tout air", sont dus aux installations de climatisation ; QUE l'expert précise qu'un réglage individuel des points de consigne et la programmation des locaux les plus exposés aura permis d'y pallier dans une large mesure ; QUE l'expert relève enfin qu'il a invité les représentants de la S.A. PARQUETS MARTY à lui faire connaître, à très brefs délais, le relevé exhaustif des griefs qu'ils auraient à faire valoir, et qu'aucune réponse ne lui est parvenue à la date de clôture du rapport le 26 mai 2006 ; QUE ce silence gardé par le maître de l'ouvrage qui n'a pas allégué un quelconque désordre auprès de l'expert, ne fait que confirmer les conclusions de l'expert ; QUE l'expert note en conclusion de son rapport que les réserves mentionnées au PV de réception du 10 octobre 1995 ne portaient que sur des mouvements d'air provoquant la gêne du personnel à certains postes de travail, et qu'au jour de sa visite, aucun désordre n'est apparent, les représentants de la S.A. PARQUETS MARTY indiquant qu'il a été remédié à l'essentiel de ces inconvénients par des aménagements ponctuels ; QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les installations de chauffage-ventilation climatisation des bureaux de la S.A. PARQUETS MARTY ne sont atteintes d'aucun véritable désordre et que le système est en adéquation avec la configuration des lieux ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge qui adopte les constatations et les conclusions de l'expert ne peut entériner purement et simplement le rapport sans répondre aux conclusions dont il est saisi et qui le critiquent ; QUE, dans ses conclusions d'appel, la S.A. PARQUETS MARTY critiquait le rapport de l'expert Christian B... en faisant valoir, notamment, "qu'aucun réglage n'est parvenu à éliminer les problèmes (…) ; que M. B... qui n'a fait aucune mesure physique ne retient aucunement celles réalisées par l'APAVE, pourtant riches d'enseignement au prétexte de l'absence de trouble avéré (…) ; que l'expert C... évoque également l'aménagement de parois en verre qui ont dû être installées afin d'abriter le personnel des mouvements d'air à l'intérieur de l'atrium créés par la climatisation qui rendait ces postes inutilisables ; que l'expert C... souligne à juste titre que ces aménagements ponctuels n'auraient pas eu de raison d'être sans problème réel ; que le fonctionnement automatique du système centralisé a été annulé pour un pilotage manuel selon des plaintes des occupants sur les zones de travail (…) ; que certaines zones ont été munies de thermostats, alors que tout cela devrait fonctionner automatiquement " ; QU'en se fondant pourtant sur les seules appréciations du rapport d'expertise réalisé par M. B... pour nier l'existence de désordres et rejeter la demande de la S.A. PARQUETS MARTY, sans examiner les éléments de preuve, notamment le rapport de l'expert C..., ni répondre aux conclusions critiquant le rapport de l'expert B... qui lui étaient soumises par la S.A. PARQUETS MARTY, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; QU'en retenant que les installations de chauffage-ventilation climatisation des bureaux de la S.A. PARQUETS MARTY ne sont atteintes d'aucun véritable désordre et que le système est en adéquation avec la configuration des lieux, tout en énonçant que, selon le rapport d'expertise de M. B..., la disposition particulière de ce bâtiment (volume central évidé couronné par une verrière pyramidale) peut, dans certaines circonstances, créer par convection naturelle un mouvement d'air qui s'ajoute à ceux qui, comme il est normal pour une installation "tout air", sont dus aux installations de climatisation et qu'un réglage individuel des points de consigne et la programmation des locaux les plus exposés aura permis d'y pallier dans une large mesure, la cour d'appel a statué par des motifs de fait contradictoires, et ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la S.A. PARQUETS MARTY doit rembourser les sommes perçues de la S.A.R.L. SIEA et de la SMABTP en exécution du jugement du 16 janvier 2003, avec intérêt au taux légal depuis leur versement,

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les installations de chauffage-ventilation-climatisation des bureaux de la S.A. PARQUETS MARTY ne sont atteintes d'aucun véritable désordre et que le système est en adéquation avec la configuration des lieux ; QU'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter la S.A. PARQUETS MARTY de toutes ses demandes ; QUE la société AXA FRANCE IARD et la S.A. PARQUETS MARTY doivent donc rembourser à la S.A.R.L. SIEA et à la SMABTP les sommes perçues en exécution du jugement du 16 janvier 2003 ; QUE la S.A.R.L. SIEA et la SMABTP ne rapportent pas la preuve d'un préjudice financier résultant de l'immobilisation du capital distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal depuis leur versement,

ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; QU'en fixant à la date de versement le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme que la S.A. PARQUETS MARTY devait restituer à la S.A.R.L. SIEA et de la SMABTP, en exécution du jugement infirmé rendu le 16 janvier 2003 assorti de l'exécution provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la S.A. PARQUETS MARTY doit restituer à la société AXA FRANCE IARD la somme indûment perçue de 549.803,42 euros avec intérêts légaux et capitalisation depuis la date effective du versement,

AUX MOTIFS QUE la demande de remboursement de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la S.A. PARQUETS MARTY n'est pas une demande nouvelle devant la cour, mais la conséquence inéluctable du rejet de la demande principale de la S.A. PARQUETS MARTY ; QU'en effet, l'absence de désordre constaté a pour conséquence que les sommes perçues par la S.A. PARQUETS MARTY au titre de son assurance dommages-ouvrages ne lui étaient pas dues ; que la demande reconventionnelle de la société AXA FRANCE IARD au titre de la répétition de l'indu est donc non seulement recevable mais également bien fondée,

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'absence de désordre constaté aurait eu pour conséquence de conférer un caractère indu aux sommes perçues par la S.A. PARQUETS MARTY au titre de l'assurance dommages-ouvrage, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était invoqué par aucune d'entre elles et dont elles n'avaient pas été mises à même de débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE (subsidiaire) l'assureur dommages ouvrage qui, après avoir réglé sans réserve à son assuré le montant de l'indemnité au titre des désordres constatés, s'est abstenu de contester le principe même de sa garantie, y compris après qu'une expertise judiciaire a estimé non établie l'existence des dommages en cause, est présumé avoir renoncé à exercer toute action en répétition de l'indu à l'encontre de l'assuré ; QU'en retenant, pour condamner la S.A. PARQUETS MARTY à rembourser à la société AXA France IARD la somme en principal de 549.803,42 euros, que l'absence de désordre constaté conférait un caractère indu aux sommes perçues par l'assuré au titre de l'assurance dommages-ouvrages, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1376 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE (plus subsidiaire) la partie qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due est obligée de la restituer avec les intérêts au taux légal au jour de la demande ; QU'en fixant le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme que la S.A. PARQUETS MARTY doit restituer à la Compagnie AXA FRANCE IARD à la date du versement de ces sommes et non à la date de la demande de restitution, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE la capitalisation des intérêts échus ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; QU'en fixant le point de départ de la capitalisation des intérêts légaux dus sur la somme que la S.A. PARQUETS MARTY doit restituer à la Compagnie AXA FRANCE IARD à la date effective du versement de cette somme date à laquelle les intérêts n'étaient ni dus ni échus, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13353
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2009, pourvoi n°08-13353


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award