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24/11/2009 | FRANCE | N°08-20204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-20204


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'était pas présent lors de l'implantation des bornes marquant la limite des propriétés respectives et qu'aucun procès verbal n'avait été signé par les parties à l'issue des opérations, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas eu accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés et accueilli à bon droit la demande de bornage judiciaire de M. X... ;

D'où il suit qu

e le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'était pas présent lors de l'implantation des bornes marquant la limite des propriétés respectives et qu'aucun procès verbal n'avait été signé par les parties à l'issue des opérations, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas eu accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés et accueilli à bon droit la demande de bornage judiciaire de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir " constaté l'absence de bornage amiable régulier ", ordonné le bornage des parcelles de M. X... et de celles contiguës de MM. Y... et Z... et dit que la ligne divisoire entre ces fonds serait définie par la ligne brisée A'- B'- C'- D'- E'- F'figurant en vert sur le plan annexé au rapport,

AUX MOTIFS, TANT PROPRES QUE REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SUBSTANCE, QU'un bornage amiable doit être constaté par un procès-verbal signé de toutes les parties intéressées ; qu'en effet, pour constater que l'implantation des bornes a été faite avec l'assentiment des propriétaires intéressés, les juges peuvent se fonder sur un procès-verbal établi par des géomètres mandatés par les parties à l'issue d'opérations contradictoires menées en présence de celles-ci et signé par elles sans contestation ni réserve ; que le document d'arpentage comportant diverses signatures dont l'une figurant sous le nom de X... Jean et qui a été enregistrée à la Direction générale des impôts dans le cadre d'une demande de modification du parcellaire cadastral déposée le 15 janvier 1997, est un plan établi à l'échelle de 1 / 2000e ; qu'il ne permet donc pas à un non-professionnel d'apprécier l'importance des modifications qu'il engendre, d'autant qu'il n'est accompagné d'aucun document explicitant notamment les modifications de contenance ; qu'il ne peut donc être considéré comme ayant été signé en connaissance de cause par M. X... ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'implantation des bornes retrouvées sur place par l'expert judiciaire soit intervenue de façon contradictoire, en présence des deux parties dûment convoquées par le géomètre A..., dès lors qu'aucun procès-verbal n'a été signé par les parties à l'issue des opérations ; qu'au contraire, il ressort de l'attestation établie par Mme B..., géomètre, que cette dernière a été mandatée par M. X... dès 1999 pour effectuer la délimitation du terrain concerné et effectuer le levé de bornes existantes en limite avec les parcelles appartenant à M. Z... ; que cela conforte ainsi l'absence de tout accord donné par le demandeur à l'implantation des bornes telle qu'effectuée par le géomètre A...; que de surcroît, le ‘ procès-verbal de délimitation'du 15 janvier 1997 constitue en réalité une demande de modification du parcellaire cadastral conformément à ce document d'arpentage, demande déposée à la seule initiative de M. Z... alors que l'accord de M. X... était indispensable en raison de l'incidence de la modification sollicitée sur la contenance de sa parcelle ; que dès lors, ce procès-verbal ne peut lui être opposé comme preuve de son acceptation de la nouvelle délimitation cadastrale ; qu'enfin, il est sans incidence sur le présent litige que M. Z... ait utilisé ce procès-verbal et le document d'arpentage annexé lors d'une vente de parcelles à laquelle M. X... était étranger ; que le document produit ne suffit donc pas à rapporter la preuve de la volonté non équivoque de M. X... de procéder à un bornage amiable antérieur et qu'il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un bornage amiable et de déclarer recevable la demande de bornage judiciaire ;

ET QUE l'expert a respecté le principe de la contradiction ; qu'il a pris en considération l'ensemble des données disponibles ; qu'il a souligné que le contrôle de la contenance des parcelles supposait la réunion de tous les propriétaires riverains, dont les lots sont issus d'un partage ancien en date du 19 novembre 1913, aux fins de reconnaissance de leurs limites respectives, faisant ainsi ressortir qu'une telle opération excédait le cadre de sa mission ; et qu'en l'absence de tout procès-verbal de délimitation établi contradictoirement, il a proposé la limite séparative la plus plausible représentée par la ligne A', B', C', D', E'et F'comme figuré en vert sur le plan annexé ; qu'il a ainsi rempli la mission qui lui était impartie et qu'il y a donc lieu d'homologuer son rapport et d'entériner sa proposition de limite séparative ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant qu'un bornage amiable doit être constaté par un procès-verbal signé de toutes les parties intéressées, la Cour d'appel a par là-même exclu toute autre forme certaine de l'accord des propriétaires sur les limites de leurs terrains respectifs ; qu'elle a ainsi violé l'article 646 du Code civil par refus d'application ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déduisant l'absence de tout accord donné par M. X... à l'implantation des bornes telle qu'effectuée par le géomètre A...de ce que M. X..., deux années plus tard, avait mandaté Mme B..., géomètre, pour effectuer la délimitation du terrain concerné et le levé de bornes existantes en limite avec les parcelles appartenant à M. Z..., la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, ensemble et derechef l'article 646 du même Code ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, portant la signature des parties et notamment celle de M. Jean X... qui n'en a jamais contesté l'authenticité et n'a jamais soutenu que son consentement aurait été extorqué par violence ou qu'il aurait été surpris par un dol au sens de l'article 1116 du Code civil, le document d'arpentage vaut convention entre les parties quant aux limites qui y figurent ; qu'en se fondant, pour lui refuser néanmoins force obligatoire, sur l'observation que ce " plan établi à l'échelle de 1 / 2000e... ne permet... pas à un non professionnel d'apprécier l'importance des modifications qu'il engendre, d'autant qu'il n'est accompagné d'aucun document explicitant notamment les modifications de contenance " et " qu'il ne peut donc être considéré comme ayant été signé en connaissance de cause par M. X... ", la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une erreur sur la substance au sens de l'article 1110 du Code civil, a violé ce texte, ensemble l'article 1109 du même Code ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET ENFIN, QUE, dès lors qu'il était constant que le document d'arpentage établi le 15 janvier 1997 par M. A..., géomètre-expert à Basse-Terre, portait la signature de M. X... qui n'en contestait pas l'authenticité et que sur le terrain avaient été découvertes plusieurs bornes implantées par M. A...à cette occasion, il incombait aux juges de rechercher la conformité de l'implantation des bornes à la limite convenue par les parties ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20204
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-20204


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20204
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