LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la signification de l'acte introductif d'instance avait été faite en juin 2004 à l'adresse à laquelle M. X... avait indiqué lui-même demeurer, soit..., et que si cette adresse était indiquée comme ancienne adresse dans sa constitution d'avoué en date du 10 janvier 2008, M. X... avait omis de préciser et de justifier à quelle date il avait déménagé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve sur la connaissance, par le Fonds de garantie des dépôts, de la véritable adresse de M. X..., a légalement justifié sa décision retenant la validité de l'assignation introductive d'instance ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Fonds de garantie des dépôts la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de clôture ni au renvoi des plaidoiries ni au rejet des conclusions signifiées et des pièces communiquées le 29 mai 2008 par le Fonds de garantie des dépôts ;
Aux motifs que le Fonds de garantie des dépôts a conclu le 30 mai 2007 ; que la SCI DELATOUR a conclu successivement les 18 décembre 2006 et 13 mai 2008 ; que M. Didier X... qui s'est constitué le 10 janvier 2008 n'a daigné conclure que le 5 mai 2008 ; que tant les dernières conclusions de la SCI DELATOUR que les uniques conclusions de M. Didier X... appelaient nécessairement une réplique de la part du Fonds de garantie des dépôts, lequel a donc conclu dans un délai raisonnable le 29 mai 2008 ; que ces conclusions en réplique du Fonds de garantie des dépôts n'appelaient pas de nouvelles conclusions en réponse de la part de M. Didier X..., dans la mesure où elles ne soulevaient ni des moyens nouveaux, ni des prétentions nouvelles ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats tant les ultimes conclusions du Fonds de garantie des dépôts que ses pièces communiquées le même jour ;
Alors que le Fonds de garantie des dépôts justifiait pour la première fois dans ses conclusions d'appel déposées le 29 mai 2008, jour de la clôture, la délivrance de l'assignation du 22 juin 2004 à M. X... au..., où il ne demeurait pas, en se fondant sur des rapports de détectives privés et des correspondances adressées à sa famille, pièces versées aux débats le même jour ; que ces moyens entièrement nouveaux ne figuraient pas dans les précédentes écritures du Fonds de garantie du 30 mai 2007 ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats ces conclusions et pièces, qu'elles n'appelaient pas de réponse de la part de M. X... dans la mesure où elles ne soulevaient pas de moyens nouveaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du Fonds de garantie des dépôts des 30 mai 2007 et mai 2008 et son bordereau de communication du 29 mai 2008, dont le rapprochement révélait clairement que le Fonds avait déposé des moyens et des éléments de preuve nouveaux le jour de la clôture, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance délivré à la requête du Fonds de garantie des dépôts, et d'avoir déclaré inopposable à ce dernier la vente du bien immobilier et des meubles garnissant le logement intervenue entre M. X... et la SCI DELATOUR par acte notarié du 7 octobre 2003,
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable au Fonds de garantie des dépôts la vente du bien immobilier et des meubles garnissant le logement intervenue entre M. X... et la SCI DELATOUR par acte notarié du 7 octobre 2003,
Alors, d'une part, que le délai de réflexion de sept jours prévu par les articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation au profit de l'acquéreur d'un immeuble à usage d'habitation, lorsque l'acte est conclu par acte authentique, ne bénéficie qu'à l'acquéreur non professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que la SCI DELATOUR avait acheté l'appartement de M. X... pour y installer ses bureaux, ce dont il s'évinçait que ces dispositions n'étaient pas applicables ; qu'en se fondant sur le non-respect de ce délai pour en déduire le caractère prétendument précipité de la vente et la collusion frauduleuse du vendeur et de l'acheteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1167 du code civil.