La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2009 | FRANCE | N°08-70115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 08-70115


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise du 11 juin 2008 portant transfert de propriété au profit du conseil général de l'Eure, d'un bien immobilier lui appartenant ;

Attendu que M. X... sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 4 décembre 2006 ;

Attendu que l'issue

de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise du 11 juin 2008 portant transfert de propriété au profit du conseil général de l'Eure, d'un bien immobilier lui appartenant ;

Attendu que M. X... sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 4 décembre 2006 ;

Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° C 08-70.115 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recour formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l' instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70115
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°08-70115


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award