LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 avril 2006), que Mme X..., avocat au barreau de Paris, a été consultée en juin 2004 par la commune de Nogent-sur-Marne (la commune) ; qu'un arrêté de désignation de Mme X... pour conseiller et représenter la commune est ensuite intervenu le 2 février 2005 et que cette dernière, ayant mis fin à la mission de son conseil le 18 avril 2005, a contesté les honoraires que celui-ci lui réclamait ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par la commune ;
Mais attendu que l'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir le caractère exagéré des temps mentionnés sur les notes d'honoraires alors que le travail de l'avocat n'avait été que préparatoire à la défense de la commune, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à effectuer d'autres recherches, faisant état des critères déterminants de son estimation, a souverainement apprécié le montant des honoraires dus par la commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 25. 000 €, dans le cadre des factures des 23 mars, 12 et 19 avril 2005, le montant des honoraires dus à Maître Marie-Pierre X... par la commune de Nogent-sur-Marne et d'AVOIR dit en conséquence que la commune devrait verser à l'avocat la somme de 25. 000 € outre la TVA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... a présenté les 23 mars, 12 et 19 avril 2005, trois notes d'honoraires détaillées mentionnant les heures comptabilisées aux diverses tâches y indiquées, ce qui permet de constater l'exagération des temps justement relevée par le Bâtonnier, étant en outre observé qu'à ce stade de la procédure ayant suivi l'assignation délivrée en décembre 2004 à l'encontre de la commune, le travail de l'avocate n'a été que préparatoire à la défense en l'absence d'écritures prises au nom de la commune de Nogent sur Marne ; qu'au vu de ces considérations, les honoraires dus doivent être fixés à la somme de 25. 000 € hors taxes admise par le Bâtonnier ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QU'au vu des temps précisés comme ayant été consacrés à la gestion du dossier durant la période du 24 janvier 2005 au 13 avril 2005, tels que ces temps sont précisés dans les trois factures contestées, il convient d'en réduire la durée à un chiffre moins important ; qu'il est indiqué un temps de 6 h pour l'analyse de pièces du 24 au 28 janvier et un temps de heures pour la même opération pour la semaine du 28 février au 4 mars et qu'il est indiqué un temps de 21 heures pour diverses études du dossier concernant la stratégie à adopter ainsi qu'un temps de 11 heures pour la rédaction d'une note d'étape qui avait justement trait en particulier à la stratégie ;
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, ainsi que de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, décision à caractère normatif n° 2005-003, et de l'article 11-2 du règlement intérieur du Barreau de Paris que l'avocat, auquel il appartient de fixer le montant de ses honoraires, peut convenir avec son client d'une rémunération de ses prestations sur la base d'un taux horaire ; qu'une fois l'accord conclu entre les parties sur le montant du taux horaire de l'avocat, les fiches horaires constituent le mode de preuve des honoraires dus au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 ; qu'il avait été convenu entre les parties que la rémunération de l'avocat serait assise sur le nombre d'heures déclarés par lui et qu'il n'était pas prévu à ce stade une appréciation de l'utilité du travail fourni ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée qu'en février 2005, Maître X... a reçu de la commune de Nogent-sur-Marne un accord sur une facturation de son travail sur la base d'un tarif horaire de 200 € hors taxes et qu'elle a facturé à ce taux le temps consacré à son dossier en détaillant ses diverses tâches dans ses trois notes d'honoraires successives ; qu'en décidant de réduire la facturation du cabinet de Maître X... de la somme de 7. 900 € HT correspondant à 39 heures 30 de travail au taux horaire convenu entre les parties, le Premier Président a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'accord du client sur le taux horaire pratiqué par l'intéressée et sur l'existence de fiches d'honoraires détaillant les diverses prestations effectuées, a privé arbitrairement Maître X... de rémunération pour une partie importante du temps qu'elle avait consacré à son client et a ainsi violé par refus d'application l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, ainsi que l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, décision à caractère normatif n° 2005-003, et de l'article 11-2 du règlement intérieur du Barreau de Paris.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 25. 000 €, dans le cadre des factures des 23 mars, 12 et 19 avril 2005, le montant des honoraires dus à Maître Marie-Pierre X... par la commune de Nogent-sur-Marne et d'AVOIR dit en conséquence que la commune devrait verser à l'avocat la somme de 25. 000 € outre la TVA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... a présenté les 23 mars, 12 et 19 avril 2005, trois notes d'honoraires détaillées mentionnant les heures comptabilisées aux diverses tâches y indiquées, ce qui permet de constater l'exagération des temps justement relevée par le Bâtonnier, étant en outre observé qu'à ce stade de la procédure ayant suivi l'assignation délivrée en décembre 2004 à l'encontre de la commune, le travail de l'avocate n'a été que préparatoire à la défense en l'absence d'écritures prises au nom de la commune de Nogent sur Marne ; qu'au vu de ces considérations, les honoraires dus doivent être fixés à la somme de 25. 000 € hors taxes admise par le Bâtonnier ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QU'au vu des temps précisés comme ayant été consacrés à la gestion du dossier durant la période du 24 janvier 2005 au 13 avril 2005, tels que ces temps sont précisés dans les trois factures contestées, il convient d'en réduire la durée à un chiffre moins important ; qu'il est indiqué un temps de 6 h pour l'analyse de pièces du 24 au 28 janvier et un temps de heures pour la même opération pour la semaine du 28 février au 4 mars et qu'il est indiqué un temps de 21 heures pour diverses études du dossier concernant la stratégie à adopter ainsi qu'un temps de 11 heures pour la rédaction d'une note d'étape qui avait justement trait en particulier à la stratégie ;
ALORS QUE les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ainsi que du temps consacré à l'affaire, de la spécialisation de l'avocat, de la structure et des frais généraux de son cabinet ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée « qu'il résulte des fiches techniques élaborées par Maître X... sur chacun des points de droit soulevés par l'affaire que les recherches de jurisprudence ont été très approfondies après une étude particulièrement minutieuse des pièces » et que « ce travail important a été accompli dans le but de la définition d'une stratégie, chaque possibilité trouvée par Maître X... permettant à la commune de Nogent-sur-Marne de se voir retenir une responsabilité moindre dans la survenance de l'incendie ayant été exploitée par cet avocat qui a signalé les failles des expertises et pré-rapports d'expertise, ce qui aurait préparé utilement la future défense de la commune si cette dernière avait poursuivi sa mission » ; que le Premier Président a aussi constaté lui-même « la mobilisation du cabinet d'avocat durant une période de quelques mois, des rendez vous assurés avec les responsables de la commune, des courriers et appels téléphoniques échangés, l'expérience de Maître X..., spécialisée en droit public, l'attention portée au dossier révélée par la minutie du travail accompli, le coût moyen de gestion d'un cabinet d'avocat à Paris, ville dans laquelle les loyers des locaux professionnels sont élevés » ; qu'en décidant néanmoins de réduire arbitrairement la facturation du cabinet de Maître X... de la somme de 7. 900 € HT correspondant à 39 heures 30 de travail au taux horaire convenu entre les parties, le Premier Président, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations tant sur l'ampleur et la qualité du travail accompli par un avocat spécialisé et expérimenté ainsi que sur le caractère particulièrement approfondi et minutieux de son étude, la mobilisation de son cabinet tout entier et le coût élevé des loyers professionnels à Paris, a privé Maître X... de rémunération pour une partie importante du temps qu'elle avait consacré à son client et a ainsi violé par refus d'application l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, ainsi que de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, décision à caractère normatif n° 2005-003, et de l'article 11-2 du règlement intérieur du Barreau de Paris.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 25. 000 €, dans le cadre des factures des 23 mars, 12 et 19 avril 2005, le montant des honoraires dus à Maître Marie-Pierre X... par la commune de Nogent-sur-Marne et d'AVOIR dit en conséquence que la commune devrait verser à l'avocat la somme de 25. 000 € outre la TVA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... a présenté les 23 mars, 12 et 19 avril 2005, trois notes d'honoraires détaillées mentionnant les heures comptabilisées aux diverses tâches y indiquées, ce qui permet de constater l'exagération des temps justement relevée par le Bâtonnier, étant en outre observé qu'à ce stade de la procédure ayant suivi l'assignation délivrée en décembre 2004 à l'encontre de la commune, le travail de l'avocate n'a été que préparatoire à la défense en l'absence d'écritures prises au nom de la commune de Nogent sur Marne ; qu'au vu de ces considérations, les honoraires dus doivent être fixés à la somme de 25. 000 € hors taxes admise par le Bâtonnier ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QU'au vu des temps précisés comme ayant été consacrés à la gestion du dossier durant la période du 24 janvier 2005 au 13 avril 2005, tels que ces temps sont précisés dans les trois factures contestées, il convient d'en réduire la durée à un chiffre moins important ; qu'il est indiqué un temps de 6 h pour l'analyse de pièces du 24 au 28 janvier et un temps de heures pour la même opération pour la semaine du 28 février au 4 mars et qu'il est indiqué un temps de 21 heures pour diverses études du dossier concernant la stratégie à adopter ainsi qu'un temps de 11 heures pour la rédaction d'une note d'étape qui avait justement trait en particulier à la stratégie ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ainsi que du temps consacré à l'affaire, de la spécialisation de l'avocat, de la structure et des frais généraux de son cabinet ; que le temps passé inclut l'analyse de pièces et la réflexion sur la stratégie à adopter ; qu'en décidant de réduire arbitrairement la facturation du cabinet de Maître X... de la somme de 7. 900 € HT correspondant à 39 heures 30 de travail, au motif adopté de l'ordonnance du Bâtonnier qu'il est indiqué un temps de 6 h pour une analyse de pièces et un autre temps de 25 heures pour la même opération un mois plus tard et qu'il est indiqué un temps de 21 heures pour diverses études du dossier concernant la stratégie à adopter ainsi qu'un temps de 11 heures pour la rédaction d'une note d'étape qui a trait en particulier à la stratégie, le Premier Président a privé Maître X... de rémunération pour plus de la moitié du temps qu'elle a consacré en analyse de pièces et études et a ainsi violé par refus d'application les dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et de l'article 11-2 du règlement intérieur du Barreau de Paris ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ainsi que du temps consacré à l'affaire, de la spécialisation de l'avocat, de la structure et des frais généraux de son cabinet ; qu'en décidant de réduire arbitrairement la facturation du cabinet de Maître X... au motif tiré de l'exagération des temps indiqués pour l'analyse des pièces, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'importance du temps passé à l'analyse des pièces de janvier à avril 2005 malgré une première étude du dossier par l'avocat en juillet 2004 ne trouvait pas son explication dans la circonstance essentielle, constatée par l'ordonnance attaquée, qu'à cette époque, Maître X... ne disposait que de quelques documents ainsi qu'en fait foi sa consultation de juillet 2004 et que ce n'est qu'en février 2005 que la commune après plusieurs réclamations s'est décidée à confier à l'avocat l'intégralité des pièces, celle-ci représentant 2. 000 pages environ, ce dont il résultait que le temps d'études de documents ne pouvait être réduit (mémoire d'appel de Maître X... p. 17 dernier alinéa, p. 18 et 19), le Premier Président n'a pas justifié sa décision de priver l'avocat de la rémunération de 39 heures 30 de travail, soit de la somme de 7. 900 € HT et a ainsi privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, de l'article 10 du décret du 10 juillet 2005, de l'article 11-2 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris ainsi que de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat de novembre 2005 ;
ALORS QU'ENFIN, les honoraires de l'avocat sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ainsi que du temps consacré à l'affaire, de la spécialisation de l'avocat, de la structure et des frais généraux de son cabinet ; qu'en décidant de réduire arbitrairement la facturation du cabinet de Maître X... au motif tiré de l'exagération du temps mentionné pour l'étude de la stratégie à adopter, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le fait de réfléchir sur le dossier et de mettre au point une stratégie et le fait de rédiger une note d'étape synthétisant précisément cette stratégie ne constituaient pas deux opérations différentes nécessitant chacune un temps de travail distinct (mémoire d'appel de Maître X... p. 19 alinéa 3), le Premier Président n'a pas justifié sa décision de priver l'avocat de la rémunération de 39 heures 30 de travail, soit de la somme de HT et a ainsi privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, de l'article 10 du décret du 10 juillet 2005, de l'article 11-2 du règlement intérieur du Barreau de Paris ainsi que de l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat de novembre 2005.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 25. 000 €, dans le cadre des factures des 23 mars, 12 et 19 avril 2005, le montant des honoraires dus à Maître Marie-Pierre X... par la commune de Nogent-sur-Marne et d'AVOIR dit en conséquence que la commune devrait verser à l'avocat la somme de 25. 000 € outre la TVA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... a présenté les 23 mars, 12 et 19 avril 2005, trois notes d'honoraires détaillées mentionnant les heures comptabilisées aux diverses tâches y indiquées, ce qui permet de constater l'exagération des temps justement relevée par le Bâtonnier, étant en outre observé qu'à ce stade de la procédure ayant suivi l'assignation délivrée en décembre 2004 à l'encontre de la commune, le travail de l'avocate n'a été que préparatoire à la défense en l'absence d'écritures prises au nom de la commune de Nogent sur Marne ; qu'au vu de ces considérations, les honoraires dus doivent être fixés à la somme de 25. 000 € hors taxes admise par le Bâtonnier ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QU'au vu des temps précisés comme ayant été consacrés à la gestion du dossier durant la période du 24 janvier 2005 au 13 avril 2005, tels que ces temps sont précisés dans les trois factures contestées, il convient d'en réduire la durée à un chiffre moins important ; qu'il est indiqué un temps de 6 h pour l'analyse de pièces du 24 au 28 janvier et un temps de 25 heures pour la même opération pour la semaine du 28 février au 4 mars et qu'il est indiqué un temps de 21 heures pour diverses études du dossier concernant la stratégie à adopter ainsi qu'un temps de 11 heures pour la rédaction d'une note d'étape qui avait justement trait en particulier à la stratégie ;
ALORS QUE, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le Premier Président s'est abstenu de répondre aux moyens déterminants soulevés par Maître X... dans son mémoire d'appel pris en premier lieu de ce que « l'affaire en question était une affaire particulièrement délicate et aux enjeux financiers très importants pour la commune, (…) celle-ci risquant d'être condamnée à débourser la somme de 3. 050. 000 € environ », de ce que l'avocat « a repris le dossier, il s'est aperçu que la stratégie de suivi de l'affaire, à supposer qu'il y en ait eu une, était manifestement une stratégie passive (…) que jamais la commune n'avait contesté les conclusions de l'expertise PERRIN alors qu'elle avait les moyens de le faire (…) que le cabinet a donc dû, pour ne pas risquer d'indisposer le juge en essayant par des tentatives successives et maladroites de mettre en cause tantôt Madame L … tantôt d'autres personnes, reprendre l'entier dossier depuis le début, (…) de préparer des diligences qui auraient dû être faites dès 1998 », de ce que « cela a demandé au cabinet un travail considérable d'analyse tant des pièces du dossier que de la stratégie déjà menée pour déterminer celle à mener et comment la mener, le cabinet ayant dans la première note d'étape décortiqué tous les points de contestation possible du premier rapport d'expertise (…) interrogé des garagistes, consulté des sites spécialisés, ayant effectué le même travail pour la deuxième note d'étape qui a nécessité de lancer des recherches quant à l'origine de propriété du parking » et de ce que « aucune assistance n'a été donnée au cabinet, les réponses aux questions posées se faisant attendre, la commune, de l'envoi de la première note d'étape jusqu'au dessaisissement du cabinet, n'a jamais daigné se manifester » (mémoire d'appel p. 24 et 25), pris en deuxième lieu de ce que « la commune, en mettant fin brutalement à la collaboration avec le cabinet alors même qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait, a « souhaité trouver un accord qui corresponde aux moyens de la commune et proposé un règlement global pour les deux notes d'étape de 17. 590 € TTC », soit moins de la moitié de la somme due, de ce que « les factures sont donc dues en ce que le cabinet a réellement effectué ces diligences dans le cadre de la mission qui lui avait été dévolue par la commune » et de ce que « surtout, le contrat (convention d'honoraires) prévoyant que la commune pouvait mettre fin à tout moment à la convention mais devait payer les honoraires dus, n'a pas été honoré par la collectivité qui a choisi au mépris de ses engagements et des règles basiques du droit des contrats, d'en modifier unilatéralement les règles » (p. 27, alinéas 2 à 4) et pris en troisième lieu de ce que « les contrats entre les avocats et les collectivités locales pour la défense de leurs intérêts sont des marchés publics » en sorte que leur est applicable « le décret 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics » ainsi que « le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre de ce délai (qui) fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire » (p. 27, deux derniers alinéas).