LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne, domicilié en Algérie, a sollicité en 1998 la liquidation de ses droits à pension de vieillesse ; qu'après instruction de sa demande par l'institution algérienne, la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté (la caisse) a liquidé les droits auxquels il pouvait prétendre auprès du régime français ; qu'il a sollicité auprès de la caisse, le 30 janvier 2002, la majoration de retraite pour inaptitude au travail prévue, à titre d'allocation spéciale, par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que cette allocation lui a été refusée pour un motif médical ; qu'il a saisi la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision de rejet sur le fondement d'une disposition de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, alors, selon le moyen, que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ne peuvent se prononcer que sur les questions limitativement énumérées par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale et concernant l'état médical d'un assuré ou la fixation des taux de cotisation des entreprises ; qu'elles n'ont strictement aucune compétence pour se prononcer sur l'application ou la non-application, par les caisses, des conventions internationales ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a commis un excès de pouvoir et violé par conséquent l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, saisie d'un recours présenté par un ressortissant algérien résidant en Algérie, lequel estimait pouvoir bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite auprès du régime français, n'a commis aucun excès de pouvoir en se référant aux dispositions d'un accord franco-algérien de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 54 et 56 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, et les articles L. 814-2 et D. 814-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que pour annuler la décision de la caisse, l'arrêt retient que la demande de majoration aurait dû être instruite par l'institution algérienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de retraite qui était prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'allocation spéciale, était indissociable de la pension vieillesse à laquelle elle se rattachait, et ne nécessitait pas pour l'examen des droits une instruction par l'institution du pays de résidence, la Cour nationale, à laquelle il incombait de se prononcer sur l'inaptitude de M. X..., condition d'ouverture du droit à cette majoration de retraite, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR annulé la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté, en date du 11 avril 2002, refusant le bénéfice de la pension complémentaire de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale à Monsieur X..., et d'avoir dit que la Caisse devrait transmettre la demande initiale de l'assuré social à l'institution d'instruction algérienne
AUX MOTIFS QUE les articles 26 à 34 de la convention franco-algérienne prévoyaient notamment l'octroi et la liquidation des prestations de vieillesse à caractère contributif ; que l'article 54 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981, relatif aux modalités d'application de cette convention, stipulait que le travailleur algérien sollicitant une pension en France, adressait sa demande à l'institution algérienne, s'il résidait en Algérie ; qu'il ajoutait que la demande adressée à une institution de l'autre pays était recevable, mais devait être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur ; que l'article 56 du même arrangement disposait que la demande était instruite par l'institution compétente de l'autre pays ; que la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté, destinataire d'une demande tendant à l'octroi d'une pension d'assurance vieillesse déposée par un ressortissant algérien résidant en Algérie, avait l'obligation de retourner le dossier à l'institution algérienne, pour instruction ; qu'en examinant directement la demande de Monsieur X..., la Caisse avait méconnu les textes conventionnels susvisés ;
ALORS QUE les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ne peuvent se prononcer que sur les questions limitativement énumérées par l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale et concernant l'état médical d'un assuré ou la fixation des taux de cotisation des entreprises ; qu'elles n'ont strictement aucune compétence pour se prononcer sur l'application ou la non application, par les Caisses, des conventions internationales ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a commis un excès de pouvoir et violé par conséquent l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, l'article 54 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 ne concerne que les demandes de prestations de vieillesse ; que ses dispositions ne sauraient concerner une demande de complément de retraite, qui suppose, par hypothèse, que l'assuré social ait d'ores et déjà obtenu une prestation de vieillesse servie par une caisse française ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article 54 de l'arrangement administratif franco-algérien du 28 octobre 1981.