LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu d'une part, que les parcelles expropriées ne remplissaient pas les conditions de constructibilité prévues par le plan d'occupation des sols, qui les classe en zone 1 NAh, la façade sur voie ne permettant pas la construction de cinq habitations, condition posée par l'article 1 NAh5, d'autre part, qu'à la date de référence, le réseau d'électricité était de capacité insuffisante pour l'équipement de la zone, le fait que des travaux de renforcement de la ligne électrique sur la rue Neuve aient été approuvés avant la date de référence et mis en service le 16 janvier 2001 étant sans incidence sur cette appréciation, dès lors qu'il était établi par un courrier de la SICAE de l'Oise du 5 mars 2007, qu'à la date de référence, le réseau d'électricité était de capacité insuffisante pour raccorder dix nouveaux logements sur les parcelles expropriées à partir du réseau basse tension existant et que, s'il était possible de réaliser une extension de ce réseau, celle-ci nécessitait la création d'une voie de passage entre le fond des parcelles 1550 et 1551, cette dernière parcelle appartenant à un tiers, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans dénaturation, que les parcelles expropriées ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société agricole de Francières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la Société agricole de Francières
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à 194.436 l'indemnité d'expropriation due à la Société Agricole de Francières (SAF) par la commune de MOYVILLERS et l'indemnité de remploi à 20.443,60 , l'indemnité d'éviction étant fixée à 6.938 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce les parcelles sont situées en zone 1 NAh du POS correspondant à une zone naturelle d'urbanisation future ; que l'article 1 NAh du POS concernant cette zone encadre la constructibilité en exigeant que les lotissements et ensembles de constructions conduisent à la réalisation de 5 habitations et que l'article 1 Nah 5 exige une superficie au moins égale à 800 m2 et une largeur de façade d'au moins 18 m sur voie ; que l'unique façade sur rue de la parcelle A 1150 d'une longueur de 73,50 m ne permet la construction que de 4 lots de 18 m de façade sur rue ; qu'ainsi les conditions de constructibilité prévues par le POS ne sont pas remplies nonobstant la création d'une éventuelle deuxième voie d'accès qui n'existe pas au jour des débats ; (…) qu'il ressort des courriers de la SICAE de l'Oise et notamment de celui en date du 5 mars 2007 qu'à la date de référence, le réseau d'électricité était insuffisant pour raccorder des lots ; que les parcelles sont éloignées du transformateur de 35 mètres ce qui ne peut être considéré comme situées à proximité ; que le courrier en date du 16 janvier 2007 concerne l'exécution de travaux de renforcement basse tension de la rue Neuve sans incidence avec le présent débat ; que les travaux nécessaires pour permettre l'accès de l'électricité n'étaient pas de simples branchements mais des travaux de raccordement qui nécessitent des passages sur des parcelles dont la SAF n'a pas la maîtrise foncière ; que la réalisation de ces travaux de grande envergure sont aléatoires ; qu'ainsi les terrains ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir ; qu'en revanche ils peuvent être qualifiés de terrains à situation privilégiée compte tenu du fait qu'ils sont situés près d'une zone commerciale au centre du village ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu que les parcelles expropriées ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir en ce que, d'une part, elles ne remplissent pas les conditions de constructibilité prévues par le plan d'occupation des sols, qui les classe en zone 1 NAh, la façade sur voie ne permettant pas la construction que sic de cinq habitations, condition posée par l'article 1 NAh5, d'autre part, à la date de référence, les réseaux d'eau et d'électricité étaient de capacité insuffisante pour l'équipement de la zone ; que le fait que des travaux de renforcement de la ligne électrique sur la rue Neuve aient été approuvés avant la date de référence et mis en service le 16 janvier 2001 apparaît sans incidence sur cette appréciation, dès lors qu'il est établi par un courrier de la SICAE de l'Oise du 5 mars 2007, qu'à la date de référence, le réseau d'électricité était de capacité insuffisante pour raccorder dix nouveaux logements sur les parcelles expropriées à partir du réseau basse tension existant et que, s'il était possible de réaliser une extension de ce réseau, celle-ci nécessitait la création d'une voie de passage entre le fond des parcelles 1550 et 1551, cette dernière parcelle appartenant à un tiers (Pièce 16 de l'expropriante) ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la qualification de terrain à bâtir et retenu que ces parcelles à usage effectif de terre agricole jouissent d'une situation privilégiée en considération de leur emplacement au centre du village dans une zone déjà urbanisée ainsi que le font apparaître les photographies produites aux débats (Pièces 1 à 5 de l'appelante) ;
1/ ALORS QUE dans son mémoire en réponse (p. 3 in fine), l'expropriée soutenait que la configuration des parcelles litigieuses permettait la création du nombre requis de lots, soit dix, en vertu des dispositions du POS (article 1 Nah 3,dernier alinéa) qui, primant sur celles du schéma de principe, prévoient l'aménagement d'une voie de retournement pour permettre aux véhicules de faire demi-tour ; qu'en laissant sans réponse ce moyen d'autant plus déterminant que sitôt les parcelles litigieuses expropriées, la commune avait immédiatement élaboré un plan de construction s'affranchissant totalement des contraintes du schéma de principe pour s'en tenir aux seules dispositions du POS , la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU' en se contentant d'affirmer l'insuffisance de capacité du réseau d'eau pour l'équipement de la zone, sans aucunement préciser, même sommairement, sur quel fondement elle tirait cette conviction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU' en déclarant, en réponse au moyen de l'exposante selon lequel la lettre de la SICAE à la commune, datée du 16 janvier 2007, établissait le renforcement du réseau rendant celui-ci suffisant pour la desserte des parcelles telle qu'envisagée avec la création de dix lots, que « le fait que des travaux de renforcement de la ligne électrique sur la rue Neuve aient été approuvés avant la date de référence et mis en service le 16 janvier 2001 » est sans incidence sur l'appréciation selon laquelle la capacité du réseau était insuffisante, la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée indiquant clairement et précisément que lesdits travaux avaient été « réalisés », et non seulement approuvés ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
4/ ALORS de surcroît QU' il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen : que dès lors, en s'abstenant d'examiner le « PLAN RECOLEMENT » portant sur la mise en souterrain des réseaux sur le territoire de la commune de MOYVILLERS, dont il ressortait que sa création datait du 20 juin 2000 et les modifications apportées par France Telecom le 21 juillet 2000, de sorte que le renforcement de la desserte électrique mentionnée par la SICAE dans la lettre du 16 janvier 2007 avait nécessairement été accompli avant la date de référence, le 2 octobre 2000, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
5/ ALORS en tout état de cause QU' en se contentant d'énoncer, s'agissant de la desserte en électricité, que celle-ci n'aurait été possible qu' « en créant une voie de passage sur les parcelles n°1550 et 1551 », sans autre précision, la Cour d'appel, qui aurait dû, au regard des écritures des parties, envisager tour à tour l'accès par le transformateur de la rue Neuve et celui par le transformateur de la rue pierre Fichu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 13-15-II-I du Code de l'expropriation.