LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a réintégré dans l'assiette des cotisations de la Société des Eaux de Marseille (la société) le montant des rentes versées au cours des années 2001, 2002 et 2003 aux ayants droit du directeur général de cette entreprise ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient, d'une part, que l'affiliation au régime général est subordonnée à la perception d'une rémunération et qu'un directeur général qui exerce son mandat gratuitement n'est pas assujetti à ce régime général, d'autre part, que les rentes au profit des enfants du défunt ont été fixées forfaitairement et décidées par le conseil d'administration bien après le décès de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées aux ayants droit d'un mandataire social décédé en activité, allouées en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, doivent être considérées comme versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, peu important que le mandataire social ait été ou non rémunéré par une indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société des Eaux de Marseille de son recours et valide le redressement portant sur le montant des rentes versées au cours des années 2001, 2002 et 2003 aux ayants droit du directeur général de cette entreprise ;
Condamne la société des Eaux de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Eaux de Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le chef de redressement relatif à l'assujettissement à cotisations sociales des rentes orphelins au profit des enfants de Monsieur X..., directeur général de la société des Eaux de Marseille, pour les années 2001, 2002 et 2003 ;
AUX MOTIFS QUE : « que les cotisations du régime général de sécurité sociale sont dues pour l'emploi des travailleurs salariés et assimilés ; que les personnes assujetties au régime général sont énumérées aux articles L 311-2 et L 311- 3 du code de la sécurité sociale ; Que plus précisément, l'article L 311-3 12° du même code assujettit notamment les directeurs généraux des sociétés anonymes, au régime général ; qu'il est constant que Jean X... était Directeur Général d'une société anonyme, la S.A. des Eaux de Marseille ; qu'à ce titre, la seule détention du mandat de directeur général est suffisante pour que son titulaire soit concerné par l'assimilation légale au régime général de sécurité sociale ; que toutefois l'affiliation au régime général est également subordonnée à la perception d'une rémunération; que ce principe d'une rémunération comme condition nécessaire à l'assujettissement au régime général ne souffre aucune exception; qu'ainsi un directeur général qui exerce son mandat gratuitement n'est pas assujetti à ce régime général ; qu'il n'est aucunement contesté au dossier que Jean X... exerçait son mandat à titre gratuit ; qu'en conséquence celui ci ne saurait être considéré comme assujetti au régime général des salariés ; Que c'est à juste titre que le conseil de la SEM fait ainsi ressortir d'une part que les rentes au profit des enfants de Jean X... avaient été fixées forfaitairement - puisqu'en l'absence de toute rémunération - et d'autre part que ces rentes ont été décidées, tant dans leur principe que dans leur montant, par une décision du conseil d'administration largement postérieure au décès de celui-ci ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le premier juge, en rejetant le recours, n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes de l'appelant en annulant le chef de redressement relatif à l'assujettissement à cotisations sociales des rentes orphelins pour les années 2001,2002 et 2003, et en condamnant l'URSSAF des Bouches du Rhône au remboursement des cotisations éventuellement acquittées de ce chef »
ALORS QUE les sommes versées par la SEM aux ayants droit d'un mandataire social décédé en activité constituent, quelles que soient leur modalité de calcul et de versement, des avantages en argent ; qu'allouées en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, ces sommes doivent être considérées comme versées en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242- 1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il importe peu que le mandataire social ait été ou non rémunéré par une indemnité ; que les sommes versées à ses ayants droit doivent être soumises à cotisations sociales ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.