LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont souscrit auprès du Crédit lyonnais (la banque) un emprunt immobilier garanti par une assurance de groupe, souscrite par la banque auprès de la MNCAP (la mutuelle), et destinée à couvrir les risques décès, incapacité de travail et chômage de l'assuré ; que M. X... a été licencié le 18 décembre 1998 ; que le 18 janvier 1999 la banque a prononcé la déchéance du terme pour non–paiement des échéances du prêt ; que par lettre du 19 juin 2000 la mutuelle a notifié à M. X... la résiliation du contrat d'assurance et lui a réclamé le remboursement des indemnités chômage qu'elle lui avait versées pour la période du 14 janvier au 30 novembre 1999 ; que M. et Mme X... ont assigné la banque et la mutuelle en responsabilité ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu qu'en l'absence de stipulation le précisant, la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès, incapacité de travail, invalidité et chômage, n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance en remboursement, l'extinction des effets du contrat d'assurance ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... contre la mutuelle et les condamner à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que le contrat souscrit avec la mutuelle ne constitue pas un contrat d'assurance autonome mais un accessoire du contrat de prêt, qu'il en découle que la déchéance du terme, qui entraîne l'exigibilité immédiate du solde du prêt, emporte également cessation des garanties d'assurance, et que l'assureur est fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat pour demander la restitution des sommes versées ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes présentées par M. et Mme X... contre la MNCAP et, y ajoutant, condamne les époux X... à payer à la MNCAP la somme de 6 925, 27 euros, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MNCAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre du CREDIT LYONNAIS ;
AUX MOTIFS QUE :
La déchéance du terme a été prononcée le 18 janvier 1999 pour non paiement des échéances du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est revenue avec la mention « non réclamée » ; que la banque n'était, au termes des dispositions précitées, (l'article IX du contrat de prêt), tenue d'aucune formalité supplémentaire, que le destinataire ait été touché ou non par cette lettre ; (arrêt page 4) Que les époux X... étaient redevables envers le CREDIT LYONNAIS de la somme de 40°943,48 F soit 6°241,79 € ; (arrêt page 6)Que les époux X... recherchent la responsabilité du CREDIT LYONNAIS pour n'avoir pas informé la MNCAP-AC du licenciement de M. X..., survenu le 18 décembre 1998, et dont la banque a été avisée le 28 décembre suivant ;Que le CREDIT LYONNAIS n'était pas lui-même l'assureur de M. X..., auquel ce dernier devait s'adresser directement, ce qu'il a du reste fait le 11 mars 1999 ;Que les époux X... n'établissent ni l'existence ni l'envoi de la lettre du 28 décembre 1998, qui ne figure pas dans les pièces communiquées ;Considérant, cependant, que le CREDIT LYONNAIS n'était pas lui-même l'assureur de M. X..., auquel ce dernier devait s'adresser directement, ce qu'il a du reste fait le 11 mars 1999 ; (arrêt page 6)
ALORS QU'une banque, souscripteur d'un contrat d'assurance auquel il a fait adhéré des emprunteurs pour garantir le risque décès – incapacité de travail – chômage, est tenue de vérifier auprès de ces derniers, en cas de non paiement des échéances, et préalablement au prononcé de la déchéance du terme, de l'existence éventuelle d'une cause d'ouverture de la garantie souscrite ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la banque, informée de l'existence d'échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme sans avoir préalablement invité les emprunteurs à procéder à une éventuelle déclaration de sinistre ; qu'en affirmant que la banque pouvait prononcer la déchéance du prêt sans autre formalité, la Cour d'appel la Cour a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et R 140-5 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la M.N.C.A.P.-A.C., et les a condamné à payer à cette dernière la somme de 6°925,27 euros.
AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent encore que, malgré l'envoi du courrier du 11 mars 1999, la MNCAP-AC a elle-même résilié indûment le contrat d'assurance, et n'est pas fondée à demander le remboursement des sommes versées à ce titre, en se prévalant de la déchéance du terme prononcée irrégulièrement par le CREDIT LYONNAIS ;qu'ils demandent en conséquence la condamnation solidaire des intimées à réparer le préjudice résultant de ces fautes ; Mais, considérant qu'il a été déjà dit que la déchéance du terme était régulière et opposable aux époux X... ;Considérant que le contrat souscrit avec la MNCAP-AC ne constitue pas un contrat d'assurance autonome, mais un accessoire du contrat de prêt ; que l'article 5 des conditions générales d'adhésion stipule que « les garanties décès-incapacité de travail prennent effet... à la date de l'accord de garantie de la MNCAP-AC, pour toute la durée contractuelle du prêt »;Considérant qu'il en découle que la déchéance du terme, qui entraîne l'exigibilité immédiate du solde du prêt, emporte également cessation des garanties d'assurance ;Considérant qu'en l'espèce M. X... a avisé la MNCAP-AC de la perte de son emploi le 11 mars 1999, soit à une date où la déchéance du terme était déjà prononcée ; qu'en conséquence, l'assureur est fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat pour demander, en cause d'appel, la restitution des sommes qu'il avait payées du 14 janvier 1999 au 31 janvier 2000, pour un montant de 6 925,27 € » ;
ALORS QUE la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail n'emporte pas extinction des effets du contrat d'assurance, en l'absence d'une stipulation prévoyant expressément la cessation de la garantie du seul fait de l'exigibilité immédiate du solde du prêt ; que la Cour d'appel s'est bornée à considérer que la déchéance du terme emporte cessation des garanties d'assurances ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE la M.N.C.A.P.-A.C, ayant résilié indûment le contrat d'assurance, n'était par conséquent pas fondée à demander le remboursement des sommes versées à ce titre, en se prévalant de la déchéance du terme prononcée par le CREDIT LYONNAIS ; qu'en condamnant les consorts X... à restituer à la M.N.C.A.P.-A.C les sommes versées du 14 janvier 1999 au 31 janvier 2000, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.