LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, statuant en référé sur la demande de provision de Mme X..., fondée sur deux chèques frappés d'opposition, correspondant, selon elle, à la rémunération de prétendues prestations de services en faveur de M. Y..., la cour d'appel (Lyon,10 février 2009), a, sur le rapport fondamental, exactement retenu, sans dénaturer les déclarations de la demanderesse ni inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à cette dernière d'établir les faits par elle allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir condamner Monsieur Y... au paiement provisionnel des deux sommes de 5.000 euros et à obtenir, à titre additionnel, la mainlevée de l'opposition,
AUX MOTIFS QUE « la présente procédure fondée sur l'article 803 ? (en fait 809) du Code de procédure civile a pour objet de voir reconnaître à titre provisionnel l'existence d'une obligation civile ; que celle-ci non définie (prêt. prix de la séparation ?) est contestée par Jean-Louis Y... et sérieusement contestable eu égard aux éléments de preuve produits par l'appelante et bien insuffisants puisqu'anciens et émanant d'elle-même (factures établies fin 2003 début 2004 par elle sur un petit carnet et photographies de Jean-Louis Y...) ; qu'en outre les déclarations de Michèle X... aux services de police le 11 septembre 2006 (« pour se débarrasser de nous, il a fait à chacune des chèques ») contredisent les explications de l'intéressée sur la cause des chèques (paiement de travaux pour la campagne électorale de Jean-Louis Y... et pour l'exécution du portrait de sa petite fille, remboursement de billet pour les US, des impôts, du coût du changement des serrures, des skis nautiques et d'une paire de lunettes) »,
ALORS QUE D'UNE PART selon l'article 1132 du Code civil, une convention reste valable lorsque la cause n'en est pas exprimée ; que la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, en signant les deux chèques de 5.000 euros à l'ordre de Madame X..., Monsieur Y... s'est valablement engagé bien que la cause n'en fût pas exprimée ; qu'en faisant supporter à Madame X... la charge de la preuve de la cause des deux chèques, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1132 du Code civil,
ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents qui sont soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour retenir que la déclaration de Madame X... selon laquelle « pour se débarrasser de nous, il a fait à chacune des chèques », contredisait les explications qu'elle donnait sur la cause des chèques, la Cour d'appel a dénaturé les déclarations de l'exposante, lesquelles, replacées dans le contexte dans lequel les chèques ont été remis, soit « à la vue du public, en pleine rue » et alors qu'« un grand nombre de véhicules étaient arrêtés à cet endroit », ne faisaient que décrire l'embarras de Monsieur Y... qui pouvait simplement souhaiter se débarrasser de la présence « gênante » de Madame X..., sans pour autant que les chèques aient été remis sous la moindre contrainte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.