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18/02/2010 | FRANCE | N°09-12278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 février 2001, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... ; que M. X... a assigné Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque en indemnisation devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen, que le propriétaire, présumé

gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 février 2001, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... ; que M. X... a assigné Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque en indemnisation devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen, que le propriétaire, présumé gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, doit prouver qu'il n'en était pas le conducteur ; qu'en ayant indemnisé M. X... en qualité de piéton, après avoir constaté qu'il n'était pas possible de déterminer si le cyclomotoriste était à l'arrêt ou poussait son cyclomoteur, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que M. X... était à l'arrêt ou poussait son cyclomoteur ; que ni les déclarations de Mme Y..., ni celles de son passager, ni celles de M. X... ne permettent de considérer que ce dernier était conducteur de son cyclomoteur ; que le témoignage d'un tiers invoqué par Mme Y... n'est pas probant dès lors qu'il résulte des déclarations de ce témoin qu'il n'a pas été témoin direct de l'accident ; que la preuve de la qualité de conducteur de la victime incombait au conducteur impliqué qui s'en prévalait, preuve que Mme Y... échoue à rapporter ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, en l'état d'un doute persistant sur la qualité de conducteur de M. X..., que celui-ci était piéton ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la rente d'invalidité servie en application des deux premiers indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ;
Attendu que pour allouer une certaine somme à M. X... au titre du déficit fonctionnel permanent et refuser d'imputer la rente invalidité servie à M. X... par l'organisme social sur cette somme l'arrêt retient qu'il appartenait à Mme Y... d'établir qu'une part de cette pension avait effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable pour un poste de préjudice personnel ; que Mme Y..., qui n'apportait pas la preuve dont elle avait la charge, ne pouvait opérer la déduction de la pension versée par la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait refusé d'évoquer sur l'évaluation des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle qui avait donné lieu à un sursis à statuer devant le tribunal de grande instance, de sorte qu'il subsistait une incertitude sur l'existence d'un reliquat de rente à imputer sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 72 000 euros, déduction faite de la provision, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X..., dont le cyclomoteur a été percuté par la voiture conduite par Madame Y..., avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,
Aux motifs que le cyclomotoriste était à l'arrêt ou poussait son cyclomoteur ;que la preuve de la qualité de conducteur de la victime incombait au conducteur impliqué dans un accident qui s'en prévalait ; que Madame Y... n'apportait pas la preuve qu'il lui incombait que Monsieur X... était conducteur de son cyclomoteur ; que, dès lors, Monsieur X... devait être considéré comme piéton, mais qu'il n'avait commis aucune faute inexcusable cause exclusive de l'accident,
Alors que le propriétaire est présumé gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, doit prouver qu'il n'en était pas le conducteur ; qu'en ayant indemnisé Monsieur X... en qualité de piéton, après avoir constaté qu'il n'était pas possible de déterminer si le cyclomotoriste était à l'arrêt ou poussait son cyclomoteur, la cour d'appel a violé les articles 1, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande d'imputation d'une partie du capital de la rente d'invalidité servie à Monsieur X... par la caisse primaire d'assurance-maladie de Dunkerque, sur la somme de 30.000 € qui lui a été allouée en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Aux motifs qu'il appartenait à Madame Y... d'établir qu'une part de cette pension avait effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable pour un poste de préjudice personnel ; que Madame Y..., qui n'apportait pas la preuve dont elle avait la charge, ne pouvait opérer la déduction de la pension versée par la sécurité sociale.
Alors 1°) que le responsable peut demander l'imputation de prestations versées par un tiers payeur sur un poste de préjudice personnel de la victime ; que la rente d'invalidité est fixée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, indépendamment des pertes effectives des revenus ; qu'elle répare donc au moins en partie le déficit fonctionnel permanent ; qu'en ayant énoncé que Madame Y... n'établissait pas qu'au moins une part de la pension servie à Monsieur X... l'avait indemnisée pour un poste de préjudice personnel, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1985 et L.341-1 et L.341-3 du code de la sécurité sociale.
Alors 2°) que la cour d'appel qui vise un décompte des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie de Dunkerque englobant un capital représentatif de la rente d'invalidité de 80.429,66 €, n'opérant aucune ventilation entre la part réparant un préjudice patrimonial et la part réparant un préjudice personnel, ventilation que seule cette caisse pouvait et devait opérer, ne pouvait mettre à la charge de Madame Y... la preuve qui ne lui incombait pas et qui lui était impossible, de la part précise de cette rente indemnisant le déficit fonctionnel permanent de Monsieur X... (violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006).
Alors 3°) qu'en l'absence de pertes de gains futurs et d'incidence professionnelle, la rente d'invalidité répare nécessairement et exclusivement un préjudice personnel ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider qu'il n'était pas établi que la rente d'invalidité allouée à Monsieur X... ne réparait pas, ne fût-ce que pour partie, un préjudice personnel, sans se prononcer sur l'existence de pertes de gains futurs et l'incidence professionnelle sur lesquelles les premiers juges avaient sursis à statuer et la cour d'appel refusait d'évoquer (manque de base légale au regard des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et 1382 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12278
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-12278


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12278
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