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09/12/2009 | FRANCE | N°08-15224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2009, 08-15224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Raphaël X... de son désistement partiel à l'égard de Mme Christine X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Raphaël X... est né le 24 février 1987, qu'il a été reconnu par sa mère, Mme Christine X... ; que, par acte du 28 juin 2004, cette dernière a fait assigner M. Y... devant le tribunal de grande instance pour obtenir des subsides sur le fondement de l'article 342 du code civil ; que, par conclusions du 24 février 2005, M. Raphaël X..., devenu majeur, est inte

rvenu volontairement à l"instance aux fins de voir reconnaître sa filiation natur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Raphaël X... de son désistement partiel à l'égard de Mme Christine X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Raphaël X... est né le 24 février 1987, qu'il a été reconnu par sa mère, Mme Christine X... ; que, par acte du 28 juin 2004, cette dernière a fait assigner M. Y... devant le tribunal de grande instance pour obtenir des subsides sur le fondement de l'article 342 du code civil ; que, par conclusions du 24 février 2005, M. Raphaël X..., devenu majeur, est intervenu volontairement à l"instance aux fins de voir reconnaître sa filiation naturelle vis-à-vis de M. Y... et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et une contribution mensuelle à son entretien de 300 euros ; que par conclusions du 1er mars 2005, Mme X... a déclaré se désister de son action aux fins de subsides ; que M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. Raphaël X... faute de se rattacher par un lien suffisant à l'action à fins de subsides ; qu'un jugement du 3 novembre 2005 a donné acte à Mme X... de ce qu'elle se désistait de son action aux fins de subsides et déclaré irrecevable l'intervention volontaire ;

Attendu que M. Raphaël X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 2007) de déclarer irrecevable son intervention volontaire alors, selon le moyen, que l'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, si bien qu'en énonçant qu'il n'existait pas de lien suffisant entre la demande à fins de subsides et la demande en recherche de paternité, en ce que leurs finalité et objets étaient distincts, la cour d'appel qui a ajouté une condition non prévues par la loi, a violé l'article 325 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief du moyen, qu'il n'existait pas de lien suffisant entre la demande aux fins de subsides et la demande en recherche de paternité dont la finalité et l'objet étaient distincts ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Raphaël X...,

AUX MOTIFS QUE

"Sans reprendre le motif pris erroné en fait de ce que le désistement de l'action principale rendrait sans objet l'intervention volontaire, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a rappelé que l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que, en l'espèce, il n'existe pas de liens suffisants entre la demande aux fins de subsides et la demande en recherche de paternité dont la finalité et l'objet sont distincts.

En effet si ce lien serait suffisant s'agissant d'une intervention volontaire aux fins d'obtenir des subsides dans une instance où serait principalement discutée la reconnaissance de paternité, car la demande alimentaire peut être la conséquence ou le complément d'une demande visant la filiation ou être incluse dans celle-ci, il n'est en est pas ainsi dans l'intervention volontaire faite dans la présente instance, car la demande initiale en subsides formée par Madame Christine X... est sans conséquences sur la filiation de l'enfant et la demande en reconnaissance de paternité a une portée qui excède celle d'une simple demande en subsides, l'intervention volontaire de Monsieur Raphaël X... n'étant dès lors pas rattachée par un lien suffisant à la demande initiale de Madame Christine X....

Le jugement est donc confirmé, par substitution partielle de motif, en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de Raphaël X...,

AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE

"l'intervention volontaire est formée à titre principal (lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme) ou à titre accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie

Lorsque l'intervention volontaire n'est pas liée au sort de l'action principale, l'intervenant doit se prévaloir d'un droit propre et distinct de celui invoqué par le demandeur

L'intervention volontaire n'est alors affectée ni par l'irrecevabilité de la demande principale ni par le désistement du demandeur au principal

Toutefois, dans tous les cas, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant

En l'espèce, il n'existe pas de liens suffisants entre la demande aux fins de subsides et la demande en recherche de paternité dont la finalité et l'objet sont distincts alors et au surplus que le désistement de l'action principale rend sans objet l'intervention volontaire

Monsieur X... sera déclaré irrecevable en sa demande",

ALORS QUE l'intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, si bien qu'en énonçant qu'il n'existait pas de lien suffisant entre la demande à fins de subsides et la demande en recherche de paternité, en ce que leurs finalité et objet étaient distincts, la Cour d'appel qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé l'article 325 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15224
Date de la décision : 09/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2009, pourvoi n°08-15224


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15224
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