LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cyfra + a commandé à la société Kenwood corporation, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en date du 1er septembre ou 1er décembre 1999 et suivant bons de commandes des 13 mars et 26 avril 2001, 4 680 décodeurs livrables entre juillet et septembre 2001 moyennant le prix de 748 441, 01 euros ; que la société Cyfra + a refusé la livraison du matériel " pour défaut de conformité et absence d'assurance sur les conditions d'exécution des prestations de garantie et de maintenance " ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait enjoint à la société Cyfra + de prendre livraison des 4 680 décodeurs maintenus à sa disposition et d'en payer le prix soit 748 421, 01 euros, majoré des intérêts aux taux légal à compter du 26 avril 2001, sous réserve de l'envoi préalable par le fournisseur du rapport de contrôle de la qualité prévu par l'article 6 du contrat susvisé ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'obligation de la société Cyfra + de prendre livraison des décodeurs commandés et d'en payer le prix était subordonnée à l'accomplissement préalable de la procédure contractuelle de contrôle de leur qualité, la cour d'appel se borne à confirmer le jugement condamnant la société Kenwood corporation de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2001, en ajoutant " sous réserve de l'envoi préalable par le fournisseur du rapport de contrôle de la qualité prévu par l'article 6 du contrat d'approvisionnement du 1er septembre ou 1er décembre 1999 " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la date d'exigibilité de la créance, fixée à la date de remise du rapport de contrôle de la qualité, n'était pas établie de sorte qu'elle ne pouvait fixer à la date de la commande le point de départ des intérêts moratoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘ il a fixé au 26 avril 2001 le point de départ du cours des intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation de ceux-ci, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Kenwood corporation, Kenwood Electronics France et Kenwood Electronics Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer à la société Cyfra + la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Cyfra +
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société CYFRA à payer à la société de droit japonais KENWOOD CORPORATION le prix des 4 680 décodeurs maintenus à sa disposition, soit 748. 421, 01 €, plus les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2001, sous réserve de l'envoi préalable par le fournisseur du rapport de contrôle de la qualité prévu par l'article 6 du contrat d'approvisionnement du 1er septembre ou du 1er décembre 1999, et d'AVOIR dit que les sommes que la société CYFRA + est condamnée à payer à la société de droit japonais KENWOOD CORPORATION porteront elles-mêmes intérêt dans les conditions de l'article 1154 du code civil depuis le 19 septembre 2005 conformément à la demande qui en est faite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement (« supply agreement ») conclu entre KENWOOD CORPORATION et CYFRA +- le 1er septembre 1999 selon les intimées ou le 1er décembre selon les appelantes, sans qu'il soit possible de décider de la date qui n'est pas mentionnée sur les exemplaires produits au débat – et à la suite des lettres d'intention de CANAL + des 6 mars et 3 avril 2001 évoquant notamment la fourniture de 125. 000 décodeurs pour sa filiale polonaise, CYFRA + a commandé à KENWOOD CORPORATION, le 13 mars 2001, 1. 560 décodeurs DTF3 au prix de 1. 636. 440 F et, le 26 avril 2001, 3. 120 décodeurs du même modèle pour 3. 272. 880 F., soit en tout 4. 680 appareils, d'une valeur totale de 748. 421, 01 €, livrables en juillet, août et septembre 2001 ; que, dans une lettre du 11 décembre 2001, CANAL + explique qu'elle serait disposée à examiner la livraison de ces décodeurs qui n'avaient pas été acceptés « pour défaut de conformité et absence d'assurance sur les conditions d'exécution des prestations de garantie et de maintenance » ; que s'agissant d'un défaut de conformité, les appelants se réfèrent à l'étude réalisée par M. Z..., à la demande de NC NUMERICABLE, laquelle se plaignait d'un taux de retours anormalement élevé sur un lot de 5. 400 décodeurs DTF 3 que cette société avait commandés le 9 avril 2001 et mis en service chez les abonnés en 2002 ; qu'à supposer que le lot de 4. 680 décodeurs fabriqués pour satisfaire la commande de CYFRA + présente les mêmes anomalies apparentes que celles observées sur le lot livré à NC NUMERICABLE, ce qui n'est pas démontré, ces anomalies, décelées en 2002 et analysées en 2005 par M. Z..., ne justifient pas le refus d'en prendre livraison opposé par CYFRA + à l'automne 2001 ; que par ailleurs KENWOOD a fait procéder par la société SERMA TECHNOLOGIES à une mission de validation du contrôle de qualité de 100 décodeurs neufs prélevés sur le stock destiné à CYFRA + pour le marché polonais qui n'a révélé aucun dysfonctionnement des appareils contrôlés ; que le contrat finalement conclu le 29 mars 2002 entre KENWOOD et ANOVO comme l'avait demandé CANAL + était de nature à lever l'obstacle à la livraison tiré d'un défaut de garantie de maintenance ; qu'il ressort des termes de son message du 10 mai 2001, précédemment cité, que CANAL + entendait bien que les engagements déjà pris fussent respectés puisqu'elle confirmait : « nous attendons bien entendu la livraison des pièces dont vous avez des commandes fermes de notre part », précisant bien que la suspension temporaire des commandes ne s'appliquait qu'aux commandes supplémentaires envisagées mais non encore passées ; qu'il apparaît, en réalité, que le refus de prendre livraison des 4. 680 décodeurs commandés par CYFRA + résulte, non des défaillances techniques, invoquées mais non prouvées, mais des difficultés de la négociation apparues postérieurement ; qu'il n'en résulte pas pour autant que CANAL + se serait personnellement engagée à prendre livraison des décodeurs commandés par sa filiale ; que la demande des sociétés intimées tendant à la condamnation in solidum de CANAL + et de CYFRA + de prendre livraison et de payer le prix des 4. 680 décodeurs sera rejetée en ce qu'elle est dirigée contre CANAL + ; qu'il est établi par le procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2005 par M. Pierre B..., huissier, que les décodeurs commandés par CYFRA + sont disponibles en stock ; qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a enjoint à CYFRA + de prendre livraison des 4680 décodeurs et l'a condamnée à en payer le prix, soit 748. 421, 01 € ; que le contrat d'approvisionnement du 1er septembre (ou décembre) 1999, prévoit, dans son « article 6 – contrôle qualité et recette : Le Fournisseur inspectera les Produits avant l'expédition et ne livrera pas au Client des Produits non conformes aux Spécifications. La procédure de contrôle de qualité à la sortie est exposée en annexe 4. enverra les rapports de contrôle de la qualité au client par Courrier électronique ou par fax » ; que l'annexe 4 n'ayant pas été versée au débat, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si, comme le soutiennent les intimées, la note établie par SERMA TECHNOLOGIE peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions du contrat relatives au contrôle de qualité par le fournisseur, ce que contestent les appelantes ; qu'il en résulte que l'obligation à la charge de CYFRA + de prendre livraison des 4. 680 décodeurs et d'en payer le prix reste subordonnée à l'accomplissement, par le fournisseur, des formalités prévues par le contrat relativement à la vérification de la qualité des produits ; que le jugement entrepris sera complété sur ce point (arrêt p. 8 et 9).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société GROUPE CANAL + n'est pas intervenue dans cette commande de 4680 décodeurs qui n'est pas contestée par la société CYFRA + ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum à l'égard de la société GROUPE CANAL + ; que suite à la mission de Maître
B...
, huissier de justice, les 4680 décodeurs sont bien à disposition à Janzé ; que la société KENWOOD COPRORATION est recevable et bien fondée en sa demande à l'égard de la société CYFRA + ;
1°) ALORS QU'en faisant courir les intérêts de la somme due au titre des 4680 décodeurs à compter du 26 avril 2001, date de la commande, après avoir relevé que l'obligation à la charge de CYFRA + de prendre livraison des matériels et d'en payer le prix restait subordonnée à l'accomplissement, par le fournisseur, des formalités prévues par le contrat relativement à la vérification de la qualité des produits, ce dont il résultait que les intérêts ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de la remise du rapport de qualité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'AU SURPLUS dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 26 avril 2007 (Prod. 4, p. 26, alinéas 1 à 5), la société CYFRA + faisait valoir que les intérêts ne pouvaient commencer à Courir qu'à compter de la fourniture du rapport de qualité, c'est-à-dire à compter du jour où la livraison serait possible et le paiement correspondant serait dû ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.