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21/01/2010 | FRANCE | N°09-10175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 09-10175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée à l'encontre de M. X..., un bien lui appartenant a été adjugé par jugement du 12 septembre 2001, publié le 12 avril 2002, à la société Firci immobilier ; que M. X... ayant agi en nullité de ce jugement et en résolution de la vente, un tribunal de grande instance a rejeté l'ensemble de ses demandes, a ordonné son expulsion et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation ;

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'être rendu dans u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée à l'encontre de M. X..., un bien lui appartenant a été adjugé par jugement du 12 septembre 2001, publié le 12 avril 2002, à la société Firci immobilier ; que M. X... ayant agi en nullité de ce jugement et en résolution de la vente, un tribunal de grande instance a rejeté l'ensemble de ses demandes, a ordonné son expulsion et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'être rendu dans une formation comprenant Mme Y..., présidente, devant qui l'affaire a été débattue, qui a participé au délibéré et signé l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, des conjoints ne peuvent être simultanément membres d'une même cour d'appel en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret ; qu'en l'espèce, dès lors que Mme Y... était l'épouse de M. Z..., président de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, et que la dispense requise par le texte susvisé n'a été accordée que par décret du 27 février 2008, publié au Journal officiel du 1er mars 2008, l'arrêt attaqué, rendu par une formation irrégulièrement composée, est entaché d'une violation de l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que M. X... est sans intérêt à invoquer l'irrégularité en cause dès lors qu'il n'allègue pas et qu'il ne ressort pas de l'arrêt que Mme Y... et son époux auraient tous deux siégé dans la procédure le concernant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été informé de la procédure de saisie immobilière le concernant, au cours de laquelle il avait déposé un dire jugé par le tribunal de grande instance puis la juridiction d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que la publication du jugement d'adjudication avait purgé la procédure de saisie de ses vices et que la nullité de ce jugement ne pouvait résulter de moyens tenant à la procédure de saisie ;

Sur le sixième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé son expulsion et l'a condamné à payer à la SNC Firci immobilier une indemnité d'occupation ;

Mais attendu que la disposition de l'arrêt relative à l'expulsion et l'indemnité d'occupation n'est que la conséquence des dispositions, non annulées, du jugement d'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par M. X... est sans lien de dépendance avec la cassation prononcée sur la cinquième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu les articles 713 et 733 du code de procédure civile ancien, alors applicables ;

Attendu que l'adjudicataire qui ne justifiera pas, dans les vingt jours de l'adjudication, du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, pourra être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ;

Attendu que, pour rejeter la demande de résolution de la vente, l'arrêt retient que le premier juge a relevé, à juste titre, qu'à supposer que les manquements invoqués aient été établis, il appartenait à M. X... de recourir à la procédure spécifique de la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant débouté M. X... de sa demande de résolution du jugement d'adjudication du 12 septembre 2001, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne, in solidum, la SNC Firci immobilier, la chambre syndicale des sociétés anonyme de crédit immobilier, ès qualités, et le Crédit immobilier de France Ile de France aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, in solidum, la SNC Firci immobilier, la chambre syndicale des sociétés anonyme de crédit immobilier, ès qualités, et le Crédit immobilier de France Ile de France à payer à Me Georges la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, prononcé le 21 février 2008, D'AVOIR été rendu par une formation comprenant Mme Marie-Gabrielle Y..., président, devant qui l'affaire a été débattue et qui a participé au délibéré et signé l'arrêt,

ALORS QU'aux termes de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, des conjoints ne peuvent être simultanément membres d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret ; qu'en l'espèce, dès lors que Mme Marie-Gabrielle Y... était l'épouse de M. Pierre Z..., président de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, et que la dispense requise par le texte susvisé n'a été accordée que par décret du 27 février 2008, publié au Journal officiel du 1er mars 2008, l'arrêt attaqué, rendu par une formation irrégulièrement composée, est entaché d'une violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 12 septembre 2001,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la publication régulière du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, à moins que la procédure ait été suivie à l'insu du débiteur ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 septembre 2001, dont la nullité est poursuivie, a été publié le 12 avril 2002 et signifié suivant acte du 16 septembre 2003 ; que M. X... invoque en vain le fait qu'il n'a pas été destinataire de la sommation préalable de prendre communication du cahier des charges, alors qu'il a été nécessairement informé de la procédure de saisie immobilière, ayant formé un incident pour contester la validité des poursuites, dont il a été débouté par jugement du 4 novembre 1998 ; qu'il a, par ailleurs, interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par arrêt contradictoire en date du 16 septembre 1999, de sorte que les poursuites n'ont pas été conduites à son insu ; qu'il s'ensuit que la validité de cette décision ne peut être remise en cause par des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière et que M. X... est donc irrecevable à poursuivre la nullité du jugement d'adjudication (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas contesté que le jugement d'adjudication ait fait l'objet d'une publication régulière, cette formalité ayant pour effet de purger la procédure antérieure de tous ses vices à condition que la procédure de saisie immobilière n'ait pas été conduite à l'insu du débiteur saisi ; qu'en l'espèce, si la preuve de la sommation faite au saisi de prendre connaissance du cahier des charges n'est pas rapportée, il résulte, en revanche, du dossier que M. X..., débiteur saisi, a été informé de toute la procédure durant laquelle il a toujours été représenté par un avocat, qu'il a d'ailleurs à plusieurs reprises diligenté des incidents pour faire valoir ses droits ; qu'ainsi, il convient de constater que la publication du jugement rend M. X... irrecevable à se prévaloir d'éventuelles nullités de la procédure, antérieures à cette publication ; qu'au demeurant, la sentence d'adjudication n'ayant pas le caractère d'un jugement contentieux, sa nullité peut être demandée à titre principal mais ne peut être recherchée pour des raisons tenant à la procédure de saisie immobilière elle-même (jugement entrepris, pp. 5-6) ;

ALORS QUE la publication d'un jugement d'adjudication n'emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, rendant le débiteur saisi irrecevable à demander la nullité du jugement d'adjudication, que si la sommation de prendre communication du cahier des charges lui a été faite ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... avait été nécessairement informé de la procédure de saisie immobilière, pour en déduire qu'il invoquait en vain le fait qu'il n'avait pas été destinataire de la sommation préalable de prendre communication du cahier des charges, quand cette sommation, qui fait jouer des délais de procédure et de déchéance, n'est pas une simple formalité dont l'omission n'entraînerait la nullité de l'adjudication que si elle avait causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 33 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ancien et l'article 114 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 12 septembre 2001,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la publication régulière du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, à moins que la procédure ait été suivie à l'insu du débiteur ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 septembre 2001, dont la nullité est poursuivie, a été publié le 12 avril 2002 et signifié suivant acte du 16 septembre 2003 ; que M. X... invoque en vain le fait qu'il n'a pas été destinataire de la sommation préalable de prendre communication du cahier des charges, alors qu'il a été nécessairement informé de la procédure de saisie immobilière, ayant formé un incident pour contester la validité des poursuites, dont il a été débouté par jugement du 4 novembre 1998 ; qu'il a, par ailleurs, interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par arrêt contradictoire en date du 16 septembre 1999, de sorte que les poursuites n'ont pas été conduites à son insu ; qu'il s'ensuit que la validité de cette décision ne peut être remise en cause par des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière et que M. X... est donc irrecevable à poursuivre la nullité du jugement d'adjudication (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas contesté que le jugement d'adjudication ait fait l'objet d'une publication régulière, cette formalité ayant pour effet de purger la procédure antérieure de tous ses vices à condition que la procédure de saisie immobilière n'ait pas été conduite à l'insu du débiteur saisi ; qu'en l'espèce, si la preuve de la sommation faite au saisi de prendre connaissance du cahier des charges n'est pas rapportée, il résulte, en revanche, du dossier que M. X..., débiteur saisi, a été informé de toute la procédure durant laquelle il a toujours été représenté par un avocat, qu'il a d'ailleurs à plusieurs reprises diligenté des incidents pour faire valoir ses droits ; qu'ainsi, il convient de constater que la publication du jugement rend M. X... irrecevable à se prévaloir d'éventuelles nullités de la procédure, antérieures à cette publication ; qu'au demeurant, la sentence d'adjudication n'ayant pas le caractère d'un jugement contentieux, sa nullité peut être demandée à titre principal mais ne peut être recherchée pour des raisons tenant à la procédure de saisie immobilière elle-même (jugement entrepris, pp. 5-6) ;

ALORS QUE la publication d'un jugement d'adjudication n'emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure que si la partie qui entend invoquer ces vices a été mise en mesure de le faire avant la publication, de sorte que lorsque le débiteur saisi n'a pas été informé de la date de la vente, il est recevable à invoquer les vices antérieurs à l'adjudication ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait, au nombre des causes de nullité du jugement d'adjudication, l'absence de jugement fixant contradictoirement la date de l'adjudication au 12 septembre 2001, tout comme l'absence de délivrance d'une sommation simple l'avisant de la fixation de la vente au 12 septembre 2001 ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que dès lors qu'il n'était pas contesté que le jugement d'adjudication avait fait l'objet d'une publication régulière, et que M. X... était informé de la procédure de saisie immobilière suivie à son égard, celui-ci était irrecevable à invoquer les vices de la procédure antérieure à l'adjudication pour poursuivre la nullité du jugement d'adjudication, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait été informé de la date de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier et 690, 727 et 728 du Code de procédure civile ancien.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 12 septembre 2001,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la publication régulière du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, à moins que la procédure ait été suivie à l'insu du débiteur ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 septembre 2001, dont la nullité est poursuivie, a été publié le 12 avril 2002 et signifié suivant acte du 16 septembre 2003 ; que M. X... invoque en vain le fait qu'il n'a pas été destinataire de la sommation préalable de prendre communication du cahier des charges, alors qu'il a été nécessairement informé de la procédure de saisie immobilière, ayant formé un incident pour contester la validité des poursuites, dont il a été débouté par jugement du 4 novembre 1998 ; qu'il a, par ailleurs, interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée par arrêt contradictoire en date du 16 septembre 1999, de sorte que les poursuites n'ont pas été conduites à son insu ; qu'il s'ensuit que la validité de cette décision ne peut être remise en cause par des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière et que M. X... est donc irrecevable à poursuivre la nullité du jugement d'adjudication (arrêt attaqué, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas contesté que le jugement d'adjudication ait fait l'objet d'une publication régulière, cette formalité ayant pour effet de purger la procédure antérieure de tous ses vices à condition que la procédure de saisie immobilière n'ait pas été conduite à l'insu du débiteur saisi ; qu'en l'espèce, si la preuve de la sommation faite au saisi de prendre connaissance du cahier des charges n'est pas rapportée, il résulte, en revanche, du dossier que M. X..., débiteur saisi, a été informé de toute la procédure durant laquelle il a toujours été représenté par un avocat, qu'il a d'ailleurs à plusieurs reprises diligenté des incidents pour faire valoir ses droits ; qu'ainsi, il convient de constater que la publication du jugement rend M. X... irrecevable à se prévaloir d'éventuelles nullités de la procédure, antérieures à cette publication ; qu'au demeurant, la sentence d'adjudication n'ayant pas le caractère d'un jugement contentieux, sa nullité peut être demandée à titre principal mais ne peut être recherchée pour des raisons tenant à la procédure de saisie immobilière elle-même (jugement entrepris, pp. 5-6) ;

ALORS QUE la publication du jugement d'adjudication n'emporte pas purge des vices de la procédure antérieure, en cas de fraude prouvée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le poursuivant avait fait procéder à une vente par surprise en s'abstenant de faire fixer préalablement et contradictoirement par jugement la date de vente, qu'il avait effectué les formalités de publicité à la date la moins adéquate pour attirer des amateurs, c'est-à-dire au coeur du mois d'août, que, par ailleurs, les renseignements d'urbanisme et autres documents habituels indispensables à l'information des amateurs n'avaient été annexés au cahier des charges par le poursuivant que le jour même de la vente, ce qui équivalait à une absence d'information de nature à faire s'abstenir tout acquéreur potentiel, et qu'il était manifeste que cette publicité avait été sciemment insuffisante de manière à permettre à une filiale « marchand de biens » du poursuivant d'acquérir à vil prix les biens saisis ; qu'ainsi, en se bornant, pour dire M. X... irrecevable à poursuivre la nullité du jugement d'adjudication par des moyens tirés de la nullité de la procédure de saisie, à retenir qu'il y avait eu publication régulière du jugement d'adjudication qui emportait purge de tous les vices de la procédure antérieure dès lors que M. X... avait été informé de la procédure de saisie immobilière suivie à son égard, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure n'avait pas été menée en fraude aux droits de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 715, 716 et 717, ensemble des articles 727 et 728 du Code de procédure civile ancien.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résolution de l'adjudication,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... prétend que l'adjudicataire comme le poursuivant n'ont pas respecté les dispositions du cahier des charges ; que le premier juge a relevé, à juste titre, qu'à supposer établis les manquements invoqués par M. X..., il lui appartenait de recourir à la procédure spécifique de folle enchère, prévue aux articles 733 et suivants du Code de procédure civile (ancien), avant la délivrance du titre d'adjudication ; que M. X..., qui reproche exclusivement à l'adjudicataire et au créancier poursuivant un non-respect des clauses du cahier des charges, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil applicables aux ventes volontaires (arrêt attaqué, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à supposer établis les manquements invoqués, la sanction en est soit une action en nullité de la procédure de saisie, ci-dessus rejetée, soit la procédure de folle enchère ; que les voies spéciales dérogeant aux lois générales, seule cette procédure spécifique aux saisies immobilières peut être engagée et non la résolution de droit commun des ventes volontaires (jugement entrepris, p. 6) ;

ALORS QUE l'adjudicataire qui ne justifie pas, dans les vingt jours de l'adjudication, du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, peut être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ; qu'ainsi, la voie de folle enchère n'étant pas exclusive de celles du droit commun, le débiteur saisi peut agir en résolution de l'adjudication sur le fondement des dispositions du Code civil sur les résolutions des ventes volontaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 713 et 733 du Code de procédure civile ancien, ensemble l'article 1184 du Code civil.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef de l'appartement ayant fait l'objet de l'adjudication litigieuse, et de l'avoir condamné à payer à la SNC FIRCI Immobilier la somme de 200 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 16 septembre 2003 jusqu'à libération effective des lieux,

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les demandes de M. X... pour obtenir l'annulation du jugement d'adjudication étant rejetées, il occupe l'immeuble saisi sans droit ni titre ; qu'il est constant que le débiteur saisi continue à occuper les lieux (jugement entrepris, p. 7) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de M. X... ayant été rejetée, il occupe, sans droit, ni titre, le bien immobilier saisi (arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE la disposition de l'arrêt confirmant le prononcé de l'expulsion de M. X... et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation est dans un lien de dépendance avec les dispositions déboutant M. X... de ses demandes d'annulation et de résolution du jugement d'adjudication, de sorte qu'une cassation intervenant sur les deuxième, troisième, quatrième ou cinquième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle de la disposition de l'arrêt confirmant le prononcé de l'expulsion de M. X... et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les demandes en nullité et en résolution de l'adjudication formées par M. X... ayant été rejetées, aucune faute n'est retenue ni contre le poursuivant, ni contre l'adjudicataire ; que M. X... sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts consécutives à la remise en cause de la validité de la procédure de saisie immobilière et de ses conséquences financières (arrêt attaqué, p. 5 ; jugement entrepris, p. 6) ;

ALORS QUE la disposition de l'arrêt confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts consécutives à la remise en cause de la validité de la procédure de saisie immobilière et de ses conséquences financières est évidemment dans un lien de dépendance avec les dispositions rejetant les demandes de nullité et de résolution de l'adjudication formées par M. X..., de sorte qu'une cassation intervenant sur les deuxième, troisième, quatrième ou cinquième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle de la disposition de l'arrêt confirmant le débouté de M. X... de ses demandes de dommages-intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10175
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles générales - Magistrats mariés et nommés dans la même juridiction - Bénéficiaires d'une dispense - Défaut - Irrégularité - Exclusion - Condition

Une partie est sans intérêt à invoquer l'irrégularité tenant au fait que deux magistrats mariés et nommés dans la même juridiction n'aient pas bénéficié de la dispense prévue à l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu L. 111-10 du même code, dès lors que ces deux magistrats n'ont pas siégé ensemble dans la procédure la concernant


Références :

article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L.111-10 du même code

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°09-10175, Bull. civ. 2010, II, n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 15

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Georges, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10175
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