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17/02/2010 | FRANCE | N°08-22034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-22034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2008), de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de parcelles de terre agricoles comprises dans les biens composant la succession de ses parents ;
Attendu qu'étant saisie d'une demande d'attribution préférentielle facultative, c'est par une appréciation souveraine des intérêts en présence, aucune règle légale n'interdisant de

tenir compte, lorsqu'il n'existe qu'une demande remplissant les conditions de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2008), de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de parcelles de terre agricoles comprises dans les biens composant la succession de ses parents ;
Attendu qu'étant saisie d'une demande d'attribution préférentielle facultative, c'est par une appréciation souveraine des intérêts en présence, aucune règle légale n'interdisant de tenir compte, lorsqu'il n'existe qu'une demande remplissant les conditions de la loi, de l'aptitude du demandeur à gérer l'exploitation et s'y maintenir, qu'après avoir constaté que M. Joseph X..., âgé de 65 ans, bénéficiait de la retraite "au titre des exploitants agricoles" depuis le 1er mars 2004, et estimé que cette circonstance impliquait qu'il n'était pas apte à exploiter personnellement le domaine agricole, la cour d'appel a rejeté sa demande ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Joseph X... et le condamne à payer à M. Aimé X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Joseph X... de sa demande d'attribution préférentielle portant sur diverses parcelles de terre comprises dans les biens composant la succession de ses parents ;
AUX MOTIFS QU' il est démontré et non contesté que M. Joseph X... a participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole de ses parents et que se trouve ainsi remplie une condition nécessaire pour bénéficier de l'attribution préférentielle ; qu'il est cependant établi par une lettre du 31 mars 2006 et une attestation du 21 août 2008 de la MSA que Monsieur Joseph X... qui se trouve dans sa soixante-cinquième année bénéficie de la retraite au titre des exploitants agricoles depuis le 1er mars 2004 ; que cette circonstance implique que M. Joseph X... n'est pas apte à exploiter personnellement le domaine agricole dépendant de la succession de ses défunts parents, nonobstant les témoignages selon lesquels il continue d'avoir une certaine activité au service du GAEC LA LOUISA qui exploite ce domaine ; qu'en raison de cette inaptitude il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'attribution préférentielle ;
ALORS QUE tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, de toute exploitation agricole constituant une unité économique, à la mise en valeur de laquelle il a participé effectivement ; qu'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le Tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; que l'appréciation de l'aptitude du postulant ne peut être faite par le juge qu'en cas de pluralité de demandes ; que dès lors, en statuant comme elle, tout en reconnaissant que M. Joseph X... avait participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole de ses parents dans le cadre d'un bail à long terme que ces derniers lui avaient consenti, la Cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition tirée de l'âge, que celle-ci ne postule pas, a violé l'article 832 du Code civil.
ALORS en toute hypothèse que le juge doit, pour apprécier les conductions relatives au demandeur à l'attribution préférentielle, se placer à la date du jour de l'ouverture de l'indivision ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans même vérifier si, comme il lui était expressément demandé par Monsieur Joseph X..., à la date de l'ouverture de l'indivision, le 3 octobre 2002 correspondant au décès de Madame Yvonne Y...
X... conjoint survivant, celui-ci n'était pas encore en activité, ce qui justifiait sa demande, la Cour d'Appel a méconnu l'article 832 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-22034
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-22034


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22034
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