LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2008), rendu en référé, que Mme X..., assignée en paiement de charges de copropriété d'un lot dont elle est nue-propriétaire indivise, a, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, saisi le juge des référés en désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 815-6 du code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toute mesure urgente que requiert l'intérêt commun ;
Attendu pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; que ce texte prévoit à titre principal la désignation de l'un des indivisaires comme gérant de l'indivision, de sorte que le recours à un tiers doit rester exceptionnel ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil alors que la juridiction des référés ne peut faire application de ce texte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ;
AUX MOTIFS QUE ce texte (article 815-6 du Code Civil) prévoit à titre principal la désignation de l'un des indivisaires comme gérant de l'indivision, de sorte que le recours à un tiers pour exercer ces fonctions doit rester exceptionnel ; que la mesure ordonnée apporte une réduction importante des droits de l'usufruitier en lui imposant de donner l'immeuble en location, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ; que la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas la mesure la plus adéquate pour résoudre les difficultés résultant de la carence de M. Jacques Y..., l'arrêt affirmant la possibilité d'une option pour payer les dettes importantes de l'indivision : la vente d'un immeuble indivis ou la possibilité pour Madame X... de provoquer un partage, partiel ou total ;
1°/ ALORS QU'en se fondant d'office sur l'article 815-6 du Code Civil, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QU'en statuant d'office de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'Appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, un indivisaire peut saisir le juge des référés d'une demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire sur le fondement de l'article 808 du Code de Procédure Civile ; qu'en s'abstenant, sans en justifier, de faire application de ce texte, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte.
SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ;
AUX MOTIFS QUE ce texte (article 815-6 du Code Civil) prévoit à titre principal la désignation de l'un des indivisaires comme gérant de l'indivision, de sorte que le recours à un tiers pour exercer ces fonctions doit rester exceptionnel ; que la mesure ordonnée apporte une réduction importante des droits de l'usufruitier en lui imposant de donner l'immeuble en location, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ; que la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas la mesure la plus adéquate pour résoudre les difficultés résultant de la carence de M. Jacques Y..., l'arrêt affirmant la possibilité d'une option pour payer les dettes importantes de l'indivision : la vente d'un immeuble indivis ou la possibilité pour Madame X... de provoquer un partage, partiel ou total ;
ALORS QUE l'article 815-6 du Code Civil autorise le Président du Tribunal de Grande Instance à prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'en se bornant à affirmer que la vente de l'un des immeubles indivis « pourrait permettre de payer les dettes de l'indivision qui sont importantes » et que Madame X... « a la possibilité de provoquer un partage », sans rechercher quelle était la mesure requise dans l'intérêt commun, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de la disposition susvisée.