La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2009 | FRANCE | N°08-19870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2009, 08-19870


Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2008) rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaires avec sa fille des lots 18 à 21 dans un immeuble en copropriété, totalisant 256 millièmes et représentant plus du quart des voix, après avoir en vain demandé au syndic de convoquer une assemblée générale des copropriétaires du bâtiment sur cour en vue de la création d'un syndicat secondaire, a assigné en référé sur le fondement des articles 27 de la loi du 10 juillet 1965, 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, la société

CIPA Agence Etoile, syndic du syndicat des copropriétaires du 10 rue Bichat ...

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2008) rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaires avec sa fille des lots 18 à 21 dans un immeuble en copropriété, totalisant 256 millièmes et représentant plus du quart des voix, après avoir en vain demandé au syndic de convoquer une assemblée générale des copropriétaires du bâtiment sur cour en vue de la création d'un syndicat secondaire, a assigné en référé sur le fondement des articles 27 de la loi du 10 juillet 1965, 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, la société CIPA Agence Etoile, syndic du syndicat des copropriétaires du 10 rue Bichat à Paris 10e ainsi que les membres du conseil syndical pour être habilité à convoquer en assemblée spéciale les copropriétaires des lots 17 à 21 constituant le bâtiment sur cour de l'immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article 8, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, que la convocation de l'assemblée spéciale des copropriétaires prévue par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 afin de décider la constitution d'un syndicat secondaire, est de droit dès lors qu'elle est demandée par tout copropriétaire ou groupe de copropriétaire représentant plus d'un quart des voix ; qu'en cas de carence du syndic et du conseil syndical, tout copropriétaire est en droit de saisir le président du tribunal de grande instance, en matière de référés, selon la procédure prévue à l'article 50 du décret du 17 mars 1967 auquel renvoie l'article 8, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, afin que l'assemblée spéciale soit convoquée par tout copropriétaire habilité à cet effet ; que le convocation de l'assemblée spéciale étant de droit, il n'est pas au pouvoir du juge ainsi saisi de s'y opposer pour la raison que la constitution d'un syndicat secondaire se heurte à une contestation sérieuse relative à l'existence d'une pluralité de bâtiments distincts ; qu'en retenant, au vu de deux constats contradictoires produits par chacune des parties, qu'aucun élément ne permettrait d'établir avec certitude la pluralité physique de bâtiments dont dépendait la constitution d'un syndicat secondaire pour refuser d'habiliter M. X... à convoquer l'assemblée spéciale prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2° / que, saisi sur le fondement de l'article 50 du décret du 17 mars 1967, afin d'habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à convoquer l'assemblée générale des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance statue " en matière de référé ", de sorte que l'exercice de sa compétence ne dépend pas de l'absence de toute contestation sérieuse ; qu'en subordonnant la convocation de l'assemblée spéciale des copropriétaires à la condition que l'exigence d'une pluralité de bâtiments ne donne lieu à aucune contestation qu'il appartiendrait au juge du fond de trancher au principal, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la pluralité de bâtiments constituait l'une des conditions de la constitution d'un syndicat secondaire et relevé qu'en l'état de deux constats d'huissier de justice contradictoires, aucun élément ne permettait d'établir avec certitude l'existence de bâtiments distincts, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, et D'AVOIR écarté la requête que M. Pierre X... avait formée selon la procédure prévue à l'article 50 du décret du 17 mars 1967, pour se voir habiliter à convoquer, en assemblée spéciale, les copropriétaires des lots n° 17, 18, 19, 20 et 21 constituant le bâtiment sur cour de l'immeuble 10, rue Bichat à PARIS, dans le Xème arrondissement, afin qu'elle se prononce sur l'ordre du jour suivant :
« 1- Élection du président de séance, 2 Désignation du secrétariat de l'A. G. E., 3 Constitution d'un syndicat secondaire pour les lots 17, 18, 19, 20, 21, 4 Désignation d'un syndic du syndicat secondaire et durée de son mandat, 5 Nomination des membres du conseil syndical, 6 Autorisation au syndic désigné ci-dessus d'ouvrir un compte bancaire et C. C. P. au nom du syndicat secondaire, 7 Détermination du montant du fonds de roulement à constituer, 8 Mandat au syndic du syndicat secondaire pour établir avec le syndic du syndicat principal un projet de ventilation des charges résultant de la constitution du syndicat secondaire, cette ventilation devant inclure la quote-part des montants concernant les ménages et les quotes-parts de la répartition de la consommation d'eau utilisée pour les parties communes. Ces projets de ventilation seront approuvés à la majorité ordinaire de l'article 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 par le syndicat secondaire et par la prochaine assemblée générale du syndicat principal, la demande d'inscription de cette question à l'ordre du jour étant faite, par la présente, au syndic.

9 Appel de fonds pour couvrir les versements à faire au syndic du syndicat principal concernant le ménage et la consommation d'eau des parties communes, 10 Les travaux d'entretien et de réparation des bâtiments sur cour composant le syndicat secondaire étant à la charge de celui-ci, désignation des travaux que les copropriétaires souhaitent faire réaliser » ;

AUX MOTIFS QUE l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son 1er alinéa que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire ; que la pluralité de bâtiments constitue l'une des conditions de la constitution d'un syndicat secondaire ; qu'à cet égard, il ressort d'un constat de Maître Y... établi le 22 octobre 2007 que, dans le bâtiment sur cour où sont situés les lots 18 à 21, propriété des consorts X..., se trouve également le lot 17 appartenant à Mlle Z..., lequel est décrit par l'huissier comme suit : " il s'agit d'un appartement dit en " L constitué de deux parties " et une partie de l'appartement " est disposée perpendiculairement entre le bâtiment cour et le bâtiment sur rue ", constatations qui, comme le soutiennent les intimés, tendent à établir l'absence d'une réelle indépendance physique des deux entités ; qu'en revanche, selon un constat dressé le 11 février 2008, à la requête de M Pierre X..., l'huissier a relevé : " les deux bâtiments sont parfaitement distincts, une cour les sépare " ; que dès lors, en l'état de ces deux constats contradictoires, aucun élément ne permet d'établir avec certitude la pluralité physique de bâtiments, question essentielle qui mérite un débat de fond que le juge des référés ne peut trancher ; que dès lors, abstraction faite de tout autre moyen surabondant il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 8, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, que la convocation de l'assemblée spéciale des copropriétaires prévue par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 afin de décider la constitution d'un syndicat secondaire, est de droit dès lors qu'elle est demandée par tout copropriétaire ou groupe de copropriétaire représentant plus d'un quart des voix ; qu'en cas de carence du syndic et du conseil syndical, tout copropriétaire est en droit de saisir le président du Tribunal, en matière de référés, selon la procédure prévue à l'article 50 du décret du 17 mars 1967 auquel renvoie l'article 8, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, afin que l'assemblée spéciale soit convoquée par tout copropriétaire habilité à cette effet ; que la convocation de l'assemblée spéciale étant de droit, il n'est pas au pouvoir du juge ainsi saisi de s'y opposer pour la raison que la constitution d'un syndicat secondaire se heurte à une contestation sérieuse relative à l'existence d'une pluralité de bâtiments distincts ; qu'en retenant, au vu de deux constats contradictoires produits par chacune des parties, qu'aucun élément ne permettrait d'établir avec certitude la pluralité physique de bâtiments dont dépendait la constitution d'un syndicat secondaire pour refuser d'habiliter M. X... à convoquer l'assemblée spéciale prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS QUE, saisi sur le fondement de l'article 50 du décret du 17 mars 1967, afin d'habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à convoquer l'assemblée des copropriétaires, le président du Tribunal de grande instance statue « en matière de référé », de sorte que l'exercice de sa compétence ne dépend pas de l'absence de toute contestation sérieuse ; qu'en subordonnant la convocation de l'assemblée spéciale des copropriétaires à la condition que l'exigence d'une pluralité de bâtiments ne donne lieu à aucune contestation qu'il appartiendrait au juge du fond de trancher au principal, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 808 et 809 du Code de procédure civile par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19870
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2009, pourvoi n°08-19870


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19870
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award