Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi provoqué en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., et B..., les sociétés Siguy, Mutuelle des architectes français, SGS Holding France, Begar Guyane, Axa France IARD, Cima ;
Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les deux assignations en référé-expertise et l'assignation au fond que la société Siguy avait fait délivrer aux constructeurs et / ou à leurs assureurs n'avaient pas eu d'effet interruptif de prescription à son profit dès lors qu'à la date de l'accomplissement de ces diligences procédurales le maître de l'ouvrage n'était plus titulaire de l'action décennale faute de justifier d'un intérêt, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ni de répondre à de simples arguments, a pu en déduire que les appels en garantie de la société Siguy, tous formés plus de dix ans après les réceptions, étaient irrecevables et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas débouté la société Siguy de ses demandes formées contre la société SMABTP, MM. B..., Y..., Z..., A... et la société MAF, la société Becar Guyane et la société AXA France, la société Cima, assureur de la société Bonnecase et la société SGS Holding France, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que lorsque l'immeuble est cédé l'action en garantie décennale est transmise à l'acquéreur et n'appartient plus au maître de l'ouvrage mais que ce dernier peut, postérieurement à la vente, exercer cette action à charge de démontrer qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'un mandat tacite, a relevé que la société Siguy avait exercé cette action pour son propre compte sans justifier d'un intérêt direct et certain, a pu en déduire que les assignations en référé et au fond que la société Siguy avaient fait délivrer n'avaient eu aucun effet interruptif de la prescription de l'action en responsabilité décennale appartenant aux seuls acquéreurs et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Siguy aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Siguy
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les appels en garantie formés par la société SIGUY à l'égard des différents constructeurs et de leurs assureurs ;
AUX MOTIFS QUE lorsque l'immeuble est cédé l'action est transmise à l'acquéreur et n'appartient plus au maître de l'ouvrage ; que celui-ci peut, postérieurement à la vente, exercer l'action en garantie décennale à charge de démontrer que cette action présente pour lui un intérêt direct et certain ; que le fait de pouvoir être exposé à d'éventuels recours de la part des acquéreurs, ce qui est le cas de tout vendeur d'immeuble tenu à la garantie décennale, ne caractérise pas l ‘ intérêt direct et certain … Que cet intérêt n'existe qu'à partir du moment où le maître d'ouvrage qui a indemnisé les propriétaires ou qui est actionné par ceux-ci exerce ses recours contre les constructeurs impliquées … (page 18 de l'arrêt) ; que les assignations en référé expertise et au fond que la société Siguy a fait délivrer aux constructeurs et à leurs assureurs n'ont pas eu un effet interruptif de prescription au profit de la dite société dès lors qu'à l'époque de l'accomplissement de ces diligences procédurales, le maître d'ouvrage, qui par l'effet des ventes avait déjà perdu le droit de propriété sur les pavillons n'était plus titulaire de l'action décennale faute de justifier d'un intérêt, étant rappelé que la société Siguy n'avait pas indemnisé les acquéreurs et n'avait pas été attraite par ceux-ci ; que ses appels en garantie, tous formés plus de dix ans après les réceptions, sont irrecevables ;
ALORS D'UNE PART QUE l'intérêt direct et certain à agir du maître de l'ouvrage ne se limite pas à la seule hypothèse où il a indemnisé les acquéreurs mais s'étend à toute hypothèse où il court un risque sérieux de faire l'objet d'une telle condamnation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société SIGUY n'avait pas eu un intérêt direct et certain à agir du fait des réclamations formulées par les acquéreurs et des risques de mise en oeuvre de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les parties sont libres de déroger à la règle de la transmission aux acquéreurs de l'action en garantie décennale, et de décider conventionnellement qui du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, aura qualité pour agir en garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit d'action n'avait pas été attribué conventionnellement au maître de l'ouvrage par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et suivants du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SIGUY de ses demandes formées contre la SMABTP, Messieurs B..., Y..., Z..., A... et la MAF, la société BECAR GUYANE et la compagnie AXA France, la société CIMA, assureur BONNECASE et la société SGS HOLDING France ;
AUX MOTIFS QUE les citations en justice n'interrompent la prescription qui si elles émanent de celui qui est autorisé à exercer le droit menacé … ; que la société SIGUY a exercé l'action en garantie décennale pour son propre compte sans justifier d'un intérêt direct et certain pour ce faire ; que les réceptions tacites se sont échelonnées d'avril 1988 à mars 1989 ; que le délai des actions en responsabilité décennale expirait donc au plus tard le 31 avril 1998 à 24 h pour les pavillons les plus anciens et au 31 mars 1999 à 24 h pour les plus récents ; que la société SIGUY a introduit la procédure au fond à l'encontre des assureurs et des constructeurs concernés par différents actes de 1998 ; 64 propriétaires de pavillons sont intervenus volontairement par conclusions signifiées le 5 avril 2001 ; d'autres propriétaires interviendront ensuite dans la même affaire ; le délai décennal avait ainsi expiré bien antérieurement aux conclusions d'intervention volontaire ; les deux assignations en référé et au fond de la société SIGUY n'ont eu aucun effet interruptif de la prescription de l'action en responsabilité décennale appartenant aux seuls acquéreurs des pavillons ;
ALORS D'UNE PART QU'en ne recherchant pas si les actions de la société SIGUY et celles des acquéreurs ne procédaient pas des mêmes faits dommageables et ne résultaient pas d'un même ensemble contractuel, ce qui aurait pu justifier que l'acte de l'une des parties ait un effet interruptif de prescription à l'égard des autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les acquéreurs ont agi contre les différents intervenants et leurs assureurs et contre la société SIGUY aux mêmes dates ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir la responsabilité de la société SIGUY et déclarer prescrites les autres actions, le point de départ de la prescription étant nécessairement le même dans chacun des cas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2270 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les appels en garantie formés par la société SIGUY à l'égard des différents constructeurs et de leurs assureurs ;
AUX MOTIFS QUE le maître de l'ouvrage n'était plus titulaire de l'action décennale qui avait été transmises aux acquéreurs ;
ALORS QUE la société SIGUY fondait ses appels en garantie non seulement sur la responsabilité décennale des constructeurs, mais aussi, à titre subsidiaire, sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ; qu'en omettant de répondre sur ce point aux conclusions de la société SIGUY, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., Nelly et Nadia K..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE..., FF..., GG... et MM. D..., J..., L..., X..., N..., HH..., R..., T..., V..., II..., JJ... et EE...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les propriétaires (M. D... et 32 autres, les exposants) de pavillons atteints de divers désordres, irrecevables en leurs demandes formées au titre de la garantie décennale contre des locateurs d'ouvrages et leurs assureurs (MM. B..., Y..., Z... et A..., la MAF, la société BECAR GUYANE et la compagnie AXA FRANCE TARD, la société CIMA, ès qualités d'assureur de la société BONNECASE, et la société SGS HOLDING FRANCE) ;
AUX MOTIFS QUE les réceptions tacites s'étaient échelonnées d'avril 1988 à mars 1989, ainsi que l'avaient indiqué les premiers juges ; que le délai des actions en responsabilité décennale expirait donc au plus tard le 31 avril 1998 à 24 heures pour les pavillons les plus anciens et au 31 mars 1999 à 24 heures pour les plus récents ; que la société SIGUY avait introduit la procédure au fond à l'encontre de l'assureur DO, des constructeurs concernés et de leurs assureurs respectifs par différents actes de 1998 (13 et 14 août, 10 décembre 1998) ; que 64 propriétaires de pavillons étaient intervenus volontairement dans cette instance par conclusions signifiées le 5 avril 2001, d'autres propriétaires intervenant par la suite dans la même affaire ; que le délai décennal avait ainsi expiré bien antérieurement aux conclusions d'intervention volontaire ; que la prescription était acquise, sauf à démontrer son interruption par des actes de procédure susceptibles de profiter aux propriétaires qui devenaient les titulaires de l'action en responsabilité décennale dès que le maître de l'ouvrage avait vendu ses ouvrages ; que le fait de pouvoir être exposé à d'éventuels recours de la part des acquéreurs, ce qui était le cas de tout vendeur d'immeuble à construire ou après achèvement tenu à la garantie décennale, ne caractérisait pas l'intérêt direct et certain du maître de l'ouvrage à exercer pour son compte l'action prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil ; que cet intérêt n'existait qu'à partir du moment où le maître d'ouvrage qui avait indemnisé les propriétaires ou qui était actionné par ceux-ci exerçait ses recours contre les constructeurs impliqués, ce qui n'était pas le cadre procédural de l'affaire lors de son introduction devant le tribunal ; que la société SIGUY et ses acquéreurs s'accordaient pour tenter de démontrer qu'elle avait conservé un intérêt direct et certain pour agir en garantie décennale, lors de ses assignations en référé-expertise et au fond de 1998 ; que les citations en justice n'interrompaient cependant la prescription que si elles émanaient de celui qui était autorisé à exercer le droit menacé, de sorte qu'à cette fin le demandeur devait fournir dans les actes les renseignements propres à établir l'autorisation à exercer ledit droit, que cela s'entendait également du référé-expertise ; que l'examen des assignations en référé-expertise et au fond faisait apparaître que lesdits actes ne faisaient nullement état du mandat ad hoc dont s'étaient prévalus a posteriori le vendeur soumis à la présomption de responsabilité et les acquéreurs bénéficiaires de celle-ci et qui n'avait pas donné lieu à la signature d'un écrit ; que dans l'assignation au fond, la société SIGUY se bornait à préciser dans son rappel des faits, relativement aux rapports qu'elle entretenait avec les acquéreurs, que « la société SIGUY a (vait) de surcroît dû faire face d'un côté au mécontentement des occupants et de l'autre à la carence des constructeurs. C'était dans ce contexte que la société SIGUY sans aucune reconnaissance de responsabilité mais à titre purement commercial compte tenu des graves risques de troubles, a (vait) pris l'initiative de solliciter l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire » ; que la société SIGUY avait ainsi exercé l'action en garantie décennale pour son propre compte sans justifier d'un intérêt direct et certain pour ce faire, et ce même relativement aux frais de référé et d'expertise qu'elle avait engagés ; qu'en effet, sur ce dernier point, le maître de l'ouvrage avait agi sans être titulaire ni de mandats des acquéreurs ni de l'action en garantie décennale puisqu'il avait perdu dès avant la qualité de propriétaire pour avoir vendu ses pavillons de 1988 à 1990 ainsi qu'il s'évinçait des justificatifs de propriété produits aux débats par les acquéreurs ; qu'en définitive, les assignations en référé et au fond que la société SIGUY avait fait délivrer n'avaient eu aucun effet interruptif de la prescription décennale appartenant aux seuls acquéreurs des pavillons atteints de désordres, dont les conclusions d'intervention volontaire dans ladite procédure étaient postérieures à l'expiration du délai décennal (arrêt attaqué, p. 19, 5ème à 14ème al., p. 20 et p. 21, 1er à 5ème al.) ;
ALORS QUE, d'une part, le maître de l'ouvrage, postérieurement à la vente de l'immeuble, conserve un intérêt direct et certain à exercer l'action en garantie décennale contre les constructeurs en raison de ses engagements envers les acquéreurs ; qu'en l'espèce, après l'apparition des désordres litigieux, le maître de l'ouvrage s'était engagé à l'égard des acquéreurs des pavillons concernés, et en accord avec eux, à être l'interlocuteur unique de l'assureur dommages-ouvrage et des constructeurs pour faciliter la gestion du dossier ; qu'en n'examinant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage justifiait ainsi d'un intérêt direct et certain pour exercer, postérieurement à la vente des pavillons, l'action en garantie décennale et interrompre à cette occasion la prescription décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le maître de l'ouvrage, postérieurement à la vente de l'immeuble, conserve un intérêt direct et certain à exercer l'action en garantie décennale contre les constructeurs s'il subit un préjudice personnel résultant de la survenance des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le maître de l'ouvrage avait précisé avoir dû faire face, après la survenance des désordres, tout à la fois au mécontentement des occupants des immeubles concernés et à la carence des constructeurs ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage ne justifiait pas d'un intérêt direct et certain pour exercer, postérieurement à la vente desdits immeubles, l'action en garantie décennale, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le maître de l'ouvrage avait subi un préjudice à tout le moins commercial par suite des désordres litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
ALORS QUE, enfin et en toute hypothèse, l'existence d'un mandat tacite résulte du fait que le mandataire a agi avec l'accord du mandant, qui avait connaissance des actes accomplis par ce dernier ; qu'en retenant que, postérieurement à la vente des pavillons, le maître de l'ouvrage avait agi à l'encontre les constructeurs sans être titulaire d'un mandat des acquéreurs, tout en s'abstenant de vérifier que l'existence d'un mandat tacite conféré au maître de l'ouvrage résultait du fait pour celui-ci d'agir à l'encontre des constructeurs, avec l'accord des acquéreurs, afin de faciliter la gestion du dossier, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision au regard des articles 1792, 1985 et 2270 du Code civil.