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10/12/2009 | FRANCE | N°08-21812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-21812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 janvier 2008), que M. X... a établi, le 31 décembre 2002, une déclaration de maladie professionnelle visant une lombosciatique gauche - hernie discale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse), estimant que les conditions administratives du tableau n° 98 liées au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies, a saisi pour avis le comité

régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Orléans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 janvier 2008), que M. X... a établi, le 31 décembre 2002, une déclaration de maladie professionnelle visant une lombosciatique gauche - hernie discale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse), estimant que les conditions administratives du tableau n° 98 liées au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies, a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Orléans, en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que ce comité régional ayant conclu à l'absence de rapport de causalité établi entre la maladie et les expositions incriminées, la caisse a rejeté sa demande de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par M. X..., a, après avoir recueilli l'avis d'un nouveau CRRMP, rejeté son recours ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement après avoir ordonné une expertise médicale technique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen qu'à défaut de remplir une ou plusieurs conditions d'un tableau des maladies professionnelles, une maladie qui y est désignée peut néanmoins être reconnue comme maladie d'origine professionnelle dès lors qu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, M. X..., dont la maladie (sciatique par hernie discale) est répertoriée au tableau n° 98, a soutenu dans ses écritures qu'il n'a jamais souffert de cette pathologie dans ses activités professionnelles antérieures et qu'en revanche, au cours de son travail dans la société Harry's, il avait été exposé, avant comme après 1992, à porter quotidiennement de lourdes charges, jusqu'à sa mise en arrêt de maladie de septembre 1998 ; qu'il soutenait ainsi que la concomitance entre son activité professionnelle et sa pathologie était nécessairement causale, l'expert n'ayant d'ailleurs donné aucune explication médicale à sa maladie qui pût établir le contraire ; qu'en rejetant la demande de M. X..., au motif inopérant ou du moins dubitatif qu'il n'est pas établi que depuis 1992, il ait été conduit à dépasser les recommandations faisant autorité en la matière, relatives au port des charges, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir le poids de ces charges ou leur fréquence, ni aucun élément de nature à établir que la pathologie constatée aurait une cause telle qu'elle devrait exclure les conditions de travail exercées, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, s'il est établi que M. X... a porté des charges lourdes pendant une période de dix neuf mois, cette période, qui a pris fin en 1992, est insuffisante pour permettre de caractériser une maladie professionnelle, qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été conduit, postérieurement à 1992, à porter des charges dépassant les recommandations faisant autorité en la matière, que M. X... n'apporte pas d'éléments de preuve nouveau et que l'expertise ordonnée par la cour conclut que la hernie discale opérée le 5 novembre 1998 n'a pas pu être provoquée par les conditions de travail de novembre 1990 à juin 1992 ; que la cour d'appel a ainsi retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans se prononcer par un motif dubitatif, que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre M. X... et le travail habituel de l'intéressé avant son arrêt de travail n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 13 octobre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre, en ce que, déboutant M. X... de son recours, il avait confirmé la décision rendue le 13 janvier 2004 par la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Indre et qui avait elle-même confirmé le refus de prise en charge de sa maladie constatée au titre d'une maladie professionnelle,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expertise diligentée par le docteur Z... conclut que la hernie discale opérée le 5 novembre 1998 n'a pas pu être provoquée par les conditions de travail de novembre (sic) à juin 1992 ; que M. X... se borne à contester cette conclusion sans apporter d'élément nouveau ; que les CRRMP de Limoges et d'Orléans avaient déjà exclu l'existence d'un lien de causalité entre l'affection et les expositions incriminées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l'avis motivé rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions légales s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un jugement du 15 avril 2005, a sollicité cet avis du Comité d'Orléans puis de celui du Limousin ; qu'après avoir pris connaissance de l'enquête administrative et des pièces médicales, ce dernier a rendu un rapport argumenté et circonstancié ; que M. X... a une sciatique par hernie discale gauche ; qu'il a porté des charges lourdes pendant 19 mois jusqu'en 1992 ; qu'il a été opéré en 1998 ; que la durée d'exposition au risque professionnel est ainsi insuffisante pour caractériser une maladie professionnelle ; qu'il n'est pas établi que depuis 1992, il ait été conduit, dans le cadre de son activité dans la société HARRY'S, à dépasser les recommandations relatives au port des charges ; que le délai de prise en charge de son affection au titre de la maladie professionnelle est dépassé de plus de 5 ans ; que la preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel de M. X... n'est pas apportée ; que l'avis du Comité du Limousin, clair et circonstancié, permet au tribunal de débouter M. X... de son recours et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance de l'Indre 13 janvier 2004 ;

ALORS QU'à défaut de remplir une ou plusieurs conditions d'un tableau des maladies professionnelles, une maladie qui y est désignée peut néanmoins être reconnue comme maladie d'origine professionnelle dès lors qu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, M. X..., dont la maladie sciatique par hernie discale est répertoriée au tableau n° 98, a soutenu dans ses écritures qu'il n'a jamais souffert de cette pathologie dans ses activités professionnelles antérieures et qu'en revanche, au cours de son travail dans la société HARRY'S, il avait été exposé, avant comme après 1992, à porter quotidiennement de lourdes charges, jusqu'à sa mise en arrêt de maladie de septembre 1998 ; qu'il soutenait ainsi que la concomitance entre son activité professionnelle et sa pathologie était nécessairement causale, l'expert n'ayant d'ailleurs donné aucune explication médicale à sa maladie qui pût établir le contraire ; qu'en rejetant la demande de M. X..., au motif inopérant ou du moins dubitatif qu'il n'est pas établi que depuis 1992 il ait été conduit à dépasser les recommandations faisant autorité en la matière, relatives au port des charges, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir le poids de ces charges ou leur fréquence, ni aucun élément de nature à établir que la pathologie constatée aurait une cause telle qu'elle devrait exclure les conditions de travail exercées, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21812
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-21812


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21812
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