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04/02/2010 | FRANCE | N°06-13303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 06-13303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EURL Tissier, la SCI du 26 boulevard de Clichy à Paris 18e, la société Dida, MM. X...et Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 1989, les membres de l'indivision Combasteix-Lupo ont acquis de la SCI du 26 boulevard de Clichy (la SCI), propriétaire d'un immeuble situé à cette adresse, des locaux qu'elle a rénovés, les travaux de réhabilitation étant confiÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EURL Tissier, la SCI du 26 boulevard de Clichy à Paris 18e, la société Dida, MM. X...et Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 1989, les membres de l'indivision Combasteix-Lupo ont acquis de la SCI du 26 boulevard de Clichy (la SCI), propriétaire d'un immeuble situé à cette adresse, des locaux qu'elle a rénovés, les travaux de réhabilitation étant confiés à la société STEP, depuis en liquidation judiciaire, puis à la société SDTR, assurées auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; qu'une police d'assurances dommages-ouvrage a été souscrite par le marchand de biens auprès de la société UAP devenue Axa assurances, puis Axa France IARD (Axa) ; que le 20 décembre 1995, l'immeuble, à la suite d'une fuite sur une canalisation installée lors des travaux, a subi des désordres ; que le syndicat des copropriétaires du 26 boulevard de Clichy (le syndicat) a alors sollicité en référé l'allocation d'une indemnité provisionnelle ; que par ordonnance du 1er juillet 1998, la société Axa a été condamnée à lui payer, à ce titre, 442 102, 15 euros ; que par arrêt du 7 avril 1999, cette condamnation a été ramenée à la somme de 191 668, 05 euros ; que les 7 et 10 mai 2001, le syndicat a assigné au fond, devant le tribunal de grande instance, les membres de l'indivision Combasteix-Lupo, la société Axa, les sociétés SDTR et STEP et leur assureur, en réparation des divers préjudices subis ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société Axa fait grief a l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au remboursement des sommes trop-perçues par ses soins en exécution de l'ordonnance du 1er juillet 1998, réformée par arrêt du 9 avril 1999 et de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Winterthur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant la demande de la société Axa, en a exactement déduit que, découlant du contrat d'assurance, elle était soumise aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, et se trouvait prescrite ;
Et attendu que c'est à bon droit que constatant la prescription de l'action principale du syndicat, la cour d'appel, par une décision motivée, et sans méconnaître l'objet du litige, a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de la société MMA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne la société MMA au paiement de diverses sommes, arrêtées par les experts, au titre des préjudices immatériels subis par la SCI et par la société Dida, locataire de locaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans faire application des limites de garantie prévues à la police d'assurance en ce qui concerne ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel du syndicat des copropriétaires du 26 boulevard de Clichy :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société MMA ainsi que la société SDTR, prise en la personne de son liquidateur, au paiement à la SCI de la somme de 41 735, 71 euros TTC et à la société Dida, la somme de 87 240, 17 euros HT au titre des préjudices immatériels subis par la SCI et la société Dida, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de l'exposante tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du 26 boulevard de Clichy au remboursement des sommes trop-perçues par ses soins en exécution de l'ordonnance du 1er juillet 1998, réformée par arrêt du 9 avril 1999, avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que plus de deux années se sont écoulées entre l'arrêt du 7 avril 1999, confirmant la désignation des experts, et l'assignation de la société AXA ASSURANCES IARD au fond le 7 mai 2001 ; que le dépôt du rapport des experts, intervenu le 31 janvier 2001, n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription biennale, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires ; qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision des premiers juges ; que, pareillement, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AXA ASSURANCES IARD de sa demande en restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 1er juillet 1998 ; qu'en effet, la prescription de l'action au fond contre l'assureur fait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par les décisions du juge des référés devenues inattaquables, de sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un paiement indu ; »
ALORS QUE si la demande de l'assureur en remboursement des sommes versées en exécution d'une ordonnance de référé, qui l'a condamné sur le fondement du contrat d'assurance, dérive de ce contrat et est soumise à la prescription biennale, est en revanche soumise à la prescription du droit commun de trente ans l'action du même assureur qui, à la suite de l'infirmation partielle de l'ordonnance qui l'a condamné en référé, réclame restitution des sommes perçues en exécution de cette décision judiciaire annulée ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de PARIS en date du 9 avril 1999, qui avait ramené le montant de la provision accordée au syndicat des copropriétaires du 26 boulevard de Clichy de 2. 900. 000 F (442. 102, 14 €) à 1. 257. 160 F (191. 652, 80 €), obligeait ce dernier à restituer à la compagnie AXA FRANCE IARD la différence entre l'indemnité accordée par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans son ordonnance du 1er juillet 1998 et celle allouée par la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 9 avril 1999 ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la prescription de l'action au fond contre l'assureur faisait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par les décisions des juges des référés devenues inattaquables, la Cour a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation de la compagnie WINTERTHUR ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la compagnie MMA IARD, à garantir l'exposante des condamnations prononcées à son égard,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La demande de Maître Z...à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES est prescrite comme indiqué ci-dessus ; que la demande de garantie d'AXA ASSURANCES est donc sans objet ; »
ET AUX MOTIFS QU'« En raison de la prescription biennale intervenue, que la Cour confirme, il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes ; que la Cour adopte en tant que de besoin les motifs des premiers juges ; »
1° / ALORS QUE la compagnie AXA France IARD sollicitait la condamnation de la Compagnie WINTERTHUR ASSURANCES, assureur des entreprises, indépendamment des condamnations qui auraient pu être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, dans le cadre de l'action au fond engagée par ce dernier, en sorte que l'arrêt attaqué, qui, au motif que l'action du syndicat des copropriétaires contre AXA était prescrite, déclare sans objet l'action de cette dernière contre l'assureur des entreprises, méconnaît l'objet et les limites du litige en violation des articles 4 et 7 du N. C. P. C ;
2° / ALORS D'AUTRE PART QUE les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande en garantie de la compagnie AXA France IARD, que cette demande était « sans objet » du fait de la prescription de l'action au fond du syndicat des copropriétaires, sans indiquer les raisons pour lesquelles l'exposante, qui avait dû définitivement supporter les condamnations prononcées en référé au profit du syndicat des copropriétaires, n'était pas en droit de se retourner contre la compagnie WINTERTHUR (MMA IARD), assureurs des sociétés STEP et SDTR, déclarées responsables des désordres affectant l'immeuble du 26 boulevard de Clichy, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE le recours de l'assureur ayant indemnisé la victime contre le responsable du dommage n'est pas une action dérivant du contrat d'assurance et n'est ainsi pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, le fait que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la date du 7 avril 1999 était sans influence sur la recevabilité de l'action en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a à nouveau violé l'article L. 114-1 du Code des assurances, ainsi que l'article 2270-1 du Code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MMA IARD, in solidum avec la société SDTR prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la S. C. I. 26 boulevard de Clichy la somme de 41. 735, 71 euros T. T. C. ; à la société DIDA la somme de 87. 240, 17 euros H. T. aux motifs que la S. C. I. 26 boulevard de Clichy doit être indemnisée pour les pertes de loyers qu'elle a subies ; que de même la société Dida a subi une perte de loyers ;
Alors que la Cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté que la Compagnie Winterthur, aux droits de laquelle intervient la Compagnie MMA IARD, était « fondée à invoquer les limites de la police en ce qui concerne les immatériels, dont la souscription était facultative et qui sont opposables aux victimes », ne pouvait dès lors la condamner à indemniser la S. C. I. du 26 boulevard de Clichy et la société DIDA des pertes de loyers subies par celles-ci sans réserve desdites franchises ; que ce faisant, elle a méconnu la portée de ses propres énonciations en violation de l'article 1134 du Code civil ; Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE EVENTUEL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 26 boulevard de Clichy.
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par le Syndicat des copropriétaires du 26 boulevard de Clichy tendant à la condamnation de la compagnie WINTERTHUR au paiement de la somme de 442. 102, 15 €,
aux motifs adoptés du jugement que « Maître Z...est en définitive fondé à demander à la seule société SDTR, en liquidation amiable, et à la compagnie WINTERTHUR assureur de STEP et de SDTR la réparation de son préjudice ; que ce préjudice a été chiffré par les experts A...et B... pour les travaux de consolidation de l'immeuble et travaux annexes à la somme de 2. 327. 687, 16 F ; que ce chiffre sera entériné ; que le syndicat des copropriétaires sollicite également une somme de 364. 369, 42 F en réparation des préjudices subis ; que cette somme, ajoutée au coût des travaux de consolidation, est inférieure aux sommes qui lui ont d'ores et déjà été versées en application de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2001 et qui lui restent acquises, que le syndicat ne subit donc aucun préjudice et devra être débouté de ses demandes ;
ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la restitution d'une partie de la provision versée par la compagnie AXA ASSURANCES IARD, si elle était ordonnée, aurait pour effet de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires une partie du préjudice subi par ce dernier tout en déchargeant la compagnie MUTUELLES DU MANS, pourtant considéré comme débitrice de l'indemnisation due au Syndicat, de toute charge de la dette ; qu'en décidant cependant que le Syndicat ne subissait aucun préjudice et devait être débouté de ses demandes, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13303
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°06-13303


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.13303
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