LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu le 28 mai 2009 un arrêt n° 842 sur le pourvoi principal de M. X..., le pourvoi incident et le pourvoi incident éventuel de la commune de Biarritz à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 février 2008 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que pour rejeter le second moyen du pourvoi incident de la commune qui faisait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Saint Paul International Insurance (la société Saint-Paul), alors qu'elle faisait valoir que si sa responsabilité était retenue, la garantie de son assureur lui serait acquise, l'arrêt a retenu que le pourvoi ne critiquait pas ce qui avait été jugé concernant la mise hors de cause de la société Saint Paul en sa qualité d'assureur responsabilité civile ;
Attendu que la cassation aurait dû s'étendre au prononcé de la mise hors de cause de la société Saint Paul ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 28 mai 2009 ;
Et, statuant à nouveau :
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis en 1983 un lot en copropriété en indivision dans un immeuble dénommé L'Ermitage ou villa Mombert, jouxtant la falaise de la côte des Basques à Biarritz, propriété du domaine privé de la commune de Biarritz (la commune) ; que la commune ayant initié une procédure d'expropriation, un jugement du tribunal de grande instance du 13 juin 2000 a fixé à une certaine somme l'indemnité due à M. X... ; que celui-ci a assigné la commune par acte du 23 septembre 2002 afin d'obtenir sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'indemnisation à titre complémentaire du dommage tenant à la perte de valeur de l'immeuble entre son acquisition et l'évaluation entreprise dans le cadre de la procédure d'expropriation, en soutenant que la commune aurait commis une faute en n'entretenant pas son domaine privé en dépit de ses engagements et en laissant se créer un risque d'effondrement ; que la commune a appelé en cause son assureur de protection juridique, la société Groupama protection juridique (la société Groupama), et son assureur de responsabilité, la société Saint Paul International Insurance (la société Saint Paul) ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel de la commune, qui est préalable :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, de déclarer recevable l'action exercée par M. X... alors selon le moyen que le point de départ de la prescription quadriennale est non la décision de justice constatant la créance, mais la date du fait générateur de cette créance ; qu'en retenant que, l'action en responsabilité dirigée par M. X... à l'encontre de la commune étant exclusivement fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, sa demande n'était pas prescrite puisque son droit à indemnisation dépendait de l'issue de leur action, la cour d'appel, qui n'a pas fait courir la prescription à compter du fait générateur de la créance invoquée par M. X..., a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu que l'action en responsabilité dirigée contre la commune étant fondée sur sa qualité de gardien des biens relevant de son domaine privé, elle se trouvait soumise aux règles de prescription de droit privé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la commune :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Groupama alors selon le moyen que l'assurance de protection juridique ne perd son caractère aléatoire que lorsque l'assuré connaît en souscrivant le contrat l'existence d'un différend ou d'un litige ; qu'en se fondant sur le fait inopérant que la commune connaissait les faits à l'origine du litige principal avant la souscription des garanties de protection juridique pour en déduire que l'aléa n'existait pas au moment de la souscription du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 127-1 du code des assurances et 1964 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de protection juridique liant les parties a été souscrit le 30 décembre 1999, à effet du 1er janvier 2000 et que la déclaration de sinistre effectuée par le maire de la commune est du 16 octobre 2002, tandis que les éléments de la situation litigieuse se sont révélés dès l'année 1996, en a souverainement déduit que les faits à l'origine du litige principal étaient connus de la commune avant la souscription des garanties de protection juridique, de sorte que faute d'aléa, l'assureur devait être mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1384, alinéa ler, du code civil ;
Attendu que le propriétaire d'un terrain est responsable des dommages causés par le fait de celui-ci ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il ressortait de l'étude réalisée en septembre 1985 par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) que le site de la falaise de la côte des Basques à Biarritz était depuis plusieurs décennies le siège de dégradations importantes mettant en péril les propriétés riveraines en raison d'une érosion considérable ; que le secteur chemin des Falaises Beaurivage - Mombert figurait dans une zone D classée en cinquième urgence, pour laquelle les risques de glissement en masse existaient mais sans péril imminent pour la villa Mombert elle-même ; qu'en ce qui concernait cette zone, le traitement minimal de confortement réalisé consistait dans le retalutage des alluvions en tête de falaise avec soutènement au niveau de la copropriété Mombert ; qu'il résultait du dossier de mise à l'enquête publique concernant le projet général de confortement des falaises de la côte des Basques établi par la Société d'ingénierie et de conseil du groupe BRGM que la destruction de certaines villas devait permettre de reculer la tête de falaise lors du terrassement et de mettre en sécurité la rue des Falaises et les propriétés qui la longent ; que les éboulements se sont produits en 1996, puis de manière plus importante en 1999 et encore en 2000 ; qu'en application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, le bien exproprié avait été évalué dans sa consistance un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit en l'espèce le 9 avril 1995, l'indemnité d'expropriation avait été fixée notamment au regard des caractéristiques résultant de la proximité de la falaise inférieure à cinq mètres, de l'inscription en zone ND du POS (secteur exposé aux risques de mouvement de sol), de l'inconstructibilité du terrain, et de la menace à court et moyen terme d'effondrement du terrain ; que M. X... n'apportait pas la preuve de ce qu'antérieurement à la date de référence du 9 avril 1995, le domaine privé de la commune avait joué un rôle causal dans la dépréciation de son bien et dans la privation de jouissance de celui-ci, la quasi-disparition de la rue des Falaises Beaurivage n'ayant été constatée que lors du transport sur les lieux du juge de l'expropriation le 24 mars 2000, alors que des éboulements importants s'étaient produits entre temps ; qu'il apparaissait qu'en fait, la décision d'expropriation résultait non pas de la carence de la commune dans l'entretien de son domaine privé mais du choix d'un projet de confortement de la falaise de la côte des Basques impliquant la destruction, qui n'était pas inéluctable en l'espèce, de certains biens dont l'immeuble litigieux ; que dès lors, son indemnisation ne pouvait s'inscrire que dans le cadre de la procédure d'expropriation, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ne se trouvaient pas réunies en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la procédure d'expropriation ne trouvait sa justification qu'au regard du risque d'éboulement de la falaise qui était le siège d'une érosion ancienne et importante et de la nécessité de mettre en sécurité la rue des Falaises et les propriétés qui la longent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident éventuel de la commune :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt met hors de cause la société Saint Paul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette mise hors de cause de la société Saint Paul avait été prononcée par confirmation de la décision de première instance, dès lors que la responsabilité de son assurée, la commune de Biarritz, n'avait pas été retenue ; qu'il en résulte que la cassation prononcée sur la demande principale doit entraîner la cassation de la disposition prononçant la mise hors de cause de cet assureur ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 842 D rendu le 28 mai 2009 par la deuxième chambre civile ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, et en ce qu'il a mis hors de cause la société Saint Paul International Insurance, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de Biarritz aux dépens, à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de Biarritz, d'une part, de la société Groupama protection juridique de deuxième part, et de la société Saint-Paul International Insurance de troisième part ; condamne la commune de Biarritz à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 842 D rendu le 28 mai 2009 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal, par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en indemnisation contre la Commune de BIARRITZ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE "il ressort de l'étude réalisée en septembre 1985 par le Bureau de recherches géologiques et minières que le site de la falaise de la côte des Basques à BIARRITZ était depuis plusieurs décennies le siège de dégradations importantes mettant en péril les propriétés riveraines en raison d'une érosion considérable qui avait atteint 0,40 à 0,80 mètre par an entre 1974 et 1982, la régression du pied de la falaise s'accompagnant d'un recul de toute la hauteur de celle-ci, que les différents projets de réaménagement élaborés jusqu'alors n'avaient pu aboutir en raison de leur coût élevé et des souhaits exprimés par la population qui voulait que l'aspect naturel du site soit conservé, que la proposition d'intervention proposée en cet état progressait par zones successives commençant par la zone A, que le secteur chemin des Falaises Beaurivage - Mombert figurait dans une zone D classée en 5e urgence, pour laquelle les risques de glissement en masse existaient mais sans péril imminent pour la villa Mombert ellemême; qu'en ce qui concerne cette zone, le traitement minimal de confortement réalisé consistait dans le retalutage des alluvions en tête de falaise avec soutènement au niveau de la copropriété Mombert; en octobre 1995, le dossier de mise à l'enquête publique concernant le projet général de confortement des falaises de la côte des Basques établi par la Société d'ingénierie et de conseil du groupe BRGM indiquait : "Pour la Villa Mombert, plus éloignée à l'heure actuelle du bord de la falaise..., ce sont les mêmes motifs qui ont guidé le choix afin de recréer sur la falaise des Basques un espace végétalisé agréable, il faut éviter au maximum l'édification de murs disgracieux. La destruction de certaines villas permet de reculer la tête de falaise lors du terrassement, d'adoucir le nouveau profil et donc de le végétaliser. Le projet aura, par ailleurs, un impact positif sur la protection foncière en tête de falaise, en particulier sur la propriété Toki-Edera à l'intérêt architectural reconnu. Plus généralement, la rue des Falaises Beaurivage et toutes les propriétés qui la longent, qui pourraient, à terme, être menacées si on laissait reculer la falaise, seront définitivement mises en sécurité ;" la juridiction de l'expropriation a fixé l'indemnité allouée à Monsieur X... au regard des caractéristiques suivantes proximité de la falaise inférieure à 5 mètres, inscription en zone ND du POS (secteur exposé aux risques de mouvement de sol), inconstructibilité du terrain, point de vue exceptionnel, état aggravé de délabrement du bâti et des lots, menace à court et moyen terme d'effondrement du terrain, assiette du bâti; il est précisé dans le jugement du 13 juin 2000 que l'accès au bâti qui se
réalisait autrefois par la rue des Falaises Beaurivage n'existe quasiment plus du fait de l'érosion, que seule une voie piétonne non carrossable d'environ 5 mètres de large subsiste en bordure de la falaise (propriété de la commune pour 2,5 mètres et propriété des consorts A... pour les autres 2,5 mètres), sur laquelle il n'a été institué ni par acte authentique, ni par voie judiciaire de servitude de passage et que le bâti doit être juridiquement qualifié d'enclavé; les dispositions de la zone ND précisaient, en effet, l'inconstructibilité de tout terrain enclavé sauf servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en sorte qu'au vu des prescriptions du POS, la parcelle sur laquelle était édifiée la villa a été évaluée comme partie intégrée du bâti ; en application de l'article L 13-15 du Code de l'Expropriation, le bien exproprié a été évalué dans sa consistance un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit en l'espèce le 9 avril 1995 ; que les éboulements qui se sont produits en 1996, puis de manière plus importante en 1999 et encore en 2000 sont donc sans incidence sur le droit à indemnisation des appelants; l'exposition aux risques de mouvement de sol préexistait à l'acquisition du bien et qu'il n'est justifié d'aucun engagement de la Commune de BIARRITZ vis-à-vis des acquéreurs ou de leurs prédécesseurs de nature à consolider l'assiette de la parcelle supportant leur lot, les différents projets qui ont pu être présentés avec un tel objectif n'en ayant pas la valeur juridique ;.les appelants n'apportent pas la preuve de ce qu'antérieurement â la date de référence du 9 avril 1995, le domaine privé de la Commune de BIARRITZ ait joué un rôle causal dans la dépréciation de leur bien et dans la privation de jouissance de celui-ci, la quasi-disparition de la rue des Falaises Beaurivage n'ayant été constatée que lors du transport sur les lieux du Juge de l'expropriation le 24 mars 2000, alors que des éboulements importants s'étaient produits entre temps ; il apparaît qu'en fait, la décision d'expropriation résulte non pas de la carence de la commune dans l'entretien de son domaine privé mais du choix d'un projet de confortement de la falaise de la côte des Basques impliquant la destruction, qui n'était pas inéluctable en l'espèce puisqu'un soutènement au niveau de la copropriété Mombert était envisageable, de certains biens dont celui des appelants, d'où l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique par arrêté du 12 juillet 1996 ; dès lors, l'indemnisation des appelants ne pouvait s'inscrire que dans le cadre de la procédure d'expropriation, les conditions de mise en oeuvre de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1384, du Code Civil n' étant pas réunies en l'espèce, pas plus que n'est caractérisée l'existence d'une faute de la Commune de BIARRITZ dans la gestion de son domaine privé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne qui a débouté les appelants de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "l'ordonnance d'expropriation immédiate datant du 15 décembre 1999, le fait de la chose générateur de préjudice, serait donc survenu entre 1996 et 1999. Or, avant ces éboulements, le bien des demandeurs avait été évalué à la date de référence du 9 avril 1995, évaluation confirmée par le juge de l'expropriation dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 13 juin 2000. Pour fixer la valeur du bien, le juge de l'expropriation a pu relever que le bâti et le lot des demandeurs « offrent un aspect terriblement dégradé que confirme aussi l'état de délabrement des ouvrages et des équipements intérieurs (escalier dont l'usage s'avère dangereux, toit pour partie effondré qui livre les combles aux intempéries, dégradations multiples du fait de l'homme, incendie, squat, vandalisme qui ont dévasté planchers plafonds et huisseries) », que le bien « est dépourvu de toute viabilité (absence des réseaux eau, EDF et assainissement), juridiquement enclavé, physiquement situé au jour du transport à trois mètres du nez de la falaise dont l'effondrement est à court ou moyen terme inéluctable et menace l'intégrité des éléments du gros oeuvre », que « le lot n 8 inhabitable à ce jour a été laissé quasiment à l'abandon depuis la cessation de son occupation en 1985 ». En fait, il apparaît que le lot des requérants a été abandonné et pillé puisqu'ils ne pouvaient plus en jouir à cause de la faute du vendeur, M. B..., faute caractérisée par la Cour d'Appel de PAU qui, dans son arrêt rendu le 31 janvier 1991, a annulé, notamment pour cause de dol, trois des sept ventes de lots de cette copropriété. Cet arrêt a d'ailleurs condamné Monsieur B... à payer une somme de 90,000 francs aux époux C... à titre d'indemnité pour privation d'accès à leur lot en raison des dégradations consécutives aux infiltrations imputables au défaut de finition et non exécution des travaux dans les parties communes que le vendeur s'était engagé à réaliser dans les trois mois de l'acte de vente ; dès lors, il n'est nullement établi que la dégradation de l'immeuble et la perte de sa valeur auraient été causées par l'effondrement de la falaise appartenant au domaine privé de la Commune de BIARRITZ. Les conditions de mise en oeuvre de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1384 du Code civil ne se trouvent donc pas réunies en l'espèce ;
ALORS QUE le propriétaire d'un terrain est responsable des dommages causés par le fait de celui-ci ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que, lors de l'acquisition de l'immeuble de l'exposant en 1983, celui-ci se trouvait sur un terrain non menacé d'effondrement immédiat, tandis qu'ils ont été indemnisés dans la procédure d'expropriation pour la perte d'un appartement inhabitable situé sur un terrain menacé à moyen ou court terme de disparition du fait de l'effondrement progressif du terrain appartenant à la Commune de BIARRITZ ; que le dommage non réparé par l'indemnité d'expropriation et tenant à la perte de valeur de l'immeuble entre son acquisition et la date de référence était donc bien le fait de la falaise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la commune de Biarritz.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE ;
AUX MOTIFS QUE « la société GROUPAMA soutient, au visa des articles L.127-1 du code des assurances et 1964 du code civil, que la garantie réclamée n'est pas due car en l'espèce, l'assuré avait connaissance d'une situation litigieuse avant la souscription du contrat » ; « que le contrat de protection juridique liant les parties a été souscrit en date du 30 décembre 1999, à effet du 1 er janvier 2000 ; que la déclaration de sinistre du marie de BIARRITZ est du 16 octobre 2002 mais que la société GROUPAMA fait valoir, à juste titre, que les faits à l'origine du litige principal étaient connus da la commune avant la souscription des garanties de protection juridique ; qu'en effet, les éléments de la situation litigieuse se sont révélés dès l'année 1996, en sorte que l'aléa nécessairement constitutif du contrat d'assurance n'existait pas lors de la souscription du contrat » (arrêt p.9, dernier attendu et p.10, ler attendu) ;
ALORS QUE l'assurance de protection juridique ne perd son caractère aléatoire que lorsque l'assuré connaît en souscrivant le contrat l'existence d'un différend ou d'un litige ; qu'en se fondant sur le fait inopérant que la commune de BIARRITZ connaissait les faits à l'origine du litige principal avant la souscription des garanties de protection juridique pour en déduire que l'aléa n'existait pas au moment de la souscription du contrat, la cour d'appel a violé les articles L.127-1 du code des assurances et 1964 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident éventuel par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la commune de Biarritz.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT ÉVENTUELII est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, écartant la fin de nonrecevoir tirée de la prescription de l'action, déclaré recevable l'action exercée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la prescription prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'applique aux créances sur l'Etat, les départements et les communes qui n'ont pas été payées dans une délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il est de principe que le point de départ de ce délai est l'année au cours de laquelle la victime était en mesure de découvrir et d'apprécier l'importance du préjudice financier » ; « que le droit à indemnisation des appelants dépendant effectivement de l'issue de l'action engagée sur le fondement de l'article 1384, 1 er alinéa, du code civil, le premier juge en a exactement déduit que les dispositions susvisées ne sont pas applicable en l'espèce » (arrêt p.6, dernier attendu et p.7, ler attendu) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE : « la commune de BIARRITZ invoque la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 en se fondant sur un arrêt du Conseil d'Etat du 22 avril 1992 ayant retenu que la prescription commence à courir à la date à laquelle le demandeur était en mesure de découvrir et d'apprécier l'importance de son préjudice financier » ; « ces dispositions ne sauraient cependant être utilement invoquée, en l'espèce, alors que cette prescription s'applique aux créances sur l'Etat, les établissements publics, les départements et les communes qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; l'action engagée par les demandeurs est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 er du code civil » ; « leur droit à indemnisation dépend de l'issue de l'action qu'ils ont engagée pour faire consacrer l'existence et le montant du préjudice qu'ils allèguent » ; « l'action des demandeurs n'est en conséquence pas prescrite » (jugement p.5,, alinéas 7 à 11) ;
ALORS QUE le point de départ de la prescription quadriennale est non la décision de justice constatant la créance, mais la date du fait générateur de cette créance ; qu'en retenant que, l'action en responsabilité dirigée par Monsieur X... à l'encontre de la commune de BIARRITZ étant exclusivement fondée sur l'article 1384 alinéa ler du code civil, sa demande n'était pas prescrite puisque son droit à indemnisation dépendait de l'issue
de leur action, la cour d'appel, qui n'a pas fait courir la prescription à compter du fait générateur de la créance invoquée par Monsieur X..., a violé l'article ler de la loi du 31 décembre 1968.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT ÉVENTUELIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société SAINT-PAUL INTERNATIONAL INSURANCE ;
ALORS QUE la commune de BIARRITZ faisait valoir que si sa responsabilité était retenue, la garantie de son assureur, la société SAINT PAUL INTERNATIONAL INSURANCE lui serait acquise ; dès lors, la cassation sur le moyen du pourvoi principal qui fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la commune, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause son assureur, la société SAINT-PAUL INSURANCE, en application de l'article 625 du code de procédure civile.