LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et retenant, sans dénaturation, le contenu d'une attestation, la cour d'appel, a pu en déduire que la société Sodiac était débitrice du solde du marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodiac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodiac à payer à la société Holcim Réunion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sodiac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sodiac.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SODIAC à payer à la société MACORE la somme de 416.071, 76 F avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1995 et ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, et chaque année successive à compter de la mise en demeure du 6 mars 1995 ;
AUX MOTIFS QUE Sur le contrat de sous-traitance et le paiement direct. Ce débat réintroduit par la société MACORE dans ses conclusions récapitulatives a été tranché par le tribunal, et le droit au paiement direct au sous – traitant n'est plus contesté par le maître de l'ouvrage en cause d'appel. En effet, les premiers juges avaient exactement affirmé le droit de la société MACORE au paiement direct sans trancher la question de la sous-traitance, mais en relevant qu'aucune disposition légale n'interdisait la mise en place d'une convention permettant au fournisseur d'être payé de ses prestations directement par le maître d'ouvrage. En outre, le contrat signé entre l'entreprise principale BTPR et la société MACORE n'était manifestement pas un simple contrat de fourniture mais bien un contrat de sous-traitance dans la mesure où la prestation de la société MACORE comportait la préfabrication d'éléments de construction selon des spécifications particulières, et devant ensuite être livrés sur le chantier. Le litige subsistant se réduit bien à l'effectivité de la prestation de la société MACORE quant au solde des travaux. Sur la preuve de l'exécution intégrale de la convention. Il n'est pas contesté que les huit premières situations présentées par la société MACORE correspondent à des travaux exécutés et réglés par le maître de l'ouvrage. La société MACORE affirme par courrier du 28 septembre 1994 avoir effectué la totalité des prestations faisant l'objet du contrat de paiement direct pour un montant de 3 millions de francs. Elle précise avoir en stock environ 200.000 F d'éléments préfabriqués (prédalles) qui n'ont pu être livrés « en l'absence de procédure de règlement ». Cette affirmation est corroborée par les déclarations de la SODIAC qui invoque un différend sur la qualité des prédalles cintrées signalées par l'entreprise principale, la société BTPR, qui lui demandait de ne plus procéder au paiement direct du sous – traitant. La société SODIAC indique par ailleurs dans ses écritures qu'elle a confié à la société SRCB la reprise du chantier, précisant que cette dernière avait dû commander des « prédalles, poutres, agrégats, et attente de voiles » qui n'étaient pas présents sur le site en vue de l'achèvement de l'opération (pièce n° 14 du dossier de la société SODIAC). S'il est constant qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à la partie créancière de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont elle se prévaut, la cour avait confié à l'expert la mission de déterminer si la prestation invoquée par la société MACORE avait été partiellement ou intégralement exécutée afin d'établir le compte entre les parties. Or l'expert précise qu'il n'a pu remplir sa mission car il s'est heurté à l'inertie de la société SODIAC, laquelle ne lui a remis aucun document pour justifier sa position. Il s'agit de la part de la SODIAC non d'un simple silence insusceptible de renverser la charge de la preuve, mais d'une véritable obstruction à la mission d'expertise. En effet, la société SODIAC était en mesure de fournir à l'expert la documentation émanant de la société BTPR sur les prétendues malfaçons affectant certains éléments préfabriqués, le coût supposé des reprises, et surtout le coût des commandes passées par l'entreprise de substitution, la société SRCB qui a pris la suite de la société MACORE pour l'achèvement du chantier. Or, elle n'en a rien fait. En outre, l'attestation fournie par la société SRCB (pièce n° 14 du dossier SODIAC ) contient dans ses trois dernières lignes la précision suivante : « béton, prédalles, poutres, agrégats et attentes de voile n'étaient pas présents sur le site. Ces matériaux ont été commandés et approvisionnés par la suite par la société MACORE à l'initiative de SRCB » Il est ainsi démontré, nonobstant l'insuffisance de l'expertise, que la société MACORE a bien livré les dernières pièces de maçonnerie préfabriquées en exécution de la convention du 20 juin 1994 pour un marché de 3 millions de francs. Dès lors, il appartenait à la société SODIAC de prouver l'existence de malfaçons ou le caractère partiel de ce complément de prestation correspondant au solde du prix du marché. Loin de cette démarche, la société SODIAC a opposé une inertie complète à l'expert chargé d'établir le compte entre les parties. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société SODIAC à payer à la société MACORE la somme de 63.429, 73 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 mars 1995, outre la capitalisation annuelle des intérêts pour tenir compte de l'ancienneté de la créance et du préjudice de l'action dilatoire et obstructive de la société SODIAC ;
1) ALORS QUE la société SRCB précisait dans son attestation que les matériaux manquant sur le chantier La Trinité « ont été commandés et approvisionnés par la suite par la société MACORE à l'initiative de SRCB » ; qu'en en déduisant qu'il est ainsi démontré que la société MACORE a bien livré les dernières pièces de maçonnerie préfabriquées en exécution de la convention du 20 juin 1994 conclue entre cette dernière et la société SODIAC, maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'en déduisant d'une attestation de la société SRCB précisant que les matériaux manquants du chantier de la Trinité avaient été commandés par la société MACORE à son initiative, qu'il était établi que cette dernière avait livré les dernières pièces de maçonnerie préfabriquées en exécution de la convention du 20 juin 1994 conclue entre la société SODIAC et la société MACORE, sans s'expliquer sur le fait invoqué par la société SODIAC et établi par des factures versées aux débats en date des 10 août et 10 septembre 1995 que c'était la société SRCB qui avait dû commander les matériaux manquants auprès de la société MACORE de sorte que la livraison ne pouvait avoir été effectuée en exécution de la convention du 20 juin 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis et qu'il ne peut écarter les documents présentés au seul motif qu'ils n'ont pas été communiqués à l'expert ; que la cour d'appel a retenu que la société SODIAC avait opposé à l'expert une inertie complète tandis que la société MACORE avait affirmé par un courrier du 28 septembre 1994 avoir effectué la totalité des prestations, sans s'expliquer sur les pièces versées aux débats par la société SODIAC et notamment les factures délivrées par la société MACORE à la société SRCB qui a repris le chantier à la suite de la liquidation de la société BTPR, établissant que c'était la société SRCB qui avait commandé et dû payer les matériaux manquants ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil.