LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zurich Insurance Ireland Limited, la société Aig Europe, la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Axa Belgium, la société Zurich international Belgique, la société Fortis Corporate Insurance et la société Gerling Konzern Belgique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 2008), que la société Sodiaal international (société Sodiaal), ayant pour activité l'affinage de fromage à raclette, a, par marché du 23 avril 1991, confié à la société Norisolec l'exécution du lot "isolation" dans les travaux d'extension des bâtiments hâloirs du site d'exploitation de Brioude ; que la société Norisolec, aujourd'hui dénommée Travisol, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la MMA), a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue la société industrielle et financière du Pelloux (SFIP), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la réception est intervenue le 20 décembre 1991 ; que des désordres étant apparus sur ces panneaux, la société Sodiaal a, par actes des 10 et 15 juin 1999, assigné en référé la société Norisolec et la MMA, qui, par actes des 22 et 23 juin 1999, ont appelé en intervention forcée la société SFIP et la SMABTP ; que deux experts ont été désignés par ordonnance du 15 septembre 1999 ; qu'après dépôt du rapport, la société Sodiaal a, par acte du 20 novembre 2002, assigné en référé-provision la société SFIP, qui a appelé en garantie notamment la SMABTP ; qu'après renvoi de l'affaire devant le juge du fond par ordonnance du 19 février 2003, la société Sodiaal a, par acte du 24 mars 2003, assigné également en réparation la société Norisolec, la MMA et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFIP ; des recours en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la société Sodiaal à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ; que si le délai décennal peut être interrompu par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, la citation en justice n'a d'effet interruptif sur ce délai que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, non à l'égard de tiers non cités ; que la cour d'appel, qui a relevé que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 20 décembre 1991, a constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas mis en cause la SMABTP dans ses actes d'assignation des 22 et 23 juin 1999, à l'intérieur du délai décennal, mais seulement le 20 novembre 2002, hors de ce délai ; qu'en décidant pourtant que l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants, n'était pas prescrite et devait être déclarée recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2244 et 2270 du code civil ;
2°/ que la citation en justice n'a d'effet interruptif sur le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, et non pas à un tiers ; que les dispositions de l'article 1206 du code civil, selon lesquelles les poursuites qui sont engagées contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, qui se rapportent au régime des contrats et des obligations, sont étrangères à ce régime de garantie ; qu'en décidant dès lors, en toute hypothèse, que le délai décennal avait été interrompu à l'égard de la SMABTP, bien qu'elle n'ait pas été assignée dans ce délai, parce qu'elle serait elle-même un débiteur solidaire, de sorte que, par application du texte susvisé, l'assignation des autres intervenants avait suspendu à son propre égard le délai décennal d'épreuve, la cour d'appel a violé l'article 1206 du code civil par fausse application, ensemble l'article 2244 du code civil par refus d'application ;
3°/ qu'une ordonnance de référé qui déclare une expertise commune à certains constructeurs n'a aucun effet interruptif de prescription à leur égard s'ils n'ont pas été assignés initialement ; qu'en décidant dès lors que l'ordonnance du 15 septembre 1999, qui n'était susceptible que de faire éventuellement naître un nouveau délai de prescription, avait valablement interrompu ce dernier, au motif qu'elle avait été rendue à l'égard de tous, quand l'assignation du maître de l'ouvrage, seule susceptible en l'occurrence de produire cet effet interruptif, n'a pas été adressée à la SMABTP, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil ;
4°/ que, pour justifier enfin la recevabilité de l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre la SMABTP, bien que celle-ci n'ait pas été assignée par lui dans le délai décennal, la cour d'appel a retenu que la société Norisolec, entrepreneur, et son assureur, les Mutuelles du Mans, ayant été attraites à la procédure par le maître d'ouvrage, ont eux-mêmes engagé la responsabilité du fournisseur et de son assureur "dans le même délai valable" ; qu'en se déterminant ainsi, quand ni la société Norisolec ni son assureur n'étaient titulaires des droits du maître d'ouvrage, de sorte qu'ils n'ont pu, par leur propre action, justifier la recevabilité de celle du maître de l'ouvrage contre la SMABTP ni suspendre à son égard le délai de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil, ensemble les articles 1792 et suivants du même code ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 1206 du code civil qui dispose que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous s'applique à la solidarité tant conventionnelle que légale, et relevé que l'article 1792-4 du code civil, qui institue au profit du maître de l'ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre la partie d'ouvrage ou l'élément fabriqué, est le fondement de l'action de la société Sodiaal, la cour d'appel, devant laquelle la SMABTP s'était bornée à soutenir que l'action de la société Sodiaal était irrecevable à l'encontre de son assurée, la société SFIP, comme ayant été engagée postérieurement à l'expiration de la prescription décennale, et qui a, à bon droit, retenu, faisant application des règles de la solidarité passive dans les rapports des co-débiteurs entre eux, que les citations délivrées les 10 et 15 juin 1999 par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Norisolec et de la MMA avaient interrompu la prescription à l'égard de la société SFIP, et donc de la SMABTP, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Travisol et à la société MMA assurances IARD, ensemble, la somme de 2 500 euros et à la société Compagnie des fromages de Richemont la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2006 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, en ce qu'il avait déclaré recevable, car non prescrite, l'action dirigée par la société SODIAAL INTERNATIONAL contre la SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la demande de la société SODIAAL INTERNATIONAL, fondée sur les articles 1792 et ss. du code civil, est soumise à une prescription décennale, courant à compter de la réception des travaux, le 20 décembre 1991, il est acquis qu'une citation en justice, même en référé, est interruptive ; que la SMABTP a été appelée en la cause par actes des 22 et 23 juin 1999 n'émanant cependant pas directement de la société SODIAAL INTERNATIONAL qui, elle, avait délivré des actes les 10 et 15 juin 1999 à d'autres intervenants mais ne l'a mise en cause que le 20 novembre 2002 ; qu'il ressort toutefois de l'article 1206 du code civil que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; que, surtout, l'ordonnance de référé du 15 septembre 1999, qui a été rendue à l'encontre de l'ensemble des défendeurs, y compris la SMABTP, a valablement interrompu la prescription ; qu'enfin, il convient de relever que la société SODIAAL INTERNATIONAL a valablement engagé la responsabilité de la société NORISELEC et de son assureur dans le délai de la garantie décennale et que ces derniers ont, à leur tour, engagé la responsabilité du fournisseur et de la SMABTP dans le même délai valable, si bien que la discussion de la SMABTP à l'encontre de la société SODIAAL INTERNATIONAL se trouve, finalement, de peu de portée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement à ce qu'allègue la SMABTP, les dispositions de l'article 1206 du code civil ne s'appliquent pas aux seules dettes contractuelles ; qu'en conséquence, en application de l'article 1206 du code civil, la citation en référé délivrée à la société AGROVISOL ISOLATION anciennement TRAVISOL et à la Mutuelle du Mans a eu un effet interruptif de prescription à l'égard de la société PLASTEUROP et de la SMABTP ; que, dès lors, les assignations en référé délivrées les 22, 23 juin 1999 pendant le délai de garantie décennale ont bien interrompu la prescription et ont fait courir un nouveau délai à compter de l'ordonnance du 15 septembre 1999, qui n'est pas expiré ce jour ;
1° ALORS QUE toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ; que si le délai décennal peut être interrompu par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir, la citation en justice n'a d'effet interruptif sur ce délai que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, non à l'égard de tiers non cités ; que la cour, qui a relevé que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 20 décembre 1991, a constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas mis en cause la SMABTP dans ses actes d'assignation des 22 et 23 juin 1999, à l'intérieur du délai décennal, mais seulement le 20 novembre 2002, hors de ce délai ; qu'en décidant pourtant que l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants, n'était pas prescrite et devait être déclarée recevable, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2244 et 2270 du code civil ;
2° ALORS QUE la citation en justice n'a d'effet interruptif sur le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, et non pas à un tiers ; que les dispositions de l'article 1206 du code civil, selon lesquelles les poursuites qui sont engagées contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, qui se rapportent au régime des contrats et des obligations, sont étrangères à ce régime de garantie ; qu'en décidant dès lors, en toute hypothèse, que le délai décennal avait été interrompu à l'égard de la SMABTP, bien qu'elle n'ait pas été assignée dans ce délai, parce qu'elle serait elle-même un débiteur solidaire, de sorte que, par application du texte susvisé, l'assignation des autres intervenants avait suspendu à son propre égard le délai décennal d'épreuve, la cour a violé l'article 1206 du code civil par fausse application, ensemble l'article 2244 du code civil par refus d'application ;
3° ALORS QU'une ordonnance de référé qui déclare une expertise commune à certains constructeurs n'a aucun effet interruptif de prescription à leur égard s'ils n'ont pas été assignés initialement ; qu'en décidant dès lors que l'ordonnance du 15 septembre 1999, qui n'était susceptible que de faire éventuellement naître un nouveau délai de prescription, avait valablement interrompu ce dernier, au motif qu'elle avait été rendue à l'égard de tous, quand l'assignation du maître de l'ouvrage, seule susceptible en l'occurrence de produire cet effet interruptif, n'a pas été adressée à la SMABTP, la cour a violé les articles 2244 et 2270 du code civil ;
4° ALORS QUE, pour justifier enfin la recevabilité de l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre la SMABTP, bien que celle-ci n'ait pas été assignée par lui dans le délai décennal, la cour a retenu que la société NORISELEC, entrepreneur, et son assureur, les Mutuelles du Mans, ayant été attraits à la procédure par le maître d'ouvrage, ont eux-mêmes engagé la responsabilité du fournisseur et de son assureur « dans le même délai valable » ; qu'en se déterminant ainsi, quand ni la société NORISELEC ni son assureur n'étaient titulaires des droits du maître d'ouvrage, de sorte qu'ils n'ont pu, par leur propre action, justifier la recevabilité de celle du maître de l'ouvrage contre la SMABTP ni suspendre à son égard le délai de la garantie décennale, la cour a violé les articles 2244 et 2270 du code civil, ensemble les articles 1792 et suivants du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en tous points le jugement rendu le 8 septembre 2006 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, en ce qu'il avait condamné la SMABTP à garantir et à relever la société NORISELEC anciennement TRAVISOL et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de l'ensemble des condamnations mises à leur charge et de l'avoir elle-même déboutée de sa demande tendant à être garantie par ces sociétés des condamnations mises à sa charge,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu à confirmation pure et simple, le premier juge ayant, par des motifs pertinents à adopter en tant que de besoin, procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en ayant exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SMABTP conclut en une exonération au moins partielle de la responsabilité de la société PLASTEUROP aux motifs que le maître de l'ouvrage a accepté les risques d'une malfaçon en choisissant un matériau non traditionnel et que le maître d'oeuvre (l'architecte) a préconisé un matériau nouveau sans recherche de fiabilité ; que toutefois elle ne justifie pas que la société PROXIMAL a été informée clairement des risques évoqués à la pose des panneaux litigieux, qui n'ont donc pas été acceptés, de sorte que ladite société n'a aucune part de responsabilité ; que par ailleurs, les désordres sont dus selon l'expertise aux seules imperfections de la conception et de la fabrication des panneaux ; que la SMABTP ne peut non plus reprocher de faute à l'architecte puisque l'entreprise elle-même conseillait ses panneaux pour l'isolation d'entrepôts agro-alimentaires et justifiait d'un avis technique ; que dès lors la responsabilité de la société PLASTEUROP est pleine et entière ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la SMABTP avait soutenu, pour demander un partage de responsabilité, non seulement l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage ou de l'architecte, mais encore celle de la société TRAVISOL elle-même, dans la mesure où elle ne pouvait évoquer les risques de décollements (conclu. p. 6) ; qu'en se dispensant de procéder à l'examen dont elle était saisie de ce chef, sur lequel les premiers juges ne s'étaient pas prononcés, et dont elle ne peut dès lors avoir pu adopter les motifs sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil.