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05/01/2010 | FRANCE | N°08-20836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2010, 08-20836


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant justement retenu que M. X... n'était tenu d'aviser les bailleurs que des seules modifications de la répartition du capital entraînant des changements au sein des associés, et relevé souverainement que les époux Y... n'établissaient pas que l'inexécution de cette obligation avait été de nature à les induire en erreur et, d'autre part, qu'ayant constaté que la qualité d'exploitant agricole de M. X... et sa participation pe

rmanente et effective à la mise en valeur des parcelles louées étaient corro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant justement retenu que M. X... n'était tenu d'aviser les bailleurs que des seules modifications de la répartition du capital entraînant des changements au sein des associés, et relevé souverainement que les époux Y... n'établissaient pas que l'inexécution de cette obligation avait été de nature à les induire en erreur et, d'autre part, qu'ayant constaté que la qualité d'exploitant agricole de M. X... et sa participation permanente et effective à la mise en valeur des parcelles louées étaient corroborées par les attestations d'agriculteurs exploitant des terres voisines, et que, compte tenu des moyens modernes d'exploitation, de la superficie de ces parcelles, de la situation particulière du preneur à l'égard de ses employeurs et du temps libre dont il disposait après l'exécution de ses contrats de travail, son activité salariée ne faisait pas obstacle à sa participation, au sens de l'article L. 411-34 du code rural, à l'exploitation des terres données à bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour les époux Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur et madame Y... de leur demande de résiliation du bail et d'expulsion du preneur, Monsieur Stéphane X...,

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, ne faisaient aucune obligation à Monsieur Stéphane X... d'aviser les époux Y... de sa démission des fonctions de gérant de l'EARL X... le 3 novembre 2005, de la modification du nombre de parts sociales par lui détenues, dès lors qu'il conservait la qualité d'associé, ou encore des modifications de la répartition du capital social entre associé n'entraînant aucun changement dans la composition de la collectivité des données ; qu'il n'était tenu en vertu de ces dispositions que d'informer les bailleurs, d'une part, de l'entrée dans le capital social de Madame Giselle Z... épouse X... le 21 novembre 2001 et, d'autre part, de la cession de parts sociales du 29 mars 2006, ayant eu pour effet de faire sortir de la collectivité des associés Monsieur Jacques X... et Madame Z... ; que cependant les appelants ne démontrent pas que l'omission des ces informations a été de nature à les induire en erreur, la Cour relevant qu'ils n'invoquent expressément la fraude à leurs droits que s'agissant de l'absence d'information dont il ne peut être fait grief au preneur sur le fondement de l'article L. 411-39 alinéa 2 du Code rural, portant sur la rédaction du nombre de parts sociales détenues par celui-ci, qui « n'étaient plus représentatives de la surface affermée » et dont il résulterait une cession de bail à Monsieur Eric X..., voire un apport de bail à l'ERAL X... ; que la résiliation du bail n'a pas lieu d'être prononcée pour violation par le preneur à son obligation d'information,

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 411-37 alinéa 4 du code rural le preneur qui a mis les biens dont il est locataire à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il est associé restant titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à leur mise en valeur en participant sur les lieux aux travaux agricoles de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en l'occurrence, alors qu'il est indifférent pour la régularité du maintien de la mise à disposition que Monsieur Stéphane X... ait abandonné la fonction de gérant de l'EARL X... et qu'il n'y détienne qu'une participation minoritaire, il résulte de l'attestation de la MSA de LAON du 20 décembre 2007 et des bordereaux d'appel de cotisations des années 2003 à 2007 et des bordereaux d'appel de cotisations des années 2003 à 2007 que l'intimé est affilié au régime de protection sociale agricole depuis le 1er novembre 1997 en qualité de chef d'exploitation au sein de l'EARL X... ; que la qualité d'exploitant agricole de Monsieur Stéphane X... et sa participation permanente et effective à la mise en valeur des parcelles faisant l'objet du bail litigieux sont corroborées par les attestations d'agriculteurs exploitant des terres voisines déclarant l'avoir vu procéder au travail de la terre et à l'arrachage des betteraves sur les parcelles sises à REGNY (MM. A... – E...– A. F...– J. P. F...-G...) d'un employé de l'EARL X... qui indique en recevoir des directives et travailler avec lui sur l'exploitation (M. B...) ou encore de fournisseurs précisant traiter avec lui pour divers achats effectués par l'EARL X... (MM. C... et D...) ; que s'il ressort des pièces produites aux débats (contrat de travail du 14 novembre 2005 – bulletins de paie des mois de décembre 2005 – janvier et février 2006) que M. Stéphane X... est salarié de la SAS X... et de l'EARL X..., chacune pour un mi-temps, soit pour un horaire global de 35 heures par semaine, il apparaît compte tenu des moyens modernes d'exploitation de la superficie des parcelles données à bail, de la situation particulière de l'intimé à l'égard de ses employeurs dont son frère et associé au sein de l'EARL X... est le représentant légal et du temps libre dont il dispose après l'exécution de ses contrats de travail que l'activité salariée de M. Stéphane X... ne fait pas obstacle à sa participation à l'exploitation des terres données à bail par les époux Y...-H... au sens de l'article L. 411-37 alinéa 4 du code rural ; que par ailleurs, d'une part, le constat d'huissier du 22 mars 2006 invoqué par les appelants est insuffisant à établir l'absence d'exploitation personnelle par M. Stéphane X... et à contredire utilement les attestations précitées dès lors que rien n'interdit à un preneur à bail rural de recourir à la collaboration d'un ouvrier agricole et, d'autre part, une cession ou un apport irréguliers du bail litigieux ne peut s'induire de la seule réponse faite par l'EARL X... le 30 novembre 2005 à l'offre de cession de la parcelle sise à REGNY, cadastrée section ZN n° 27, alors que celle-ci avait été précédée le 13 septembre 2005 d'une première réponse émanant de M. Stéphane X..., preneur, et rien n'interdisant à celui-ci d'accepter que l'acquisition soit faite par l'EARL X... ; qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation du bail pour défaut d'exploitation personnelle des terres par le preneur dont se déduirait une cession ou un apport du bail ;

ALORS D'UNE PART QU'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de part ; que le preneur doit en outre dans les deux années, à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés ; qu'enfin, le preneur qui est titulaire du bail doit à peine de résiliation du bail, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait des éléments versés aux débats, qu'à la suite d'opérations insidieuses de cession de ses parts sociales, Monsieur Stéphane X... qui avait mis les lieux pris à bail à la disposition de la société, représentant 52 ha, ne détenait plus que 2 % du capital social, ce qui était constitutif d'une dissimulation de nature à indure les bailleurs en erreur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-37 du Code rural ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant encore comme elle l'a fait, et en retenant que Monsieur Stéphane X... était affilié en qualité de chef d'exploitant tout en constatant que ce dernier avait le statut de salarié de l'EARL X..., et d'une SAS X..., ce qui excluait toute participation effective à l'exploitation des terres louées à bail et n'était pas d'avantage autorisé par le régime de protection sociale agricole, la Cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision au regard de l'article L. 411-37 du Code rural ci-dessus visé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20836
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2010, pourvoi n°08-20836


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20836
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